1 LA CONSTITUTION DU SENEGAL PREAMBULE Le Peuple du Sénégal proclame solennelle
1 LA CONSTITUTION DU SENEGAL PREAMBULE Le Peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration Universelle du 10 décembre 1948. Il proclame le respect et la garantie intangibles: • Des libertés politiques; • Des libertés syndicales; • Des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales; • Des libertés philosophiques et religieuses ; • Du droit de propriété; • Des droits économiques et sociaux. Le Peuple sénégalais: • Soucieux de préparer la voie de l’unité des Etats de l’Afrique et d’assurer les perspectives que comporte cette unité; • Conscient de la nécessité d’une Unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable a l’affirmation de la personnalité africaine; • Conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats de l’Ouest Africain. Décide: Que la République du Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine. La Constitution du Sénégal 2 TITRE I DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Article 1 La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le malinké, le Poular, le Sérère, le Soninké et le Wolof. La devise de la République du Sénégal est: «Un Peuple - Un But - Une Foi». Le drapeau de la République est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches. La loi détermine le sceau et l’hymne de la République. Le principe de la République est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 2 La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais, des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. La Constitution du Sénégal 3 Article 3 Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les Principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi. Article 4 Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire de la République, sont punis par la loi. Article 5 Les Institutions de la République sont : • Le Président de la République et le Gouvernement ; • L’Assemblée nationale ; • Le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation et les Cours et Tribunaux. La capitale de la République du Sénégal est Dakar. La Constitution du Sénégal 4 TITRE II DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE Article 6 La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu, qu’il ne viole pas le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre de la loi. Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique dans les conditions définies par la loi. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. Article 7 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille. Article 8 Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Chacun a le droit de s’instruire sans entrave aux sources accessibles à tous. Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois et règlements ainsi que dans le respect de l’honneur d’autrui. La Constitution du Sénégal 5 Article 9 Tous les citoyens ont le droits de constituer librement des associations et des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Les groupements dont le but ou l’activité seraient contraires aux lois Pénales ou dirigés contre l’ordre public sont prohibés. Article 10 Le secret de la correspondance, des communications postales télégraphiques et téléphoniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi. Article 11 Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté sauf dans les cas prévus par la loi. Article 12 Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. Article 13 Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort. La Constitution du Sénégal 6 Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger, l’ordre public contre des menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger. Mariage et Famille Article 14 Le mariage et la famille constitue la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat. L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille. Article 15 Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités publiques. La jeunesse es t protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et l’abandon moral. Education Article 16 L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants. Article 17 Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyen d’éducation. La Constitution du Sénégal 7 Article 18 Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat. Religions et Communautés Religieuses Article 19 La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous réserve de l’ordre public, sont garanties à tous. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome. Travail Article 20 Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail. Des lois particulières fixent les conditions d’assistance et de protection que la société accorde aux travailleurs. La Constitution du Sénégal 8 TITRE III DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT Article 21 Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Article 22 La durée du mandat présidentiel est de sept ans. Article 23 Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins. Article uploads/S4/ constitution-senegal.pdf
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- Publié le Sep 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
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