0 1 REMERCIEMENTS Je voudrais exprimer ma vive reconnaissance au professeur JAW
0 1 REMERCIEMENTS Je voudrais exprimer ma vive reconnaissance au professeur JAWAD AMAHMOUL, Professeur à la faculté de droit, pour m’avoir accordé ce sujet de mémoire d’une extrême importance et infinie richesse, pour m’avoir donné la chance de réaliser un travail qui marquera mon cursus universitaire. Qu’il trouve ici le témoignage de ma profonde gratitude. Je tiens également à remercier tous les établissements qui m’ont ouvert leur portes et accès à leurs bibliothèques. Ma famille et mes amis pour leur soutien fidèle et constant, Enfin, je suis gré à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont investi pour rendre ce travail possible. Ce mémoire est dédié à vous tous ! 2 SOMMAIRE PREMIÈRE PARTIE : LA CÉLÉRITÉ EN PROCÉDURE : UNE CONCEPTION ÉTENDUE CHAPITRE 1 : LA NOTION DU DÉLAI RAISONNABLE SECTION 1 : QU’EST CE QUE SIGNIFIE UN DÉLAI RAISONNABLE ? SECTION 2 : L’APPRÉCIATION DU DÉLAI RAISONNABLE CHAPITRE 2 : LES DÉLAIS DANS LA PROCÉDURE SECTION 1 : LE RÉGIME DES DÉLAIS SECTION 2 : LA SANCTION DU NON-RESPECT DES DÉLAIS DEUXIÈME PARTIE : DE L’EFFECTIVITÉ DU PRINCIPE DE CÉLÉRITÉ CHAPITRE 1 : A LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE SECTION 1 : LA LUTTE CONTRE LES EXCÈS DE LENTEUR SECTION 2 : LA LUTTE CONTRE LES EXCÈS DE RAPIDITÉ CHAPITRE 2 : MESURES ET PRATIQUES PERMETTANT D’ASSURER LA CÉLÉRITÉ SECTION 1 : LE DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES RAPIDES SECTION 2 : QUELQUE MOYENS ET MESURES PERMETTANT L’ACCÉLÉRATION DU PROCÈS 3 Liste des abréviations CPC : Code de procédure civile DOC : Dahir des obligations et contrats TPI : Tribunal de première instance ART : Article 4 INTRODUCTION À l’heure de la concurrence des systèmes juridiques1, l’efficacité du système judiciaire devient obsédante au point de faire émerger ce qui serait un nouveau principe de procédure, le principe de célérité2. Ce dernier a déjà fasciné et convaincu les auteurs des règles transnationales de procédure qui disposent que « le procès doit se dérouler rapidement »3. Le terme célérité vient du latin celeritas, de celer qui signifie rapide ; promptitude dans l’exécution ou rapidité à agir. Or, le terme célérité est préféré à celui de rapidité comme pour souligner que la rapidité doit s’accommoder du temps nécessaire à la qualité du système. Toutefois, la notion de célérité paraît ambiguë. Le principe de célérité pose effectivement une question de vocabulaire dont la difficulté réside autant dans l’étude des termes mêmes de l’expression que dans celles qui lui sont proches ou similaires. Le principe de célérité signifie concrètement l’exigence de rapidité. Toutefois, la rapidité n’est pas toujours le gage d’une bonne justice. « la rapidité n’est pas, et elle n’a d’ailleurs pas à être, la préoccupation première de la 1 Muir Watt (H.) et Fairgrieve (D.), Common law et tradition civiliste : convergence ou concurrence ?, PUF, 2006. 2 Guinchard (S.), « Quels principes pour les procès de demain ? », in Mélanges J. van Compernolle, Bruylant, 2004, pp. 201 et s., spéc. p. 236 et s., Les métamorphoses de la procédure à l’aube du troisième millénaire, in Clés pour le siècle, Université PanthéonAssas, Dalloz 2002, spéc. p. 1201, Raynaud (M.), Le principe de célérité, conférence au Palais de Justice de Paris du 1er mars 1984, Impr. TGI de Paris, 1984. 3 Ferrand (F.) dir., La procédure civile modélisée, Actes du colloque de Lyon du 12 juin 2003, Éditions juridiques et techniques, 2004 ; Ferrand (F.), « Vers des règles transnationales de procédure civile ? Le projet de l’Américan Law Institute et d’Unidroit », Revue des huissiers, janvier-février 2002. Principe n° 3, V. aussi, le principe n° 20 : la décision doit être promptement rendue. 5 justice. Ce qui importe avant tout, c’est la qualité des décisions rendues [... ] cette qualité ne peut être atteinte qu’en consacrant à chaque affaire le temps qu’elle requiert. Tout au plus doit-on formuler le vœu que, du fait de l’encombrement des juridictions ou pour tout autre raison, ce temps ne soit pas exagérément prolongé»4. La compréhension de ce que signifie réellement la célérité, de sa valeur ou non de principe, doit permettre de donner à cette exigence sa juste place aux côtés d’autres impératifs, non moins primordiaux qu’elle complète mais avec lesquels elle est parfois en conflit5. Dans ce sens, il est préférable d’entendre la célérité au sens donné par la convention européenne des droits de l’Homme, à savoir de « délai raisonnable ». Le terme de raisonnable comprend une dimension supplémentaire éminemment subjective et concrète qui met l’accent sur un temps aux mesures de l’affaire en question. Le raisonnable suppose la pondération par la prise en compte de l’attitude de l’ensemble des acteurs, de la nature et de la complexité 4 Normand (J.), « Le traitement de l’urgence : exception ou principe ? », in Cadiet (L.) et Richet (L.) dir., Réforme de la justice, réforme de l’État, PUF., 2003, spéc. p. 159. 5 Fisselier (A.), La défense en justice dans le procès civil, Rennes 1979, univ. de Grenoble, spéc. p. 33 : « on ne soulignera jamais assez suffisamment que les droits de la défense assurent une défense loyale, ce qui ne veut pas dire absolue : ils doivent s’harmoniser avec une nécessaire bonne administration de la justice » ; v. égal., Normand (J.), « Le rapprochement des procédures civiles à l’intérieur de l’Union européenne et le respect des droits de la défense », in Mélanges R. Perrot. Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Dalloz, 1996, pp. 337 et s., spéc. n° 4, p. 338 : « Partout domine la recherche d’un point d’équilibre entre l’efficacité de la justice et le respect de ces droits [...] il était nécessaire de prévoir de sérieux contrepoids afin que les droits de la défense ne fussent sacrifiés au souci d’efficacité». 6 de l’affaire. L’appréciation se fait in concreto et in globo6 Or, le seul terme célérité, d’après sa définition classique, n’emporte pas cette dimension. Il apparaît de prime abord ne viser que le seul souci de durée quantitative et non qualitative des procédures. La célérité, ainsi distinguée de l’urgence et du délai raisonnable serait une notion à part. Au sens premier, elle signifie que la procédure doit être promptement menée, sans perte de temps. Elle ne se réduit cependant pas à la simple rapidité car elle contient en elle une part de qualité dans l’exécution. Au vrai, célérité rime avec efficacité. Il n’est d’ailleurs pas anodin que, tout comme la célérité, l’efficacité a en son temps été érigée en principe de procédure7. Cependant, dire qu’il faut que les procédures soient menées avec célérité suffit-il à en faire un principe de procédure ? Georges Ripert considérait que « les juristes parlent en général des principes comme d’une notion bien connue. Ils se dispensent ainsi de l’analyser »8. Tentons de voir si le mot principe apporte à la connaissance ou au respect de la célérité. Au sens étymologique, principe vient de primo qui signifie premier et de capio capere qui signifie prendre. Le principe signifie donc celui qui prend la première place, la première part, le premier rang9, « le plus important, la tête, le chef ; qui est en tête, dirige »10. Est-il raisonnable de penser que la célérité doit, en premier rang, guider les règles de procédure civile ? À tout de moins, il faut admettre qu’elle ne peut avoir la première place. Elle est, au mieux, derrière l’exigence de qualité de la justice. Non que les deux 6 V. CEDH, König c/ Allemagne, op. cit., (procédure administrative) ; CEDH, Buccholz c/ Allemagne, op. cit., (procédure prud’homale) ; CEDH, Guincho c/ Portugal, 10 juillet 1984, série A, n° 81 (procédure civile) ; CEDH, Duclos c/ France, 17 décembre 1996, J.C.P. 1997, I, 4000, n° 27, obs. Sudre (F.) (procédure civile devant la TASS). 7 Mathieu (B.), Essai sur le principe d’efficacité en droit judiciaire privé, Thèse Aix-en-Provence, 1993. Principe qui serait selon l’auteur tantôt correcteur d’autres principes, ainsi de la collégialité pour permettre le juge unique, et tantôt directeur pour guider, notamment les procédures de référé. 8 Ripert (G.), Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, pp. 325 et s., spéc. n° 132, p. 326. 9 Turlan (J.-M.), « Principe. Jalons pour l’histoire d’un mot », in La responsabilité à travers les âges, Économica, 1989, spéc. p. 115. 10 Gaffiot (F.), Dictionnaire latin-Français, Hachette, 2000. 7 s’opposent car une justice de qualité doit être rendue avec célérité, mais elles ne vont pas toujours dans le même sens. Si l’une doit primer l’autre, la qualité nous semble devoir toujours tenir la première place. Par ailleurs, le législateur marocain ne facilite pas notre compréhension puisqu’il ne détermine pas les contours de la notion de célérité, En effet, la célérité en procédure est une notion large qui ne renvoie en code de procédure civil Marocain à aucune disposition précise qui la définirait de manière générale. Toutefois, le droit au jugement dans un délai raisonnable est un droit constitutionnel, l’Art 120 de la uploads/S4/ le-principe-de-celerite-en-quete-des-element-bloquant.pdf
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- Publié le Sep 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
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