La Constitution de 1987 Amendée Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle p
La Constitution de 1987 Amendée Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987. Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes : Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit : Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution: Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante. Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale. Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes. Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective. Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre. TITRE I DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI SON EMBLÈME – SES SYMBOLES CHAPITRE I *** DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Article 1: Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire. Article 1-1: La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure. Article 2: Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge. Article 3: L’emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante: a) Deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions: l’une bleue en haut, l’autre rouge en bas, placées horizontalement; b) Au centre, sur un carré d’étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République; c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d’Armes avec la Légende: L’Union fait la Force. Article 4: La devise nationale est: Liberté – Égalité – Fraternité. Article 4-1: L’Hymne National est: La Dessalinienne. Article 5: Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. – Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. Article 6: L’Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en centimes. Article 7: Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art. Article 7-1: L’utilisation d’effigie de personne décédée doit obtenir l’approbation de l’Assemblée Nationale. CHAPITRE II *** DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Article 8: Le territoire de la République d’Haïti comprend: a) La partie Occidentale de l’Ile d’Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l’Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale; Il est limité à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud et à l’Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles. b) La mer territoriale et la zone économique exclusive; c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime. Article 8-1: Le Territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention.. Article 9: Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales. Article 9-1: La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l’organisation et le fonctionnement. TITRE II DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE Article 10: Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi. Article 11: Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Article 11-1 La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne. Article 12: Tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux haïtiens d’origine est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti. Les articles 21-1, 12-2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés. TITRE III DU CITOYEN DES DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX CHAPITRE I *** DE LA QUALITÉ DU CITOYEN Article 16: La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi. L’article 16-1 de la Constitution de 1987 est abrogé. Article 16-2: L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans. Article 17: Les Haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi. Article 17-1 : Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Article 18: Les Haïtiens sont égaux devant loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité. CHAPITRE II *** DES DROITS FONDAMENTAUX SECTION A DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ Article 19: L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Article 20: La peine de mort est abolie en toute matière. Article 21: Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Article 21-1: Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine. Article 22: L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale. Article 23: L’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires. SECTION B DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE Article 24: La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat. Article 24-1: Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. Article 24-2: L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent. Article 24-3: Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: a) Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé; b) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue; c) Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif; d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.; e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre. Article 25: Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’interrogation sont interdites. Article 25-1: Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix. Article 26: Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation, et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée. Article 26-1: En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, uploads/S4/la-constitution-de-1987-amendee.pdf
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- Publié le Sep 11, 2022
- Catégorie Law / Droit
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