Journal Officiel de la République du Cameroun CODE PROCEDURE CIVILE 16 Décembre

Journal Officiel de la République du Cameroun CODE PROCEDURE CIVILE 16 Décembre 1954 Article 1 — Le présent arrêté, qui sera exécuté sous le titre "Code de Procédure Civile et Commerciale ", codifie les dispositions des décrets relatifs à la procédure civile et commerciale devant les Tribunaux français du Cameroun et réglemente, en exécution de l'article 56 du décret du 27 novembre 1947, les matières non prévues auxdits décrets. LIVRE PREMIER Des tribunaux. TITRE I De l'introduction et de l'instruction des instances. SECTION I De l'action et de la représentation des parties. Article 2 — En matière civile et commerciale, les parties pourront, devant toutes les juridictions, agir et se défendre elles-mêmes, verbalement ou par le ministère des avocats-défenseurs. Lorsque le nombre des avocats-défenseurs au siège du tribunal ou de la justice de Paix à compétence étendue sera moindre de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre des avocats-défenseurs du siège est insuffisant, les parties pourront se faire représenter devant cette juridiction par un mandataire de leur choix, muni d'un pouvoir écrit et exprès et agréé par le juge. Les parties pourront également recourir à la procédure sur requêtes et mémoires prévue par les articles 19 et suivants. [Nota. Les J.P.C.E ont été supprimées et remplacées par des tribunaux depuis O. 59.86 du 17 nov. 59] SECTION II De la conciliation. Article 3 — Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation. Néanmoins, dans toutes les affaires, les parties peuvent, d'accord, comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le Juge compétent. Le demandeur a également la faculté de citer le défendeur en conciliation en observant les délais portés aux articles 14 et 15. Le Juge saisi peut, en tout état de la procédure, tenter la conciliation des parties qui pourront être assistées de leurs avocats. Article 4 — S'il y a conciliation le Juge, assisté du Greffier, dresse procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite. Il fait preuve jusqu'à inscription de faux vis-à-vis de tous et de sa date et des déclarations qui y sont relatées ; les conventions des parties inscrites au procès-verbal ont force exécutoire et comportent hypothèque judiciaire. Ce procès-verbal est déposé au greffe. SECTION III Des ajournements. Article 5 — Sous réserve de ce qui sera dit aux articles 18 et suivants, les instances en matière civile et commerciale sont introduites par assignations. Article 6 — L'assignation contiendra : 1° La date des jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Les nom, demeure et matricule de l'huissier ou de l'agent d'exécution, les nom et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ; 3° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ; 4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l'heure de l'audience. Article 7 — Toutes assignations seront faites à personne ou domicile, mais si l'huissier ou l'agent d'exécution ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, ou si ceux-ci refusent de recevoir la copie, il remettra sans délai la copie au maire ou adjoint de la commune ou au fonctionnaire en faisant fonction, au chef de l'unité administrative locale (chef de subdivision, de poste, etc.) ou encore à défaut de ceux-ci, aux chefs de groupement ou de village. Celui qui aura reçu la copie visera l'original sans frais. Toutefois, les huissiers ou agents d'exécution ne sont tenus de se déplacer que lorsque la personne assignée sera domiciliée dans un rayon de 20 kilomètres de leur résidence. Ils peuvent également en être dispensés par ordonnance du président lorsque la personne à citer réside dans une localité située à plus de 7 kilomètres de toute voie carrossable. Dans ces cas, l'huissier ou l'agent d'exécution fait parvenir sous pli recommandé les pièces nécessaires à l'assignation à l'autorité administrative la plus proche du domicile de la partie à assigner. Cette autorité fait remettre dans le plus bref délai l'assignation contre récépissé. Le récépissé daté est signé par la personne intéressée si elle le peut et le sait, sinon mention en est faite. Il fait foi de la remise de l'assignation et est retourné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par pli recommandé. Dans le cas d'assignation faite conformément aux dispositions qui précèdent, le délai de l'article 14 est majoré de quinze jours. Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le Procureur de la République, elle sera délivrée sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté, que les nom et demeure de la partie et, de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier ou de l'agent d'exécution, apposé sur la fermeture du pli. L'huissier ou l'agent d'exécution fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. Article 8 — (D. 21 novembre 1933). - En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence. En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l'ascendant demandeur. Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrage ou d'industrie, peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsqu'une des parties sera domiciliée dans ce lieu. S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur. En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie. En matière de succession : 1° Sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement ; 2° Sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ; 3° Sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. En matière de faillite, devant le Juge du domicile du failli. En matière de garantie, devant le Juge où la demande originaire sera pendante. Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du code civil. La demande en réparation de dommage causé par un délit, une contravention, un quasi-délit, pourra être portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Article 9 — En matière commerciale, le demandeur pourra assigner à son choix : - Devant le tribunal du domicile du défendeur ; - Devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; - Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté. Article 10 — Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à lever l'ancre, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure pourra être donnée sur ordonnance et le défaut pourra être jugé sur-le-champ. Article 11 — Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables. Article 12 — Les demandes formées pour frais par les avocats-défenseurs, huissiers, agents d'exécution ou officiers ministériels, seront portées au Tribunal où les frais ont été faits. Article 13 — Seront assignés 1° L'Etat et le Territoire en la personne ou au bureau du Haut-Commissaire. 2° Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé. 3° Les communes, en la personne ou au domicile du maire ou du fonctionnaire en faisant fonctions. Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée ; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de Paix à compétence étendue, soit par le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance auquel, en ce cas, la copie sera laissée. 4° Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent en leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés. 5° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs. 6° Ceux qui n'ont aucun domicile connu au Cameroun, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original. 7° Ceux qui habitent le territoire français, c'est-à-dire la France, l'Algérie, les départements d'outre- mer et les autres territoires d'outre-mer et ceux qui sont uploads/S4/code-procedure-civil-pdf.pdf

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  • Publié le Jul 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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