Contentieux du recouvrement - Sur un tempo allegretto : la prescription de l'ac
Contentieux du recouvrement - Sur un tempo allegretto : la prescription de l'action en recouvrement - Commentaire par Pierre-Olivier Rigaudeau Document: Droit fiscal n° 23, 10 Juin 2021, comm. 280 Droit fiscal n° 23, 10 Juin 2021, comm. 280 Sur un tempo allegretto : la prescription de l'action en recouvrement Commentaire par Pierre-Olivier Rigaudeau docteur en droit, université Paris II Panthéon-Assas Contentieux du recouvrement Accès au sommaire Solution. – Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du LPF, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. Impact. – Le Conseil d'État confirme la jurisprudence issue de la décision Gouet du 17 mars 1999 et veille à ménager un équilibre entre d'un côté la rigueur du contentieux du recouvrement, qui commande que la prescription de l'action en recouvrement ne puisse être soulevée qu'à l'occasion du litige dirigé contre le premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir, et la portée effective du droit au recours, qui implique qu'un tel moyen puisse être soulevé, pour la première fois, lors de la phase juridictionnelle de ce contentieux. CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 433989, min. c/ Rado, concl. C. Guibé, note P.-O. Rigaudeau Mentionner aux tables du recueil LebonDécisions antérieures : TA Paris, 13 mars 2018, n° 1615990. – CAA Paris, 9e ch., 5 juill. 2019, n° 18PA01611 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Rado était redevable de cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1999 qui ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2000 ainsi que le 31 juillet 2003. Pour obtenir le paiement de ces impositions, le comptable public a émis à l'encontre de M. Rado une première mise en demeure de payer le 21 juin 2012 puis a émis, le 15 juin 2015, un nouveau commandement de payer. Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Rado tendant à la décharge de son obligation de payer. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge de l'obligation de payer en litige. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 09/06/2021 Page 2 Copyright © 2021 LexisNexis. Tous droits réservés. 2. Aux termes de l'article L. 274 du LPF : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l'article L. 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites [...] ». Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite [...] ». Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ». Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ». 3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3, 1 du LPF, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que postérieurement à une première mise en demeure de payer qui a été, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, irrégulièrement notifiée, M. Rado a été rendu destinataire de deux avis à tiers détenteurs en date du 24 juillet 2012 qu'il a contestés sans, toutefois, invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. Par suite, en jugeant que M. Rado était fondé à invoquer cette prescription à l'encontre du commandement de payer litigieux ultérieur, en date du 15 juin 2015, alors que ce moyen était irrecevable dès lors qu'il n'aurait pu être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite que constituaient les avis à tiers détenteur, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 09/06/2021 Page 3 Copyright © 2021 LexisNexis. Tous droits réservés. [...] Conclusions Ce dossier est porté devant votre formation de jugement afin de dissiper une incertitude qui nous paraît s'être développée quant à la pérennité de votre vénérable jurisprudence Gouet (CE, 8e et 9e ss-sect., 17 mars 1999, n° 163929, Gouet : JurisData n° 1999-051320 ; Lebon, p. 71 ; Dr. fisc. 2000, n° 3, comm. 42, concl. G. Goulard ; RJF 5/1999, n° 642, chron. E. Mignon, p. 338), qui permet à un contribuable faisant l'objet de mesures de poursuites, d'invoquer, sous certaines conditions, le moyen tiré de la prescription de l'imposition réclamée jusque devant uploads/S4/ contentieux-du-recouvrement-sur-un-tempo.pdf
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- Publié le Apv 03, 2021
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