Le contrat dessine une convention entre deux ou plusieurs personnes, écrite ou

Le contrat dessine une convention entre deux ou plusieurs personnes, écrite ou orale, qui crée une obligation entre un ou des créanciers et un ou des débiteurs, en vertu d’un système de droit. En plus, le contrat de commerce international se conclue en vue de produire des effets juridiques, qui vient à consolider les relations juridiques-économiques du monde. C’est pourquoi, la définition du « contrat sans loi » constitue un contrat qui n’est pas soumis à aucune loi étatique, mais qui est néanmoins régi par des règles de droit non étatiques telles que les usages, les principes généraux du droit et la lex mercatoria. Autrement dit, quant au « contrat sans droit », il s’agirait d’un contrat qui n’est pas soumis à aucune règle de droit et dont le régime juridique repose exclusivement sur les clauses contractuelle, c’est-à-dire sur la seule volonté des parties. Alors, la notion de « Contrat sans loi » constitue une particularité de cette définition, tenant compte de: - l'accord des parties sur le choix de la loi applicable à leur contrat, dans lequel il n'y a pas d'indication d'un système juridique national spécifique. - l’autonomie de la volonté des parties - la possibilité de subordonner le contrat non pas à la loi d’un État particulier, - la possibilité des parties contractantes de subordonner le contrat à un système juridique spécial, créé par un accord entre particuliers et défini comme la relation applicable entre eux. Le contrat a donné des résultats vertigineux dans le domaine de commerce, alors que les facteurs qui ont influencer la réglementation d’un contrat sans loi, étaient des facteurs d’ordres économiques, en apportant un bon exemple, comme la Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime (plus connue sous son acronyme, CMA CGM) qui est un armateur de porte-conteneurs français. En outre, son offre globale de transport intègre le transport maritime, la manutention portuaire et la logistique terrestre. Il est un leader mondial du transport maritime en conteneurs et le premier français. Autrement dit, cette compagnie, qui a une riche histoire, a contribué d’une manière ou d’autre à la réglementation de ce type de contrat, tenant compte que La Cour de Cassation Française a examiné le cas des Messageries maritimes (La Compagnie des messageries maritimes (MM) est une compagnie maritime française, indépendante de 1851 à 1977, puis fusionnée avec la Compagnie générale transatlantique (CGT) pour former la Compagnie générale maritime (CGM)). Il est à mentionner le fait que la Cour a confirmé la nécessité d'indiquer un système juridique spécifique dans un accord sur le choix du droit applicable. En conformité avec l’autonomie de volonté, l’intention des parties contractantes est d’être régies exclusivement par leurs clauses contractuelles, comprisent dans leur contrat qui est soumi à une loi non étatique tel un usage, un principe général du droit ou encore la lex mercatoria. Autrement dit, le contrat sans loi apparaît alors, dans cette perspective, comme un contrat détaché de toute loi étatique, un contrat sans droit, dont le régime juridique serait exclusivement fixé par les stipulations contractuelles. En ce qui concerne la lex mercatoria, il est généralement considérée comme faisant partie du droit international commerciale coutumier et que les Principes d’Unidroit sont souvent présentés sous forme des actes internationaux et sous forme de doctrine (par exemple, Antoine Kassis, Théorie générale des usages du commerce : droit comparé, contrats et arbitrage internationaux, lex mercatoria), comme une codification de la lex mercatoria. Sans doute l’impossibilité pour les parties de réglementer à l’avance tous les aspects de leur relation les conduit-elle inévitablement à faire référence à une loi qui viendrait combler les lacunes du contrat. Mais il importe de bien mesurer la portée exacte qui dévolue à la loi ainsi désignée. Par exemple, l’auteur Léna Gannagé dit que lex mercatoria et le contrat sans loi, constituent 2 éléments nécessaires pour le terrain du droit non étatique qui devient également, à sa manière, un droit savant à l’élaboration duquel la doctrine participe de plus en plus activement. C’est pourquoi les principes Unidroit et les principes européens ( comme la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) du droit des contrats offrent ainsi un corps de règles systématique et cohérent qui connaît dans la pratique un succès croissant. Ce mouvement de codification atteint également le droit spontané, puisque les usages eux-mêmes se muent parfois en règles écrites sous l’impulsion d’institutions et d’organisations de professionnels sans que l’on ne sache, au demeurant, si leur nature d’usage ne s’en trouve pas quelque peu altérée. Les règles de droit non étatiques désignées par les parties pour régir leur contrat ont la valeur de simples stipulations contractuelles. Elles sont incorporées au contrat et ne pourront déployer leurs effets que dans les limites fixées à la volonté des parties par la loi étatique applicable au contrat. Par contre, le contrat sans loi atteste sa fonctionnalité, car les principes UNIDROIT ou les principes du droit européen des contrats ont ainsi eu pour conséquence immédiate d’atténuer le reproche d’imprévisibilité et d’incertitude régulièrement adressé au droit non légiféré. La Convention interaméricaine sur la loi applicable aux contrats internationaux de l’Organisation des États américains (OÉA), conclue à Mexico le 17 mars 1994, est apparemment plus explicite sur l’application du droit nonétatique. Cette convention n’est cependant en vigueur qu’entre le Mexique et le Vénézuela. L’article 9 de la Convention interaméricaine : « Lorsque les parties n'ont pas désigné la loi applicable ou lorsque ce choix s'avère inefficace, le contrat est régi par la loi de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Le tribunal tient compte de tous les facteurs objectifs et subjectifs identifiées dans le contrat en vue de déterminer la loi de l’État avec lequel il a les liens les plus étroits. Il tient également compte des principes généraux du droit commercial international reconnus par les organisations internationales […] ». L’article 10 se lit comme suit : « Outre les dispositions des articles précédents, seront appliqués, le cas échéant, les normes, les coutumes et principes du droit commercial international, ainsi que les coutumes et pratiques commerciales généralement reconnues en vue d'assurer le respect des conditions imposées par la justice et l'équité dans le règlement d'un cas concret ». L’auteur Léna Gannagé traite un aspect important qui a comme fondement l’idée que le contrat sans loi est accueilli avec faveur devant la justice arbitrale, car devant les juridictions arbitrales, le contrat sans loi trouve un terrain particulièrement propice à son épanouissement. En plus, en attestent l’existence d’un pluralisme des sources du droit qui favorise l’application du droit non étatique, on doit remarquer que l’arbitre n’a pas de for. Alors, il n’est pas le serviteur d’un ordre juridique déterminé, il n’est pas tenu de garantir l’application d’une législation étatique donnée. La possibilité de détacher le contrat de tout ordre juridique étatique est alors d’avantage facilitée. Maintenant, Des différents systèmes de droit, comme celui de Canada (de Quebec) mis en œuvre la Loi type sur l’arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ainsi que la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères en modifiant son Code de procédure civile qui prévoit que dans le cas d’un arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce extra-provincial ou international, l’interprétation du titre du C.p.c. sur la tenue de l’arbitrage doit se faire en tenant compte de la Loi type de la CNUDCI . Il faut mentionner que cette législation s’applique tant aux arbitrages québécois qu’aux arbitrages internationaux et ne se limite pas aux matières commerciales. Par contre, les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral appliquera au fond du litige. Celles qui choisissent un droit national spécifique n’écartent pas les usages applicables, puisque les tribunaux arbitraux doivent dans tous les cas en tenir compte. Elles peuvent cependant déroger à cette disposition, et elles peuvent écarter l’application des usages si elles le veulent, mais doivent alors les exclure expressément. Par ailleurs, les parties peuvent accorder aux arbitres les pouvoirs d’agir comme « amiable compositeur» afin qu’ils jugent ex aequo bono (selon ce qui est équitable et bon), car la loi type de la CNUDCI dispose : pour ce faire, il suffit que les parties indiquent clairement leur volonté de dispenser les arbitres d'obéir aux règles du droit, aux principes et aux usages commerciales. Comme point de repère, il est essentiel de mettre en discussion la Commission européenne qui présentait la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Alors, je considère que cette proposition ouvre incontestablement la voie à l’admissibilité du contrat sans loi devant les tribunaux étatiques, puisqu’elle propose de modifier la version actuelle de l’article 3 de la Convention de Rome en autorisant les parties à “choisir comme loi applicable des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire. » Par le présent travail, j’ai constaté que le contrat sans loi a un principe qui vise ce type uploads/S4/ droit-de-comerce 1 .pdf

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  • Publié le Jul 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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