Les voies de recours : Les décisions judiciaires peuvent être entachées d’erreu
Les voies de recours : Les décisions judiciaires peuvent être entachées d’erreur ou d’injustice, aussi les justiciable sont-ils garantis par ce risque grâce aux voies de recours c’est-à-dire la possibilité de provoquer un nouvel examen de procès. Au Maroc, les voies de recours sont au nombre de 5 et on classe ces voies de recours en voie de réformation et rétractation ou en voies de recours ordinaire et extraordinaires. Les voies de recours de rétractation permettent au justiciable de s’adresser à la juridiction même qui a rendu la décision en lui demandant de revenir sur sa décision : il s’agit de l’opposition et dans la plupart des cas de la tierce opposition. Quant aux voies de réformation, il s’agit de l’appel et dans certains cas également de la tierce opposition. Autrement dit, les justiciables s’adressent à une juridiction hiérarchique supérieure à celle qui a rendu la décision en lui demandant de réformer le jugement. Les voies ordinaires sont toujours ouvertes aux plaideurs et il s’agit de l’appel et de l’opposition, en revanche les voies de recours extraordinaires ne sont ouvertes que dans des cas limitativement énumérés par la loi et il s’agit du pourvoi en cassation de la rétractation et de tierce opposition. Comme le délai pour l’exercice de la voie ordinaire est plus long (30jours) que celui de la voie extraordinaire. La question qui se pose est ce que les voies de recours sont-elles les même en matière pénale comme en matière civile ? En matière Pénale : Les voies de recours Ordinaires L’opposition (art. 393 à 395 du C.P.P.) Délai Forme Effet Le délai d’opposition est de dix jours. Il commence à courir à partir du lendemain du jour de la notification régulière de la sentence (Art. 393 du CPP). L’acte de notification doit préciser à la partie concernée, sous peine de nullité, qu’il a dix jours pour former son opposition contre le jugement qui lui a été notifié. L’opposition est formée par déclaration au greffe (Art. 393 CPP). Le service qui prend connaissance d’un jugement défavorable, doit dans le délai susvisé faire une déclaration d’opposition, et déposer ses demandes, tenant lieu d’opposition, avant la date de la nouvelle audience à laquelle il doit être représenté. A défaut, l’opposition sera rejetée (Art. 394 CPP). L’opposition a un effet suspensif, la juridiction saisie à nouveau doit considérer le jugement comme inexistant et reprendre les débats sur l’ensemble des éléments de l’affaire. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer la première décision, le second jugement se substitue et remplace le premier (Art. 394 CPP). L’appel (art.396 à415 du C.P.P.) Délai Forme Effet L’appel des jugements des tribunaux de 1ère instance doit être formé dans un délai de dix jours. les délais courent à compter de la date du prononcé du jugement ou de sa notification soit à personne, soit à domicile réel ou élu, soit à curateur (Art. 400 CPP).1 L’appel doit être interjeté par une déclaration verbale faite au secrétariat du greffe du tribunal ayant rendu le jugement (Art. 399 CPP), par la partie au procès ou par son représentant dûment mandaté à cet effet. La partie appelante doit réunir trois conditions classiques pour ester en justice comme prévu par l’article 1er CPC à savoir la qualité, l’intérêt et la capacité. L’appel a un effet suspensif, à moins que le juge n’en décide autrement à la demande du ministère public (Art. 398 CPP). L’exécution n’a lieu qu’une fois que la décision ne peut plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation et a acquis, de ce fait, l’autorité de la chose jugée (Art. 597 CPP).2 1 Il est cependant dérogé au délai de 10 jours dans les 3 cas suivants : - décès de la partie ayant succombé ; les délais ainsi suspendus ne reprennent leur cours qu’après la notification faite aux héritiers, au domicile du défunt et après expiration du délai de 15 jours qui suit la notification du jugement faite à ses héritiers (Art. 137 CPC). - en matière de liberté provisoire il doit être interjeté dans les 24 heures du prononcé du jugement ou de sa notification (Art. 256 Code). - le délai d’appel du Procureur général du Roi est de 60 jours à compter du jour du prononcé du jugement (Art. 402 CPP). 2 Lorsque l’appel est interjeté par le ministère public, la Cour d’Appel ne statue que sur l’action publique et lorsqu’il est interjeté par la partie civile, elle n’examine que l’aspect de réparation civile, mais quand il s’agit de l’appel du prévenu, la chambre se prononce sur les deux aspects. De même, celui qui exerce l’appel peut demander le réexamen de la totalité de l’affaire, comme il peut se limiter à certains éléments. L’appelant peut se désister de l’appel expressément, ce désistement reste sans effet si l’intéressé le retire et qu’il n’a pas été attesté par la Cour d’Appel (Art. 403 CPP). Les voies de recours Extraordinaires Le pourvoi en cassation (art. 518 à 562 du C.P.P.) Délai Forme Effet le délai de pourvoi est de dix jours à compter du jour du prononcé de la décision attaquée. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la notification de la décision à personne ou à domicile : - pour la partie qui, après débats contradictoires, n’était ni présente ni représentée à l’audience où le jugement a été prononcé et qui n’avait pas été informée de la date de son prononcé soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d’y assister ; - pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence ou celui qui n’a pas comparu sans justifier d’un motif légitime de non comparution ; - pour le prévenu jugé par défaut (Art.527 CPP). Toutefois, lorsque le procès concerne plusieurs infracteurs et que l’arrêt rendu est contradictoire vis-à-vis de certains et par défaut pour les autres, le service doit diriger le Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la sentence attaquée. Cette déclaration est faite par le demandeur en personne, ou par sa défense (Art. 526 CPP). - le mémoire en cassation : La partie qui exerce un pourvoi en cassation doit, sous peine de déchéance de son droit, déposer au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement attaqué, un mémoire exposant les moyens qu’elle invoque pour la cassation et ce, dans les 60 jours suivant la déclaration du pourvoi (Art. 528 CPP). Le service doit s’assurer, sous peine d’irrecevabilité, de l’apposition du cachet du secrétariat greffe près de la Cour compétente, portant la mention «Secrétariat greffe », sur les copies du mémoire en cassation déposé. En matière criminelle, le mémoire prévu au premier alinéa de l’article 528 CPP est facultatif et peut être déposé par un avocat même non agréé auprès de la Cour de cassation.3 Bien qu’il ait toujours pour but d’assurer le respect et l’unité d’interprétation de la loi par les juges, le pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation implique d’une part un effet suspensif et d’autre part la confirmation ou l’infirmation de la décision attaquée. Le principe est énoncé par l’article 532 CPP qui dispose que pendant le délai de recours ou lorsque le recours est formé jusqu’au prononcé de l’arrêt par la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les réparations civiles. Après délibérations, la Cour de cassation prononce un arrêt qui peut décider le rejet du pourvoi pour une question de forme, le fond ne sera alors pas discuté. Le rejet peut trouver son fondement dans une raison de fond qui correspond souvent à l’inexistence des motifs de cassation invoqués par le demandeur. Inversement, l’arrêt de la Cour de cassation peut estimer que le pourvoi est fondé et casse l’arrêt attaqué soit dans sa 3 Le mémoire comprend la demande sommaire du pourvoi, précise les références et la nature de l’arrêt attaqué (arrêt contradictoire, définitif réputé contradictoire…) et souligne que le pourvoi a respecté la forme et les délais réglementaires. Après un exposé bref des infractions relevées, il sera fait état des stades et du résultat judiciaire du dossier. La seconde partie du mémoire qui traite du fond doit aborder les moyens de cassation susceptibles de mettre en échec les arguments de l’arrêt rendu (Art. 534-370-365 et 366 CPP). Ainsi, le pourvoi en cassation doit être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : 1) Violation des formes substantielles de procédure 2) Excès de pouvoir 3) Incompétence du tribunal 4) Violation de la loi de fond : 5) Manque de base légale ou défaut de motif : pourvoi en cassation uniquement contre les inculpés pour lesquels l’arrêt est contradictoire. Pour les autres inculpés, l’arrêt n’est pas susceptible de pourvoi en cassation car il n’est pas encore devenu définitif. obéit cependant des règles différentes suivant qu’il est formé par les parties au procès dans leur intérêt ou qu’il l’est par le Procureur général du Roi dans l’intérêt exclusif de la loi. Ce qui uploads/S4/ les-voies-de-recours 1 .pdf
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- Publié le Mai 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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