Contentieux constitutionnel Ce contentieux est omniprésent. Il n’existe pas de

Contentieux constitutionnel Ce contentieux est omniprésent. Il n’existe pas de procès pénal sans qu’un avocat ne dégaine la QPC. Ex : Cahuzac a obtenu un report d’audience relatif au fond même du droit car il avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Le droit fiscal, administratif requièrent aussi énormément la QPC. Elle est devenue aujourd’hui indispensable pour l’avocat. La loi n’est plus à subir dans un procès, elle n’est plus un acte incontestable, et ce depuis 2010 ! On ne critique plus la loi exclusivement à travers des traités internationaux, on peut tout simplement soutenir devant le juge que la loi est inconstitutionnelle, violant un droit ou une liberté protégé(e) par la Constitution. Juridictions judiciaire et administrative doivent apprécier la question sérieuse et donner leur avis. « Contentieux administratif ou contentieux constitutionnel » : on retrouve la terminologie de droit public. Alors qu’il y a le droit judiciaire privé qui utilise une terminologie différente : procédure, etc. Le contentieux constitutionnel n’est tout de même pas très simple à définir. On trouve à l’étranger depuis 1949 : Bundesversfassungsgericht, ou encore le terme de Bundesverfassungsprozess. Le contentieux constitutionnel ne doit tout de même pas être réduit à ce qu’il se passe devant le Conseil constitutionnel. En effet, la QPC démarre devant les juridictions ordinaires. Et puis, il y a une jurisprudence constitutionnelle du Conseil d’Etat. Si l’on prend les grands arrêts de la jurisprudence administrative : CE, Compagnie des chemins de fer de l’Est, 1907 : application d’une loi par acte administratif. Le CE éclaire la Constitution au moyen des principes généraux de droit français. CE, Syndicat général des ingénieurs …, 1950 : le Conseil d’Etat pose le principe que le pouvoir réglementaire doit être libre de toute loi. CE, Canal, 1958 : acte administratif, donc contrôle administratif. L’ordonnance est dans cet arrêt annulé car elle est contraire aux principes généraux du droit. Le CE a donc déjà tranché des questions constitutionnelles. Les rapports entre droit administratif et contentieux administratif sont assez complexes. Par exemple : la question de la compétence entre les deux ordres judiciaires ? On pourrait s’attendre à ce que la question soit réglée par la juridiction administrative. Or, cette question n’est pas réglée par le contentieux administratif, mais par le droit administratif. Pour la légalité des actes de l’administration, ces moyens sont étudiés d’avantage en droit administratif, qu’en droit du contentieux administratif. Faut-il traiter du droit des libertés ? Non, puisque ce devraient être étudié en libertés publiques. Faut-il rappeler les sources du droit constitutionnel ? Oui ! Car, c’est l’œuvre du Conseil constitutionnel ce qu’est le globe de constitutionnalité. En toute hypothèse, ce genre d’éléments de doctrine doit être intégré dans le contentieux constitutionnel, car il faut examiner. On ne trouve aucun terme de « procédure constitutionnel » ou « procédure devant le Conseil constitutionnel ». Bibliographie : -Droit du contentieux constitutionnel, Dominique Rousseau, 10e édition, ELGDG, 2013. -Contentieux constitutionnel, Valérie Geselle-Lebian, 2e édition, 2016. -Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Philipe Favoreu, 17e édition, 2013. -GAJA -Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Prof. Mathieu, 1986. Le Conseil constitutionnel considère que ces archives doivent être conservées 30 ans après la décision. Peuvent donc être publiées les discussions qui ont lieu en séance plénière et publique, car il existe une transcription. -Revues spécialisées : Cahiers du Conseil constitutionnel, Dalloz (initiative de Robert Badinterre), Commentaire du Secrétaire général du Conseil constitutionnel (doctrine – cette conclusion n’est pas équivalente à celle du rapporteur public). -La dimension comparative est essentielle dans la connaissance de la jurisprudence constitutionnelle. La comparaison, entre les vraies cours constitutionnelle (allemande, espagnole ou italienne) avec notre Conseil, est toujours une comparaison intéressante. Sur les questions de constitutionnalité, la comparaison est d’autant plus importante, pour ceci il y a un recueil intéressant : Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Dalloz. C’est très intéressant pour mettre en perspective l’écart qui le sépare d’une réelle cour constitutionnelle. -Constitution, Dalloz -Revues générales de droit public : la Revue française de droit constitutionnel -L’existence d’un droit du contentieux constitutionnel ne va pas de soi, car avant 1958 il n’y avait aucun contrôle constitutionnel, par conséquent, l’existence d’un contentieux constitutionnel relève d’un paradoxe. Cela comporte une réflexion sur la légitimité du contentieux constitutionnel et du juge constitutionnel : Revue jus politicum, Dalloz (disponible en ligne). -La jurisprudence américaine (Nord et Sud) : la Cour Suprême des Etats-Unis est connue pour l’élaboration du contrôle de constitutionnalité des lois (Madison Vs Marbury, 1803). Est-ce que la France s’est mise à jour sur une Cour constitutionnelle, sa justice et sa légitimité ? : Dictionnaire de la philosophie politique, Presse de France (articles « Constitution et Constitutionnalisme », Olivier Beaud), Traité international de droit constitutionnel (trois volumes), Dalloz, Troper (T ome 1, p. 933 par Véronique Chanpaye-Desplats « Hiérarchie des normes : principe justificatif de la supériorité de la Constitution » ; T ome 3 p.69 Victor Fererres « Est-il légitime de contrôler la constitutionnalité des lois ? « ) -Hans Kelsen : il a été appelé en 1920 a rédigé la Constitution autrichienne et il a instauré une Haite Cour Constitutionnelle qui était une révolution car elle créait un organe spécifique pour s’occuper du contentieux constitutionnel. C’était alors une autre solution que la Cour Suprême US qui a énormément de compétence. Kelsen développe cette jurisprudence : « la garantie juridictionnelle de la Constitution » (justice constitutionnelle), RDP 1928, p. 197 (disponible en ligne, site Galica). -Colloque organisé par la spécialiste Elizabeth Zolair sur l’arrêt Marbury Vs Madison, 1803 et l’article de Michel Troper « Marchall, Kelsen et Bara » (Bara est le juge à la Cour Suprême d’Israël qui a pris l’initiative d’un contrôle de constitutionnalité). Michel Troper argumente sur les différents exemples. -Jurisprudence constitutionnelle disponible en ligne : site officiel du Conseil, on trouve les décisions et les recours (classement dans l’ordre chronologique), les cahiers, les audiences archivées sous format vidéo. Le président Fabius a décidé que les membres du Conseil aurait le droit de poser des questions aux parties. Le droit constitutionnel n’est pas synonyme du droit du contentieux que le Conseil a à connaitre, du moins, c’est insuffisant. En effet, le propre de la QPC s’est que les juridictions ordinaires peuvent décider si elles revoient la question sérieuse devant le Conseil constitutionnel – elles sont totalement indépendantes du Conseil. Il n’intervient donc qu’au terme de la procédure, car la question a déjà été examinée sur son bien-fondé : l’appréciation du caractère sérieux. Il s’agit dans ce cas pour les juridictions de s’intéresser au fond de la question. Il existe dès lors un long travail avant que l’affaire n’arrive au Conseil constitutionnel. Peut-on définir le contentieux sur l’objet des litiges présentés devant le Conseil ? Oui, puisqu’il s’agit d’une question sur le fond. Le GAJA regroupe des questions constitutionnelles (principes généraux, etc.) qui devraient relever du Conseil constitutionnel. Donc, la question de la matière se rapporte à la norme juridique dont il s’agit de qualifier la spécificité. Les règles constitutionnelles sont en effet les règles suprêmes. Il s’agit de déterminer comment – selon quelles modalités et procédures – le Conseil garantit le respect de la Constitution. Chapitre 1er : La Constitution : degré suprême de l’ordre juridique Section 1 : La Constitution relève de l’ordre juridique Il y a une juridicité de la Constitution : c’est un texte juridiquement pertinent et utilisable, autant que les conventions internationales, les lois, etc. Le juge peut donc s’y référer pour régler une question juridique. Il est parfaitement possible de considérer la Constitution comme un texte rapporté et purement politique. Elle représenterait une sorte de programme politique établi par l’instance constituante. Elle établirait le futur droit : organisation des pouvoirs, libertés publiques, etc. et il appartiendra aux politiques de le mettre en place et mettre en œuvre. Certaines personnes considèrent la DDHC de la même manière, comme une avant-première de la Constitution du 3 septembre 1791. La Déclaration ne serait qu’un manifeste politique annoncé. Aujourd’hui, cette lecture de la Constitution comme simple acte politique est assez marginale. La plupart des juristes considèrent qu’il s’agit bien d’un texte qui appartient à l’ordre juridique. La Constitution c’est du droit, quand bien même il n’existerait aucun moyen de contraindre les individus à la respecter. Une partie de la doctrine a tendance à croire que s’il n’existe pas de système de sanction, le texte ne trouve pas son caractère obligatoire dans son application. Arrêt Marbury Vs Madison, 1803 : le président Marshall rédige l’opinion de la majorité = la Constitution est évidemment du droit. Les auteurs de la Constitution ont envisagé cet instrument comme une règle de conduite, tant pour les tribunaux que pour le législateur. Il y a l’abandon de possibilités de dire que la Constitution n’est qu’un programme politique. L’idée fondamentale de Marshall est que la Constitution instituant les pouvoirs publics (exécutif, législatif et judiciaire) doit aussi être la limite dans laquelle ces pouvoirs peuvent se mettre en œuvre. T oute affaire soumise devant une juridiction aux Etats-Unis entre dans le champ d’application de la Constitution. Section 2 : uploads/S4/ contentieux-constitutionnel.pdf

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  • Publié le Aoû 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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