Décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils

Décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur, p. 1003. ( N° JORA : 036 du 22-08-1990 ) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 183 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d'un périmètre de protection des installation et infrastructures; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut - type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophe; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1 Le présent règlement fixe les exigences auxquelles doivent répondre la construction, l'installation et l'exploitation des chaudières, des canalisations de vapeur et des récipients de vapeur. Article 2 Pour l'application du présent règlement, les définitions suivantes sont retenues :  chaudière ou générateur : vase clos dans lequel, par le moyen de la chaleur, de l'eau chaude sous pression ou de vapeur sous pression est produite pour être utilisée en dehors du vase,  chaudière à vapeur : chaudière ayant un foyer dans lequel est brûlé un combustible, et destiné à obtenir de la vapeur d'eau sous pression,  chaudière à eau : chaudière ayant un foyer dans lequel est brûlé un combustible, et destiné à obtenir de l'eau chaude sous pression,  chaudière de récupération : chaudière à vapeur ou à eau, dans laquelle ou utilise, en tant que source de chaleur, des gaz chauds obtenus au cours d'un processus technologique extérieur à la chaudière,  chaudière chauffe-eau : chaudière à vapeur dans laquelle est installé, dans l'espace de vapeur, un dispositif de chauffage de l'eau qui est utilisé en dehors de la chaudière elle-même; ou chaudière à vapeur dans la circulation naturelle de laquelle est introduit un chauffe-eau installé à part,  chaudière fixe : chaudière installée sur une fondation immobile,  chaudière mobile : chaudière installée sur une fondation mobile ou chaudière pourvue d'un train de roulement,  surchauffeur de vapeur : dispositif destiné à élever la température de la vapeur au- dessus de celle de saturation qui correspond à la pression de la chaudière,  réchauffeur ou économiseur : dispositif réchauffé par le produit du combustible brûlé et destiné au réchauffage ou à l'évaporation partielle de l'eau qui alimente la chaudière à vapeur, Sont considérés comme générateurs, les réchauffeurs et les surchauffeurs de vapeur :  canalisation de vapeur: enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage de la vapeur d'un appareil à un autre; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire. Sont considérés comme canalisations de vapeur les canalisations d'eau surchauffée :  récipient de vapeur : vase clos destinés à être mis, intérieurement ou extérieurement, sous pression de vapeur par l'apport direct ou indirect de chaleur sous une forme quelconque (accumulateur d'eau chaude, cuiseur, cylindre - sécheur, autoclave, …etc.) Sont considérés comme récipients de vapeur, les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression lorsque la pression maximale de l'eau peut excéder 110° C. Ne sont pas considérés comme récipients de vapeur, les récipients contenant, avec de la vapeur d'eau, une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective peut excéder 4 bars. Par pression de service ou timbre (pression maximale autorisée en service) on entend toujours la pression effective. Elle est exprimée en bar. Par surface de chauffre des chaudières, on entend la surface des parois en contact d'un côté avec les gaz du combustible brûlé et de l'autre côté avec l'eau. La surface de chauffe doit être considérée du côté du feu. Article 3 Sont soumis aux dispositions du présent règlement, lorsqu'ils sont utilisés à terre :  les chaudières ou générateurs de vapeur;  les canalisations de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée;  les récipients de vapeur ou d'eau surchauffée, lorsque la pression peut excéder 0,5 bar. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les équipements ci-dessus lorsqu'ils sont destinés :  aux bâtiments marins ou tout autre moyen flottant,  aux réacteurs nucléaires. Article 4 Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, ne sont pas soumis au présent règlement :  les générateurs d'une contenance inférieure ou égale à 25 litres;  les chaudières à eau, lorsque la température de l'eau est inférieure ou égale à 110° C;  les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchement la pression de la vapeur de dépasser 0,5 bar;  les récipients de vapeur dont la contenance est inférieure ou égale à 100 litres.  les cylindres et enveloppes de machines à vapeur; Article 5 Sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous, les générateurs et récipients de vapeur qui ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu de l'article 4 ci-dessus. Article 6 Des arrêtés du ministres chargé des mines pourront rendre applicables certaines dispositions du présent règlement et des textes pris pour sont application, aux équipements mentionnés à l'article 4, lorsque la pression ne peut y excéder 0,5 bar. Article 7 Sont soumises aux dispositions des articles 8,52 et 53, les canalisations de vapeur d'eau surchauffée. Des arrêtés du ministre chargé des mines pourront fixer des conditions d'établissement, d'entretien et de surveillance pour la canalisations de vapeur d'eau surchauffée lorsque la pression de vapeur peut excéder 0,5 bar. Article 8 Les appareils à vapeur doivent être construits ou réparés de manière à garantir, sous tous les rapports, la sécurité de l'exploitation. Le choix des matériaux, leur mise en oeuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimension et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructeur ou réparateur, sous sa responsabilité, pour autant qu'il aura satisfait aux exigences du présent règlement. L'emploi de la foute est interdit pour toutes les parties chauffées des chaudières. Dans les autres parties, cet emploi est permis pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 mm2 et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10 bars. L'emploi de la fonte est permis pour les réchauffeurs et les surchauffeurs formés de tubes, non soumis à l'action directe des flammes, dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 200 mm et qui sont séparés des chaudières par des soupapes de retenue ou des modérateurs de vapeur. Pour la construction des récipients de vapeur, la fonte est admise, à moins que des raisons spéciales ne s'y opposent. Il pourra être dérogé aux obligations du présent article, sur autorisation du ministre chargé des mines, pour certains types d'appareils présentant des garanties spéciales de sécurité. Article 9 Toute paroi en contact, par une de ses faces, est la flamme ou le gaz de combustion, doit être baignée par le liquide sur sa face opposée. Le niveau du liquide, le plus bas, doit se trouver à 10 cm au dessus du point le plus élevé en contact avec la flamme. Les dispositions du présent article ne s'applique pas :  aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur à petits éléments distincts de la chaudière;  aux surfaces relativement peu étendus et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé a son maximum d'activité, que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion. Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir. Article 10 Chaque conduite d'alimentation d'une chaudière doit être munie d'un clapet de retenue se fermant automatiquement dés que le dispositif d'alimentation ne débite plus. Le clapet de retenue sera placé aussi près que possible du point d'insertion de la conduite sur le générateur. Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut d'étanchéité du clapet, le générateur ne se vide pas par la conduite d'alimentation. Un appareil de fermeture permettant de vérifier en tout temps le clapet uploads/S4/ decret-90-46-reglementation-des-appareils-a-pression-de-vapeur.pdf

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  • Publié le Oct 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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