1 Droit constitutionnel et institutions politiques (partim 1- bloc 1) Texte écr

1 Droit constitutionnel et institutions politiques (partim 1- bloc 1) Texte écrit des séances de cours ex-cathédra (année 2018-2019) Ann Lawrence Durviaux, professeur ordinaire al.durviaux@uliege.be 2 1. PRESENTATION GENERALE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF : SCIENCE POLITIQUE L’enseignement du droit public et administratif a été conçu en 3 temps : le bloc 1 (Droit constitutionnel et institutions politiques), Partim I1), le bloc 2 (Droit constitutionnel et institutions politiques, Partim II2) et le bloc 3 (droit administratif et action publique3). Des cours approfondis de droit administratif prolongent la formation en master : droit des marchés publics 4 , droit et politique de la fonction publique5, notamment. La première partie du cours « Droit constitutionnel et institutions politiques », organisée au premier quadrimestre du bloc I offre une première description du droit positif de nos institutions, limitée aux éléments fondamentaux. Il est censé permettre aux étudiants de construire ensuite une réflexion nécessairement interdisciplinaire et critique de celles-ci. 2. PLAN GENERAL DU COURS Le cours est divisé en 9 chapitres regroupés en trois parties. 1. Le droit public Des fondements 2. La notion d’État 3. Les principes de la séparation des pouvoirs, des fonctions et l’État de droit 4. Le respect des droits fondamentaux 5. Les principes démocratique et monarchique 6. Le pouvoir constituant Des pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel 7. Des pouvoirs législatif et exécutif 8. Du pouvoir juridictionnel Des limites des pouvoirs 9. De la responsabilité de l’État dans ses fonctions administrative, exécutive, juridictionnelle et législative (BAC 1 ou 3) 1 En charge de Ann Lawrence Durviaux (45h00) et Goefffrey Grandjean (15h00). 2 En charge de Frédéric Bouhon (30h00) et Geoffrey Grandjean (30h00). 3 En charge de Ann Lawrence Durviaux (45h00) et Goeffrey Grandjean (15h00). 4 En charge de Ann Lawrence Durviaux (30H00). 5 En charge de Ann Lawrence Durviaux (15h00) et Goeffrey Grandjean (15h00). 3 LE DROIT PUBLIC 3. LA DISTINCTION ENTRE LE DROIT PUBLIC ET LE DROIT PRIVE Définir le concept de droit est un exercice complexe sur le plan théorique6, généralement enseigné ultérieurement. Par souci de concision et de simplification, il est permis de retenir à ce stade avec d’autres que le droit constitue un ensemble de règles (ou normes juridiques) qui régissent la vie de la société7. Traditionnellement et principalement dans un souci de pédagogie, on distingue dans cet ensemble le droit privé et le droit public. Le droit privé comporte les normes juridiques qui régissent les rapports et relations entre les particuliers. Le droit public est la « branche du droit, qui au sein d’un État, règle le statut des gouvernants ainsi que les rapports entre ces derniers et les gouvernés »8, ainsi que le fonctionnement de l’État9. Si cette distinction est ancienne10, elle reste controversée dans ses critères de différenciation qui ont été classés en trois catégories11 : ceux fondés sur le contenu des règles (critères matériels) , ceux fondés sur la forme des rapports juridiques (critères de nature formelle) et enfin, ceux fondés sur la qualité des personnes (critères de nature organique). Les critères matériels mettent, en définitive, l’accent sur la différence entre les règles qui assurent la mise en œuvre de l’intérêt général (pour le droit public) à côté des règles relatives aux intérêts des particuliers (pour le droit privé). Les critères formels soulignent que le mode d’action privilégié des pouvoirs publics réside dans l’accomplissement d’actes juridiques unilatéraux, soit des actes qui produisent par eux-mêmes des droits et des obligations sans rechercher le consentement de leurs destinataires (droit public) alors que les relations entre particuliers se nouent sur base de leur libre consentement 6 N. Thirion, Théories du droit, Droit pouvoir, savoir, Bruxelles, Larcier, 2011 7 F. Dehousse, Introduction au droit public, Liège, Edition de la Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1995, p. 15. 8 J. Velu avec la collaboration de Ph. Quertainmont et de M. Leroy, Droit public, Tome premier, Le statut des Gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, p.13. 9 F. Dehousse, Introduction au droit public, op.cit., p.15. 10 Elle est attribuée selon certains à Ulpien (170-228), juristeconsulte romain, conseiller d’Alexandre Sévère, J. Velu avec la collaboration de Ph. Quertainmont et de M. Leroy, Droit public, Tome premier, Le statut des Gouvernants, op.cit. p. 13. 11 Ibid., pp.13-14. 4 (ou accord de volonté) soit sur une base de rapports contractuels (droit privé). Les critères organiques, fondés sur la qualité des personnes, soulignent la distinction fondamentale entre les gouvernants et les gouvernés : le droit public est « l’ensemble des règles qui s’appliquent au statut des gouvernants, à leur pouvoir et à leurs rapports avec les gouvernés »12, alors que le droit privé comporte « l’ensemble des règles concernant les rapports entre gouvernés »13. Dans le droit public positif, ces critères sont utilisés de manière diversifiée et évolutive. Ainsi, la notion d’autorité administrative, qui sert à déterminer la compétence du Conseil d’État dans le contentieux en annulation (ou excès de pouvoir) des actes administratifs et le contentieux en réparation du dommage exceptionnel a été définie au fil des ans, selon une combinaison d’un critère organique, nuancé pendant un temps par un critère matériel, et aujourd’hui de manière plus stable par un critère formel. Pour la Cour de cassation14, la notion d’autorité administrative recouvre les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics (État fédéral, entités fédérées, pouvoirs locaux), qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et qu’elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard de tiers (actes unilatéraux) ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers. 12 Ibid., p.14. 13 Ibid., p.14. 14 Cass., ch. réun., 14 février 1997, C.96.02ll.N (Pas., 1997, I, p. 18), R.W., 1996- 1997, pp. 1433 et s., concl. G. DUBRULJ.E, cassant l'arrêt du C.E 59.443 du 30 avril 1996( NV GUIVINDUS); Cass., ch. réun., JO septembre 1999, C.98.014l.F (Pas., 1990, I, p.452) cassant l'arrêt C.E. 71.754 du 11 février 1998 (BRUSSELS AIRPORT 'l'ERMINAL COMPANY); Fr. VANDENDRIESCHE, « De invulling van hot begrip administmtieve overheid na de arresten GIMVINDUS en B.A.T.C. van hof Hof van Cassatie. R.W., 2000-2001, pp. 407 et s.; Cass., ch. réun., 6 septembre 2002, C.Ol.0382.N, Pas., 2002, J, p. 1548, cassant l'arrêt du C.E. 96.316 du 12 juin 2001, T.B.P., 2003, pp. 62-66, note J. DE STAERCKE, Wat is een administrative overrheid ? De cassatiearresten van 6 septembre 2002; R.C.J.B., 2005, pp. 26-82, note X. DELORANGE; T. Gem., 2002, pp. 308-313, note S. VAN GARSSE, « De "harmonicabewegingen" van het begrip administratieve overheid ? ; Cass., ch . réun., 10 juin 2005, C.04.0278.N, Pas., 2005, I, p. 1 273, cassant l'arrêt CE. 131.123 du 6 mai 2004, BVBA PETER VAN DE VELDE cfC.V. GEWES'l'ELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DE KLEINE LANDEIGEN- DOM HE'f); Cass., ch. réun., 28 octobre 2005, 0.04.0575.N, Pas., 2005, I, p. 2060, rejetant le recours contre C.E. 137.216 du 10 novembre 2004; Cass., ch. réun., 30 mai 2011, C.I0.0508.N et C.I0.0509.N. 5 4. LE DROIT PUBLIC AU SENS LARGE ET AU SENS ETROIT : DROIT INTERNE Le droit public au sens large comprend le droit judiciaire qui décrit les règles d’organisation et le fonctionnement des institutions judiciaires, le droit pénal et la procédure pénale qui décrit les incriminations, les peines, la poursuite et le procès pénal et le droit fiscal qui comprend les règles en matière d’impôts et taxes perçus par les autorités publiques. Au sens étroit, le droit public se limite à trois disciplines 15 : le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit des finances publiques. Le droit constitutionnel comprend « l’ensemble des règles essentielles fixant au sein de l’État, d’une part, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes supérieurs de la puissance publique et, d’autre part, le contenu et les garanties des droits fondamentaux de l’individu »16. Selon la très belle formule d’Hauriou, il est essentiellement, « la technique de la conciliation de l’autorité et de la liberté individuelle »17. Le droit administratif est une sorte de prolongement du droit constitutionnel en ce qu’il décrit les règles, institutions et moyens d’action des administrations qui mettent en œuvre les politiques décidées par les gouvernants qui ont été traduites dans des lois et règlements. Il s’agit de les exécuter au jour le jour, l’administration étant en quelque sorte en charge de la gestion quotidienne de l’exécution des décisions des gouvernants. Le droit des finances publiques comprend l’ensemble des règles relatives au budget de l’État, soit les ressources qui proviennent des impôts et taxes et qu’il consacre au financement du fonctionnement de ses institutions et à la mise en œuvre de ses politiques. Encore faut-il ajouter le droit international public, qui régit les rapports entre États au sein de la société internationale et leurs modes de collaboration et le droit européen, forme particulière de collaboration entre États dans un premier temps qui s’est développée de manière singulière avec la conclusion du Traité de Rome en 1957. 15 F. Dehousse, Introduction au droit public, op.cit., p.17. 16 J. Velu avec la collaboration de Ph. Quertainmont et de M. Leroy, Droit public, Tome uploads/S4/ consti-nc.pdf

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  • Publié le Sep 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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