1 Conseils de lecture - 20 ans de référé-liberté, chron. de JP du CE, AJDA 2020

1 Conseils de lecture - 20 ans de référé-liberté, chron. de JP du CE, AJDA 2020, 21, p. 1154 - Florian Roussel, « La jurisprudence Société Eden, un an après », art. in AJDA 2020, 16, p. 868 LISTE DES DECISIONS COMMENTEES Juin 2019 – mars 2020 1. Généralisation de la pleine juridiction dans les contentieux sociaux : CE Sect. 3/6/2019, Département de l’Oise, 419903, Rec. p. 174 ; M. Charbonnel, 415040, Rec. p. 176 ; M. Ziani, 422873, Rec. p. 190 ; Mme Vainqueur et autres, 423001, Rec. p. 193, concl. R. Decout- Paolini 2. Jurisprudence Czabaj et recours en responsabilité : CE 17/6/2019, Centre Hospitalier de Vichy, 413097, Rec. p. 214 3. Désistement d’office pour perte d’intérêt supposé de la requête : CE 17/6/2019, Mme El Bouatmani, 419770, Rec. p. 219 4. Actes de droit souple : acte II ? CE Ass. 19/7/2019, Mme Le Pen, 426389, Rec. p. 326 5. Désistement pour défaut de production du mémoire récapitulatif : CE 24/07/2019, Société Crédit mutuel Pierre I, 423177, Tables p. 925 6. Recevabilité et absence de la décision attaquée : CE 24/7/2019, M. Travert, 420423, Tables p. 903 7. Clôture de l’instruction à l’heure d’envoi de la notification : CE 9/10/2019, Société Efficience, 422712, Tables p. 920 8. Cristallisation des moyens : CE 30/1/2020, M. C, 426346, Tables. p. 9. Appréciation de l’intérêt à agir : CE 30/1/2020, 421951, Commune de Païta, Tables p. 10. Contenu du sens des conclusions du rapporteur public : CE 10/2/2020, 406207, M. B. Tables p., AJDA 2020, 6, 332 11. Jurisprudence Czabaj et délai contentieux supérieur à un an : CE 10/2/2020, Maillard, 429343, Tables p. ; AJDA 2020, 12, p. 679, concl. M. Le Corre 12. Publication d’un acte sur un site internet et délai de recours : CE 27/3/2020, Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte- Rose, 435277, Tables p. 2 COMMENTAIRES Généralisation de la pleine juridiction dans les contentieux sociaux : CE Sect. 3/6/2019, Département de l’Oise, 419903, Rec. p. 174 ; M. Charbonnel, 415040, Rec. p. 176 ; M. Ziani, 422873, Rec. p. 190 ; Mme Vainqueur et autres, 423001, Rec. p. 193, concl. R. Decout-Paolini Dans quatre décisions rendues le 3/6/2019, le CE a fait basculer l’ensemble des contentieux sociaux (hormis celui du DALO - droit au logement opposable - qui a ses règles propres) dans le champ de la pleine juridiction. La notion de contentieux sociaux est définie à l’article R. 772-5 du CJA et concerne les contestations portant sur : « les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ». Les contentieux sociaux qui génèrent environ 10% du contentieux administratif donnent lieu à quatre types de contestations : refus de prestation, attribution d’une prestation insuffisante ou cessation de l’attribution d’une prestation ; restitution des sommes indues ; refus de remise de dette ; mesure de suspension ou de radiation. Ce basculement entraîne deux conséquences. ► Les vices propres dont pourrait se trouver entacher l’acte litigieux ne sont pas pris en compte, comme, par ex, un défaut de motivation. Le fait que le juge ne se prononce pas sur la légalité de tels vices est courant en plein contentieux. En effet, dans ce domaine, le juge examine les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, si bien que l’étape 3 préalable conduisant à examiner et le cas échéant sanctionner les vices en question serait dépourvue d’intérêt. ► Qui dit pleine juridiction, dit élargissement des pouvoirs du juge. Comme l’imperium du juge comprend une palette nombreuse et diversifiée de prérogatives, le CE prend soin dans chacune des quatre décisions de préciser les pouvoirs qu’il entend exercer pour chaque type de contestation. Cette palette d’attributions, qui va de la simple annulation à la fixation des droits des parties, amène le juge à exercer le pouvoir le mieux adapté tant à chaque type de contestation qu’à chaque dossier compte tenu de la configuration que celui-ci présente. En fin de compte, le juge se trouve mieux armé pour assurer la garantie des droits, ce qui est judicieux dans ce contentieux se caractérisant par une plus grande vulnérabilité des justiciables. ***** Jurisprudence Czabaj et recours en responsabilité : CE 17/6/2019, Centre Hospitalier de Vichy, 413097, Rec. p. 214 Cette décision apporte une nouvelle pierre dans la détermination du champ d’application de la jurisprudence Czabaj. Depuis l’arrêt de 2016, on sait qu’elle s’applique aux recours administratifs obligatoires, au contentieux fiscal de l’assiette et du recouvrement, à celui des titres exécutoires, aux décisions expresses à objet purement pécuniaire, aux recours formés contre les autorisations d’urbanisme, aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Dans notre 4 affaire, le Conseil d’Etat devait déterminer si elle s’applique également dans le contentieux de la responsabilité. La décision de 2019 rappelle d’abord la règle de principe dans une formule renouvelée : il résulte « du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an ». Puis, elle la décline au regard du contentieux de la responsabilité administrative en relevant que « Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique… ». La mise à l’écart de la jurisprudence Czabaj résulte de deux considérations évoquées par la Haute juridiction. - D’une part, le juge du Palais royal estime qu’un recours en dommages et intérêts n’est pas dirigé contre une décision (à savoir la réponse de l’administration à la demande de réparation du préjudice). Certes, une décision est bien contestée, mais elle ne constitue qu’un artifice permettant de lier le contentieux. En effet, le litige ne porte pas sur cette décision mais en réalité sur la responsabilité de la puissance publique. - D’autre part, la sécurité juridique est déjà assurée en ce domaine par la règle de la déchéance des dettes publiques, qui fait obstacle non pas à la 5 recevabilité des actions, mais la reconnaissance de leur bien-fondé passé un certain délai, soit 4 ans pour le droit commun en vertu de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou 10 ans en ce qui concerne la réparation des dommages corporels selon l'article L. 1142- 28 du code de la santé publique. En l’espèce, la requérante avait présenté une demande indemnitaire à un établissement hospitalier, qui l’avait rejetée par une décision notifiée le 7 mai 2000 sans mention des délais et voies de recours. Son recours en indemnité, n’étant pas passible de la jurisprudence Czabaj et donc son délai opposable, il a valablement pu être formé le 22 juin 2013. ***** Désistement d’office pour perte d’intérêt supposé de la requête : CE 17/6/2019, Mme El Bouatmani, 419770, Rec. p. 219 Le décret Jade du 2/11/2016 a instauré un nouveau mécanisme de désistement d’office du requérant. Il existait déjà celui de l’article R. 612-5 : si le requérant ne produit pas le mémoire ampliatif annoncé dans la requête sommaire, il sera réputé s’être désisté d’office. Mais celui-ci ne sera prononcé qu'après une mise en demeure par le juge de le produire dans un certain délai et qui n'a pas été 6 suivie d'effet (donc, le requérant a à cette occasion la possibilité d'y renoncer expressément). Ce mécanisme assez radical se justifie, notamment, d'une part par l'idée qu'une telle négligence démontre que le requérant se désintéresse de son procès et donc qu'en fait il y a renoncé ; d'autre part, que faute des éclaircissements ou développements attendus, la requête se trouvant incomplète, elle ne peut être jugée indépendamment de ses compléments indispensables à l'exercice de la fonction juridictionnelle. L’article R. 612-5-1, entré en vigueur le 1/1/2017, dépasse le seul cas de l’absence de production du mémoire ampliatif en mettant en place une hypothèse globalisante de désistement d’office pour perte d’intérêt supposé de la requête. Il prévoit que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Plus précisément, cet article se fait l’écho de la situation dans laquelle le requérant, après un ou uploads/S4/ commentaires-2019-2020.pdf

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  • Publié le Dec 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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