REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE COMMERCE Publications de l’Imprimerie Officielle

REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE COMMERCE Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010 3 Loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du Code de Commerce (1). Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu l'article 64 de la Constitution; Vu la Convention judiciaire conclue entre la Tunisie et la France et signée le 9 mars 1957; Vu la loi foncière; Vu le Code des Obligations et des Contrats; Vu le décret du 16 juillet 1926, instituant le registre du commerce, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret du 18 juillet 1927, relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce; Vu le décret du 28 février 1930, relatif aux sociétés de capitaux, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié; Vu le décret du 5 mai 1930, instituant les sociétés à responsabilité limitée, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié; Vu le décret du 26 septembre 1935, relatif aux énonciations obligatoires des actes de vente de fonds de commerce, tel qu'il a été modifié par le décret du 8 décembre 1955; Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature __________ (1) JORT n° 56 des 3, 6, 10 et 13 novembre 1959. 4 faisant appel au concours de l'Etat, les communes et établissements publics; Vu le décret du 1er avril 1948, fixant le statut des représentants de l'Etat auprès des sociétés et groupements dans lesquels il détient une participation au capital, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié; Vu le décret du 25 mai 1950, sur les ressources fiscales et notamment son article 91, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 mars 1953; Vu le décret du 28 février 1950, relatif aux formalités de publicité des sociétés; Vu le décret du 30 août 1955, complétant la législation sur les sociétés commerciales et relatif à la procédure de codification de ces textes; Vu la loi n° 59-54 du 29 mai 1959, relative à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs; Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice, aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports; Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publiés ci-après et relatifs au droit commercial sont réunis en un seul corps sous le titre de Code de Commerce. Article 2 Les dispositions dudit Code sont mises en vigueur et appliquées à dater du 1er janvier 1960. Elles n'ont pas d'effet rétroactif. Toutefois, les procédures en cours à la date du 1er janvier 1960 restent soumises à la législation en vigueur à la date de la présente loi jusqu'à leur règlement définitif. 5 Article 3 Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur dudit Code, toutes dispositions contraires et, notamment, les articles 405, 888 à 953, 1162 (alinéa 2) et 1328 du Code des Obligations et des Contrats, le décret du 28 février 1930 (29 ramadan 1348) et le décret du 5 mai 1930 (6 doul hidja 1348), ci-dessus visés. Article 4 Il n'est pas dérogé aux règles spéciales au contrat de transport aérien ni aux dispositions particulières aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient une participation en capital ou auprès desquelles il désigne des représentants. Article 5 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Tunis, le 5 octobre 1959. Le Président de la République Tunisienne Habib BOURGUIBA 7 CODE DE COMMERCE (1) LIVRE PREMIER DU COMMERCE EN GENERAL TITRE PREMIER DES COMMERÇANTS Article premier Le présent code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce. Article 2 Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède : - à l'extraction des matières premières; - à la fabrication et à la transformation des produits manufacturés; - à l'achat et à la vente ou à la location des biens quels qu'ils soient; - à des opérations d'entrepôt ou de gestion de magasins généraux; __________ (1) Jort n° 59 du 27 novembre au 1 décembre 1959. 8 - au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes; - à des opérations d'assurance terrestre, maritime et aérienne, quelles qu'en soient les modalités; - à des opérations de change, de banque ou de bourse; - à des opérations de commission, de courtage; - à l'exploitation d'agences d'affaires; - à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics; - à l'exploitation des entreprises de publicité, d'édition, de communication ou de transmission de nouvelles et renseignements. Toutefois, n'est pas commerçant, quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds. Article 3 Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de manière habituelle, procède aux opérations visées à l'article 2, en vue de réaliser un bénéfice. Article 4 Sont soumis aux dispositions du présent code, les faits et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale. Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été défini à l'article 2. Article 5 Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce. 9 Article 6 Tout mineur, de l'un et de l'autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis pour faits de commerce, s'il n'a pas obtenu l'émancipation absolue. TITRE II DES LIVRES DE COMMERCE Article 7 Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles 8 à 13 ci-après. Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent sont, toutefois, dispensées de cette obligation, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par décret. Article 8 Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de la tenue d'une comptabilité doivent : 1) enregistrer, jour par jour, sur un livre-journal, toutes leurs opérations ou, mensuellement, les totaux seulement de ces opérations, lorsque ces totaux sont obtenus grâce à la tenue de livres auxiliaires; ces derniers sont alors soumis aux mêmes conditions de tenue que le livre-journal proprement dit; 2) dresser, au moins une fois par an, un inventaire des éléments actifs et passifs de leur entreprise. Le détail de cet inventaire est porté sur un livre d'inventaire; 10 3) conserver, pendant 10 ans, tous documents justificatifs des opérations inscrites sur les livres susvisés. Article 9 Le livre-journal et le livre d'inventaire prévus à l'article 8 sont côtés et paraphés, soit par le juge, soit par le Président de la Municipalité ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Article 10 Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte. Ils seront conservés pendant dix ans. Article 11 Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Les livres, que les commerçants sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera réglé au livre du concordat préventif et de la faillite. Article 12 Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu'en cas de succession, société, concordat préventif ou faillite. En dehors de ces cas, la représentation des livres peut toujours être offerte, requise et prescrite même d'office, afin d'en extraire ce qui concerne le litige. Article 13 Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter sans motif valable, le juge admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment. 11 TITRE III DES SOCIETES Les dispositions du titre III du livre premier (les articles 14 à 188) sont abrogées par l'article 2 de la loi n°2000 - 93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales. 13 LIVRE II DU FONDS DE COMMERCE CHAPITRE PREMIER Des éléments du fonds de commerce Article 189 Font partie du fonds de commerce, les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale. Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles, droits de propriété littéraire et artistique. Article 189 bis (Ajouté par la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003) Tous les contrats relatifs au fonds de commerce doivent être rédigés par des avocats en exercice non stagiaires, à l'exception des contrats conclus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, ainsi que les mainlevées de nantissement et les contrats dont la loi impose la conclusion uploads/S4/ tunisie-code-de-commerce-2010.pdf

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  • Publié le Nov 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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