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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 18 janvier 2010 F F FI I IC C CH H HE E E P P PE E ED D DA A AG G GO O OG G GI I IQ Q QU U UE E E V V VI I IR R RT T TU U UE E EL L LL L LE E E Diplôme : Licence 2, 2ème semestre Matière : Droit administratif Web-tuteur : Elise Untermaier Fiche mise à jour par : Aurélie WATTECAMPS L L LE E ES S S R R RE E EC C CO O OU U UR R RS S S C C CO O ON N NT T TE E EN N NT T TI I IE E EU U UX X X ( ( (1 1 1) ) ) : : : L L LA A A C C CL L LA A AS S SS S SI I IF F FI I IC C CA A AT T TI I IO O ON N N D D DE E ES S S R R RE E EC C CO O OU U UR R RS S S C C CO O ON N NT T TE E EN N NT T TI I IE E EU U UX X X S S SO O OM M MM M MA A AI I IR R RE E E I. LA CLASSIFICATION FORMELLE DES RECOURS CONTENTIEUX ................................................................................................. 2 A. LE CONTENTIEUX DE L’ANNULATION 2 CE, Ass. 11 mai 2004, Association AC ! 32 B. LE CONTENTIEUX DE LA PLEINE JURIDICTION (OU PLEIN CONTENTIEUX) : LE RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX OU DE PLEINE JURIDICTION (RPC) 3 C. LE CONTENTIEUX DE L’INTERPRETATION ET DE L’APPRECIATION DE LA LEGALITE 3 2 D. LE CONTENTIEUX DE LA REPRESSION 3 II. LA CLASSIFICATION MATERIELLE DES RECOURS CONTENTIEUX ................................................................................................. 4 A. LA DISTINCTION DU CONTENTIEUX OBJECTIF ET DU CONTENTIEUX SUBJECTIF 4 B. RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ET CONTRAT 4 CE, 4 août 1905, Martin 54 CE, 10 juillet 1996, Cayzeele 5 CE, Sect., 30 octobre 1998, Ville de Lisieux 7 CE, Ass., 16 juillet 2007, Société tropic travaux signalisation 8 Les recours contentieux sont les recours portés devant le juge et se distinguent des recours administratifs, portés devant les autorités administratives. Ces recours administratifs peuvent être gracieux, s’ils sont adressés à l’autorité administrative qui a pris la décision ou adopté le comportement qui a provoqué le litige. Ils sont dits hiérarchiques lorsqu’ils sont formés devant le supérieur hiérarchique de cette dernière. Les recours administratifs sont souvent un préalable aux recours contentieux : avant de saisir le juge, l’administré tente d’abord de régler le litige directement avec l’administration. Lorsque le recours administratif s’est soldé par un échec, le recours au juge devient inévitable. Il convient alors de distinguer différents types de recours contentieux. Deux classifications principales ont été proposées par la doctrine : la classification formelle (I) et la classification matérielle (II). I. La classification formelle des recours contentieux A la fin du XIXème siècle, Laferrière distingua quatre branches au sein du contentieux administratif, en se fondant sur les pouvoirs du juge. A. Le contentieux de l’annulation Le principal recours de ce contentieux est le recours pour excès de pouvoir (REP). Le juge administratif se fonde sur l’état du droit des faits à la date de la décision attaquée. Il a uniquement le pouvoir d’annuler l’acte, c’est-à- dire de le faire disparaître rétroactivement. Une fois annulé, l’acte n’est censé n’avoir jamais existé. Evolution : A l’instar de la CJCE, le juge administratif français s’est reconnu le pouvoir de moduler dans le temps les effets d’une décision 3 juridictionnelle. Il peut décider qu’une annulation n’aura pas d’effet rétroactif, ou même, qu’elle ne prendra effet qu’à compter d’une date qu’il détermine. C CE E, , A As ss s. . 1 11 1 m ma ai i 2 20 00 04 4, , A As ss so oc ci ia at ti io on n A AC C ! ! Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ; B. Le contentieux de la pleine juridiction (ou plein contentieux) : le recours de plein contentieux ou de pleine juridiction (RPC) Le juge administratif dispose des pouvoirs les plus larges, non seulement d’annulation mais aussi de réformation d’un acte ou de condamnation pécuniaire de l’administration : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité quasi-délictuelle, contentieux fiscal, contentieux électoral. Le juge administratif statue en fonction des éléments de droit ou de fait existant à la date du jugement. C. Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de la légalité Ces recours s’exercent en général par la voie de l’exception dans le cadre de questions préjudicielles. Le juge se contente de donner le sens qui doit être donné à un acte administratif ou de statuer sur sa conformité aux règles juridiques. D. Le contentieux de la répression Il s’agit là d’une compétence exceptionnelle du juge administratif. Le juge administratif statue comme un juge pénal, en sanctionnant les 4 contraventions de grande voirie, c’est-à-dire les atteintes portées au domaine public (ex : vol de sable sur une plage ; pollution de la mer suite au naufrage d’un navire transportant du pétrole etc.). II. La classification matérielle des recours contentieux Cette classification a été élaborée par Léon Duguit. Elle est fondée, non plus sur les pouvoirs du juge, mais sur la nature de la question posée à ce dernier. Deux contentieux doivent être distingués : A. La distinction du contentieux objectif et du contentieux subjectif Le type même du recours objectif est le recours pour excès de pouvoir. En effet, le REP est un « procès fait à un acte » : dans la conception originelle du REP, il n’y pas de parties. On ne parle pas d’un demandeur et d’un défendeur mais d’un requérant qui attaque, non pas une autre personne, mais un acte administratif. Le requérant demande au juge administratif d’examiner la légalité d’un acte administratif unilatéral réglementaire ou individuel, en d’autres termes, de vérifier que cet acte respecte bien la hiérarchie des normes. Si tel n’est pas le cas, le juge annulera l’acte qui sera réputé ne jamais avoir existé. Au contraire, le contentieux subjectif regroupe les recours qui visent à la reconnaissance d’un droit subjectif. Ainsi le contentieux contractuel est subjectif lorsque le cocontractant de l’administration se plaint devant le juge du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles et réclame les rémunérations prévues par le contrat qui ne lui ont pas été versées. B. Recours pour excès de pouvoir et contrat Dans la mesure où le recours pour excès de pouvoir est un recours objectif, il ne peut pas être formé contre les contrats, ceux-ci étant considérés comme des actes créateurs de droits subjectifs et non comme des éléments de la légalité objective. Néanmoins, le principe de l’irrecevabilité du REP contre les contrats a été contourné par plusieurs solutions jurisprudentielles, certaines anciennes, d’autres plus récentes. 1. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables des contrats de l’administration Si un tiers au contrat ne peut former de REP directement contre un contrat de l’administration, il peut attaquer les actes administratifs unilatéraux détachables de ce contrat, comme la délibération d’un conseil municipal autorisant le maire à conclure tel ou tel contrat. 5 C CE E, , 4 4 a ao uploads/S4/ 05-les-recours-contentieux-1-la-classification-mis-jour-2-guide-pdf.pdf
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- Publié le Nov 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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