Contentieux européen – Cours 5 DEUXIÈME CHAPITRE : le recours en annulation. A.
Contentieux européen – Cours 5 DEUXIÈME CHAPITRE : le recours en annulation. A. Base légale et description générale du mécanisme Il s’agit de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte administratif ou depuis peu, législatif. Ce recours existe aussi en droit de l’UE et il est prévu aux articles 263, 264 et 266 TFUE. On va anticiper un peu sur ce qui nous sera expliqué par les autres profs. Ils vont nous expliquer l’exception d’illégalité et la question préjudicielle en validité. Ces trois procédures appartiennent à une même famille qui vise a contrôler la légalité d’un acte de l’UE. Le mot « légalité » est un mot un peu générique parce que ca veut aussi dire « constitutionnalité », c’est le même processus. En réalité c’est de vérifier la conformité d’une règle à une norme supérieure. La question de la légalité s’apprécie en chaine, càd qu’une norme doit toujours être conforme à la norme supérieure et si elle ne l’est pas, toutes les normes inférieures, qui ont été prises sur base de cette norme en question, sont nulles. Retenir la notion de chaine de légalité et 3 synonymes : - l’annulation (on annule parce que la norme n’est pas conforme à la norme supérieure), - légalité (si une norme est annulée c’est parce qu’elle n’est pas légale, pas conforme à la norme supérieure) - validité (non-conformité à la norme supérieure). Ces 3 synonymes vont guider 3 procédures de droit européen qu’on va voir : l(annulation, l’exception d’illégalité et la question préjudicielle en validité). Attention, ces 3 procédures ont le même objectif, c’est de « tuer » un acte. En droit l’annulation c’est un peu la peine capitale. On est mort et on est censé n’avoir jamais existé puisque c’est rétroactif. Même objectif, même résultat mais la procédure va être différente. L’annulation dans la mesure ou c’est un recours direct càd il y a un requérant et il y a un défendeur. L’exception d’illégalité, ce n’est pas une action en illégalité, c’est un argument qu’on invoque dans une procédure (autre) déjà introduite. Il y a un requérant et un défendeur mais l’action dans laquelle on se trouve ne concerne pas l’acte en cause dont on soulève l’illégalité. La question préjudicielle en validité c’est encore différent, c’est un recours indirect. Il n’y a pas de requérant et de défendeur puisque c’est un litige qui se trouve devant le juge national, qui lui va poser une question à la CJUE. On a un double tryptique : un tryptique de procédure (annulation – exception d’illégalité – question préjudicielle en validité) et un tryptique d’objectif (l’annulation – vérifier la légalité – la validité ou la conformité à une norme supérieure de l’acte concerné). Donc on veut obtenir l’annulation, l’invalidité ou la non-conformité à la norme supérieure. La semaine passée on avait vu que pour le recours en manquement il n’y avait pas au départ, de sanction. Elles ne sont venues que plus tard, c’étaient des sanctions financières. Ici, on a immédiatement une sanction, c’est l’annulation, la peine de mort d’un acte. On l’a dit tout à l’heure, elle est même rétroactive. C’est une fiction dans la plupart des cas. C’est la sanction - de l’illégalité (autres synonymes : invalidité, non-conformité à une norme supérieure) - d’acte (ici on ne parle pas d’abstention, on avait vu que ca c’était l’action en carence. Ici il faut quelque chose de positif, c’est un acte dont on va sanctionner l’illégalité) - obligatoire (càd qu’il y a des effets juridiques obligatoires, autrement dit on peut exclure tout ce qui est avis, recommandations, conseils, résolutions, communications – on verra les exceptions plus tard). L’art. 263 nous dit « la Cour européenne contrôle la légalité des actes…. Destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ». Donc il faut que ce soit des actes avec effets juridiques obligatoires. Les actes de qui ? Ce sont les actes qui viennent de l’UE, posés par les institutions, les organes, les organismes de l’UE. Dans la dia 26/49 on a déjà 5 éléments : - la sanction (la peine de mort) - l’illégalité (la non-conformité à une norme supérieure, l’invalidité) - d’actes (il faut une action positive) - qui a des effets juridiques obligatoires - qui viennent d’une institution, organes, organismes de l’UE. Dans tout système juridique on devrait être protégé comme citoyen, comme entreprise contre l’illégalité des actes. Nous allons examiner 3 choses : - on va voir les auteurs, ce que ca veut dire organes, organismes, institutions - on va détailler ce qu’est un acte obligatoire - les raisons pour lesquelles on peut démontrer l’illégalité d’un acte. B. Qui ou quels actes sont mis en cause ? 1) Avant Lisbonne Les auteurs, avant Lisbonne on avait la technique de la liste mais en droit on a toujours un problème à faire une liste car on risque d’avoir oublié quelque chose. En droit européen ça a été la règle générale jusqu’au traité de Lisbonne au niveau des auteurs d’acte. On a : - le Conseil - le Conseil et le Parlement européen (avant Lisbonne pour les actes en codécision. Aujourd’hui on a remplacé ça par la « procédure législative ordinaire » ou la « procédure législative spéciale ») - la Commission - la Banque centrale européenne - la BEI (erreur dia, art. 327 b) et c) c’était du temps du Traité CE, maintenant il est remplacé par le 271) - curiosité historique : le Parlement européen. Avant Lisbonne on précise que les actes du Parlement européen ne peuvent donner lieu à un recours en annulation que s’ils ont des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Pourquoi avoir prévu ça uniquement pour le Parlement européen alors que de toute façon l’art. 263 nous dit que les recours en annulation sont possibles contre les actes juridiques de n’importe qui, pourvu qu’ils aient des effets juridiques à l’égard des tiers. Particularité historique : si on remonte à la création de la Communauté européenne, en 1958, le Parlement européen n’était pas dans les actes qui pouvaient être attaqués, il n’était pas cité. Il faut se dire qu’il n’était pas cité parce qu’à l’époque le PE était un organisme de pure discussion politique, il n’avait qu’un pouvoir purement consultatif. Dans l’art. du traité on l’a pas mis dans les institutions car il n’y avait aucun acte du PE qui avait des actes juridiques vis-à-vis des tiers. Il était absent. C’est une des grandes innovations de la jurisprudence de la Cour, on a ça dans la liste des arrêts que le prof nous a indiqué, l’arrêt Les Verts1 c. Parlement européen C-294/83. Le parti politique les Verts agit contre le PE en 1983 parce que le PE a pris une décision d’allocation de crédit aux différents partis pour l’élection du PE qui se profile pour 19842. Les Verts ne sont pas contents de ce qu’on leur alloue et vont devant la CJUE en annulation de l’acte du PE. A l’époque on ne peut normalement pas attaquer les actes du PE car il n’est pas cité dans la liste. Assez étrangement, le PE qui est attaqué vient devant la CJUE et on aurait pu attendre qu’il soulève une exception d’irrecevabilité mais le PE est content d’être attaqué parce que c’est pour lui une sorte de reconnaissance comme institution qui prend des actes juridiques obligatoires. C’est l’attitude politique du PE qui veut être reconnu comme les autres institutions. Le PE va se défendre sur la légalité de son acte de répartition des crédits et la CJUE va dire que c’est possible dans un État de droit de pouvoir attaquer le PE, parce que nous sommes en 1983 càd 30 ans après le Traité et entretemps, avec l’acte unique européen de 1986 qui se préparait, l’élection au suffrage universel de 1979, la CJUE dit que le PE aujourd’hui a des pouvoirs qui vont au-delà du pouvoir consultatif et du contrôle politique et donc dans un ordre juridique fondé sur l’État de droit toutes les décisions prises dans cette ordre juridique doivent pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation. C’est ce qu’on appelle la légitimation passive. Le PE obtient dans cet arrêt une légitimation passive, càd que ses actes, pour autant qu’ils soient juridiquement obligatoires (ici ils l’étaient puisque c’était l’octroi de dépenses électorales, donc les Verts ne pouvaient pas obtenir plus). 1 Le groupe des Verts au parlement européen. 2 La première élection du PE au suffrage universel a été en 1979, Simone Veil. Dans son texte de l’arrêt « Les Verts » la CJUE avait dit que même si c’était pas prévu dans le Traité, les principes généraux supérieurs, l’État de droit impliquaient que les actes du PE qui avaient des effets juridiques obligatoires vis-à-vis des tiers devaient pouvoir être attaqués en annulation. En 1992, quand le constituant faisant le Traité de Maastricht, les EM ont accepté l’innovation de la CJUE et ont repris sa phrase. Mais pour les autres aussi les effets juridiques vis-à-vis des tiers étaient exigés pour leurs actes mais c’est de là que vient cette bizarrerie pour le uploads/S4/ contentieux-europe-en-cours-5-retr.pdf
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- Publié le Nov 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
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