I) - GÉNÉRALITÉS . Typologie des juridictions. Il existe différents types de ju
I) - GÉNÉRALITÉS . Typologie des juridictions. Il existe différents types de juridictions. C’est ainsi qu’on distingue : A) - Les juridictions de premier degré et les juridictions de second degré. - Les juridictions de premier degré sont celles qui jugent les affaires en premier lieu, c’est à dire en première instance. Leur décision rendue peut alors être portée à une juridiction supérieure pour être réformée, annulée ou confirmée. Cette deuxième juridiction est celle du second degré. B) - Juridiction de droit commun et juridiction d’exception. 1) - on appelle juridictions de droit commun, les juridictions qui ont une compétence générale. Elles connaissent donc toutes les affaires SAUF celles qui sont attribuées expressément à des juridictions spécialisées. Ainsi le tribunal régional et le tribunal départemental sont des tribunaux de droit commun. 2) les juridictions d’exception . - sont des juridictions spécialisées qui ne connaissent qu’une seule catégorie d’affaires (tribunal pour enfants). - le tribunal du travail qui ne tranche que les litiges entre employeurs et travailleurs. C) - Juridiction de fait et juridiction de droit. - tout en veillant à l’application du droit, les juridictions sont souvent investies de la mission d’examiner les circonstances de l’espèce avant d’en tirer toutes les conséquences. Alors, on les appelle juges de fait. Ainsi le tribunal départemental, le tribunal régional et la cour d’appel sont des juges de fait. Leurs décisions peuvent être portées à la cour de cassation si les parties estiment que ces premiers juges n’ont pas fait une bonne application de la loi ou ont violé les principes élémentaires régissant le règlement judiciaire des affaires. - la cour de cassation saisie ne se penche généralement pas sur les circonstances de l’espèce mais veille à la bonne application de la règle de droit. Celle-ci est juge de droit. D) - Juridiction d’instruction et juridiction de jugement. En matière de répression, toutes les affaires ne sont pas soumises immédiatement au tribunal pour être immédiatement jugées. Lorsqu’une affaire présente des zones d’ombre, des complications (détournements) ou un certain degré de gravité (crime), elles sont d’abord soumises au juge d’instruction qui tente au maximum d’éclairer tous les points de l’affaire avant de soumettre le dossier au tribunal chargé de trancher sur le fond. Le juge d’instruction comme la chambre d’accusation sont des juridictions d’instruction, tandis que les juridictions civiles et autres sont des juridictions de jugement. II) - L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU SÉNÉGAL . A) - Le conseil constitutionnel a été créé par la loi organique 92-23 du 30 Mai 1992. L’ORGANISATION JUDICIAIRE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES Il a deux principales attributions : constitutionnelles et des conflits. 1) - les attributions constitutionnelles : - il veille sur la conformité des lois organiques, des lois ordinaires et des engagements internationaux avec la constitution, - il se prononce sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, - il statue sur la recevabilité des propositions de loi et des amendements d’origine réglementaire, - il se prononce sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le conseil d’état ou la cour de cassation, - en matière électorale, le conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des députés de l’assemblée nationale, - après la proclamation des résultats, il reçoit le serment du président de la République, constate sa démission, son empêchement ou son décès. Il est saisi lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l’assemblée nationale. 2) - Enfin le conseil constitutionnel joue le rôle de tribunal des conflits, cela veut dire que lorsque le conseil d’état et la cour de cassation ont un conflit de compétence, c’est lui qui les départage. Le conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables dont un président et un vice président. B) - Le conseil d’état. Créé par la loi 92-24 du 30 Mai 1992, il statue sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets du président de la République et les arrêtés des ministres, des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. - ensuite, il statue sur les contentieux sur les listes électorales et sur les élections aux conseils municipaux et ruraux, - il statue sur les pouvoirs en cassation contre les arrêts rendus par la cour de discipline budgétaire et sur les demandes de révision contre les mêmes décisions, - il statue sur les pouvoirs en cassation dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel, - il assiste le président de la République, le gouvernement et l’assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances et est le juge des comptables publics. La commission de vérification des comptes qui lui est rattachée contrôle la gestion des établissements publics, des sociétés nationales et des organismes du secteur parapublic. Enfin, il donne un avis consultatif au gouvernement et à l’assemblée sur les projets et propositions de loi qui lui sont soumis. Le conseil d’état est chargé de statuer sur le recours en cassation dirigé contre les décisions rendues en dernier ressort par la cour d’appel statuant en matière de responsabilité administrative. Il se compose : - d’un président, - de deux présidents de section, - de quatre conseillers d’état, - de magistrats référendaires, - de magistrats honoraires. C) - La cour de cassation. Elle est chargée de la cassation des décisions rendues par la cour d’appel statuant en matière civile et commerciale, en matière correctionnelle et en matière sociale. Saisie par les parties d’un pourvoi en cassation, elle est juge de droit et non des faits, c’est à dire qu’elle ne procède plus à l’examen des faits sauf si elle est saisie pour dénaturation des faits. Elle se penche uniquement sur la bonne application de la règle de droit. Elle se compose : * siège : - premier président, - trois présidents de chambres, - neuf conseillers, - les magistrats honoraires. * parquet : - le procureur général, - le premier avocat général, - deux avocats généraux. D) - La cour d’appel, est juge de second degré et statue en dernier ressort. Elle est compétente pour juger en appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux régionaux et les tribunaux départementaux statuant en matière correctionnelle. * elle est divisée en plusieurs chambres : - deux chambres civiles et commerciales statuant sur les affaires civiles et commerciales, - deux chambres correctionnelles statuant sur les affaires correctionnelles, - deux chambres sociales pour trancher les litiges entre employeurs et travailleurs, - une chambre d’accusation chargée de statuer sur les appels contre les ordonnances du juge d’instruction et de procéder à une seconde instruction en cas de crime. + compétence de la cour d’appel * compétence en premier et dernier ressort : - elle statue ainsi sur les litiges relatifs aux élections des conseils municipaux, régionaux, des membres des chambres de commerce et des conseils des ordres professionnels, - s’agissant des élections du président de la République et des membres de l’assemblée nationale, la cour d’appel veille au déroulement des opérations de vote uniquement en se faisant assister par les magistrats des tribunaux régionaux et départementaux. * compétence en dernier ressort : Les chambres de la cour connaissent des appels interjetés par les parties contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux régionaux statuant en matière civile, commerciale, pénale, administrative et fiscale ainsi que celles des tribunaux du travail et celles des tribunaux départementaux statuant en matière correctionnelle. E) - La cour d’assises. C’est une juridiction répressive de droit commun, mais qui présente une certaine originalité dans sa composition et dans son fonctionnement. Elle juge les criminels et les infractions connexes au crime, quelles soient un délit ou une contravention. Elle est composée de magistrats et de simples citoyens appelés jurés. Tous ces membres assistent aux débats et participent au même titre à la prise de décision. A Dakar, elle est toujours présidée par un président de chambre de la cour d’appel entouré de conseillers de la dite cour. Dans les régions, c’est un président de chambre et un conseiller de la cour d’appel auxquels se joint le président du tribunal au lieu de session : - le ministère public est occupé en principe par les magistrats du parquet de la cour d’appel. Ils peuvent être substitués par un autre magistrat du parquet. Les cours d’assises ne sont pas des juridictions permanentes. Elles tiennent une session tous les quatre mois. F) - La cour des comptes est une institution du pouvoir judiciaire créée par la loi 99-02 du 29 Janvier 1999. Elle succède dans le rôle d’institution supérieure de contrôle des finances publiques à la deuxième section du conseil d’état, elle même héritière de la troisième section de la cour suprême disparue à la faveur de la réforme judiciaire introduite par la loi constitutionnelle 92-22 du 30 Mai 1992. Elle intègre la commission de vérification des comptes et de contrôle des entreprises publiques (CVCCEP) créée par l’article uploads/S4/ organisation-judiciaire 1 .pdf
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- Publié le Oct 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
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