www.droit-afrique.com Congo Code du travail 1 Congo Code du travail Loi n°1975-
www.droit-afrique.com Congo Code du travail 1 Congo Code du travail Loi n°1975-45 du 15 mars 1975 [NB - Loi n°1975-45 du 15 mars 1975 portant Code du travail Modifiée par : la loi n°1988-22 du 17 septembre 1988 la loi n°1996-06 du 6 mars 1996] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi institue un Code du travail de la République Populaire du Congo. Art.2.- (Loi n°1996-06) Est considéré comme travailleur au sens du présent Code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé. Les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au présent Code. Toutefois, les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques applicables à l’Administration publique. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code dont les dispositions ne s’opposent pas, par ailleurs, aux dispositions plus favorables qui peuvent être consenties par des conventions ou accords collectifs ou par des contrats particuliers. Art.3.- Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l’article 2 est considérée comme constituant une entreprise et est soumise aux dispositions du présent code visant les employeurs. Art.4.- (Loi n°1996-06) Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. www.droit-afrique.com Congo Code du travail 2 Le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Le terme « travail forcé » ne s’applique pas au travail ou service exigé en cas de guerre, de sinistre, de menace de sinistre, de désastre naturel ou d’épidémie, de façon générale, dans toutes circonstances susceptibles de mettre en danger ou mettant en danger la vie d’autrui ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le terme « travail obligatoire » ne s’applique pas à tout travail décidé et exécuté de plein gré par une collectivité et visant à des tâches d’intérêt direct pour cette collectivité telles que l’établissement ou l’entretien des voies de communication, l’assainissement et la propreté des lieux d’habitation, le ravitaillement en eau, l’aménagement du sol, les constructions à des fins sociales, culturelles ou économiques. Titre 2 - Du contrat de travail Chapitre 1 - Du contrat d’apprentissage Section 1 - De la nature et de la forme du contrat d’apprentissage Art.5.- Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle- ci s’oblige en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Art.6.- Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier : les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ou la raison sociale ; les nom, prénoms, âge, domicile de l’apprenti ; si l’apprenti est mineur, les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le juge d’instance ; la date et la durée du contrat, celle-ci fixée conformément aux usages de la profession ne pourra excéder 4 ans ; les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l’apprenti ; l’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti, éventuellement l’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti soit dans l’établissement soit au dehors. Art.7.- Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit à peine de nullité ; il est signé par le maître et les parents ou le tuteur de l’apprenti si ce dernier est mineur, par l’apprenti lui-même s’il est majeur. Le contrat d’apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. Il est soumis au visa de l’inspecteur du travail ou de son représentant qui doit notamment : www.droit-afrique.com Congo Code du travail 3 exiger la production par le maître d’un certificat médical datant de moins de trois mois déclarant le futur apprenti apte aux travaux de la profession choisie ; constater l’identité de l’apprenti et la conformité du contrat aux dispositions applicables en la matière ; vérifier que l’apprenti est libre de tout engagement antérieur ; avoir donné aux parties lecture et éventuellement traduction du contrat. La demande de visa incombe au maître. Si le visa est refusé, le contrat d’apprentissage est nul de plein droit. Si l’omission du visa est due au fait du maître, l’apprenti aura droit de faire constater la nullité du contrat et pourra se réclamer de toutes les mesures législatives ou réglementaires applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail de droit commun. Section 2 - Des conditions du contrat d’apprentissage Art.8.- Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de 21 ans au moins. Art.9.- Aucun maître s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprenties, des jeunes filles mineures. Art.10.- Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour quelque délit que ce soit, à une peine d’au moins 3 mois de prison sans sursis. Art.11.- L’apprenti doit être âgé de 16 ans au minimum. Il bénéficie des dispositions relatives au travail des enfants et de la réglementation concernant le repos hebdomadaire, la protection des travailleurs, la durée du travail, l’hygiène et la sécurité, la réparation des accidents du travail. Art.12.- Dans le cas où l’apprenti est employé aux seuls travaux qu’exige sa formation et seulement pendant le temps nécessaire à cette formation, il ne peut prétendre à une rémunération. Dans le cas où pour certaines techniques ou professions, l’apprentissage représente pour le maître une perte d’argent, compte tenu notamment de la valeur des matières premières employées ou de l’usure particulière de l’outillage résultant de l’initiation aux méthodes de travail, il peut être prévu au contrat que l’apprenti versera une redevance au maître. Cette redevance doit être précisée au contrat ; elle ne pourra excéder la moitié du SMIG. Dès l’instant où l’apprenti commence à faire des travaux dont le maître tire profit, il y a lieu à rémunération de l’apprenti. Cette rémunération qui tient compte, d’une part des avantages que l’apprenti tire de l’enseignement du métier et d’autre part des soins et sujétions que cet enseignement représente pour le maître, peut être inférieure au SMIG. Elle est progressive avec les années d’apprentissage pour devenir au moins égale au SMIG au cours de la dernière année d’apprentissage. www.droit-afrique.com Congo Code du travail 4 Les inspecteurs du travail disposent du pouvoir de recommandation le plus large en matière de fixation de la rémunération de l’apprenti. Il peut être prévu que l’apprenti s’engage après l’achèvement de l’apprentissage à exercer pendant une durée déterminée qui ne peut excéder 2 ans une activité professionnelle salariée pour le compte de son ancien maître, faute de quoi l’apprenti sera tenu de verser, à titre de clause pénale, une somme qui sera fixée en considération du préjudice qui pourra en résulter pour le maître. Art.13.- Toute période égale à onze mois d’apprentissage, ouvre droit, pour l’apprenti, à un mois de repos effectif. Section 3 - Des devoirs du maître et de l’apprenti Art.14.- Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il n’emploiera l’apprenti, dans la mesure de ses forces, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de la profession. Art.15.- Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille, lui assurer les soins médicaux et les meilleures conditions de logement et de nourriture. Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps sera dévolu à l’apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la base de 2 heures par jour de travail. Art.16.- Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il lui délivrera, à la fin de l’apprentissage, un congé d’acquit ou certificat constatant l’exécution du contrat. Art.17.- L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il uploads/S4/ congo-code-1975-travail.pdf
Documents similaires
-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.9351MB