1 CONSTITUTION DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE PRÉAMBULE Le Peuple Malagasy souverai
1 CONSTITUTION DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE PRÉAMBULE Le Peuple Malagasy souverain, Affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriananahary, Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société vivant en harmonie et respectueuse de l’altérité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona », Convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina », et privilégiant un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de religion, d’opinion politique, ni de sexe, Conscient qu’il est indispensable de mettre en oeuvre un processus de réconciliation nationale, Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation participative des citoyens, Persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar, et qu’il importe de préserver pour les générations futures, Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques, Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment : - La Charte internationale des droits de l’homme ; - Les Conventions relatives aux droits de l’enfant, aux droits de la femme, à la protection de l’environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels, Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont, notamment : - la préservation de la paix, la pratique de la solidarité et le devoir de préservation de l’unité nationale dans la mise en œuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux; - le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ; - l’instauration d’un État de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d’une Justice indépendante ; - l’élimination de toutes les formes d’injustice, de corruption, d’inégalité et de discrimination ; - la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain ; 2 - la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ; - la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers les procédés démocratiques ; - la mise en oeuvre de la décentralisation effective, par l’octroi de la plus large autonomie aux collectivités décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ; - la préservation de la sécurité humaine. Déclare : TITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 1.- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc. Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ». La démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites de son territoire. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République. Le territoire national est inaliénable. Les modalités et les conditions relatives à la vente de terrain et au bail emphytéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi. Article 2.- L’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions. La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’Etat et des institutions religieuses et de leurs représentants. L’Etat et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction. Article 3.- La République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées composées de Communes, de Régions et des Provinces dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis par la Loi. Article 4.- La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ». Son emblème national est le drapeau tricolore blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte. 3 La langue nationale est le malagasy. L'hymne national est « Ry Tanindrazanay malala ô ! » La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo. Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi. Les langues officielles sont le malagasy et le français. Article 5.- La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante. La loi organise les modalités de fonctionnement de ladite structure. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques. La qualité d'électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive. Article 6. – La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion. La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale. TITRE II DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS SOUS-TITRE PREMIER DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS ET POLITIQUES Article 7.- Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi. Article 8.- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire, en vue d’assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 4 Article 9.- Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. Article 10.- Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui, et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’Etat. Article 11.- Tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit. L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités, et est soumis à certaines formalités, conditions, ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Toute forme de censure est interdite. L’exercice de la profession de journaliste est organisé par la loi. Article 12.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi. Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi. Article 13.- Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous le droit de se faire uploads/S4/ constitution-iv.pdf
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- Publié le Mai 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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