Droit et organisation publique de la France L’organisation constitutionnelle
Droit et organisation publique de la France L’organisation constitutionnelle L’organisation administrative L’élaboration du droit par rapport aux niveaux internationnaux. Autorités administratives indépendantes Organisation infra-étatiques : réformes des collectivités territoriales L’application du droit Les juridictions Groupes de pression, d’intérêt. Examen : - Partie théorique : 1h30 de test, avec question de définition (5pts), de cours (7,5pts) + question de réfléxion/cas pratique/analyse de décision (7,5pts) => 50% - Partie pratique : rendu d’un mémoire. Liberté du sujet, dans le cadre du cours. Ex : politique environnementale, travail d’un député, etc… Avec enquête de terrain, dans les services concernés. Prendre position, proposer des modifications, réformes etc… Possible en binome. Entrainement pour le mémoire du second semestre. Soutenance orale. => 50%. Rendu fiche projet le 21 Septembre. Bilan d’étape le 12 Octobre. Rendu le 10 Décembre 2010. Politique environnementale, collecte des déchets, les déchets hospitaliers, Hopital de la timone. PREMIERE PARTIE – L’ÉLABORATION DU DROIT PAR L’ORGANISATION PUBLIQUE L’élaboration par l’organisation constituionnelle Rappels : -> Constitution du 4/10/1958 : - corps de la constitution : son contenu. - Préambule : déclaration des droits de l’homme et du ctoyen de 1789, déclaration des droits et devoirs économiques et sociaux de 1946, la chartre del’environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Le conseil constitutionnel a déclaré certains principes fondamentaux comme reconnus par les lois de la république. Il a maintenu une sécurité juridique en termes de droits de l’Homme. La constitution définit la forme de l’état etc… Constitution-> Loi organique = loi constitutionnelle= Loi référendaire, un texte peu avoir les 3 qualificatifs selon l’objet de la loi. Cela fait le bloc de constitutionalité. Sous ce bloc, les traités. Accords signés entre états ou avec organisation internationales= traité de droit communautaire et traité de droit internationnal (sous condition de conformité à la constitution, de ratification autorisée par le parlement au président, sous réserve de réciprocité par d’autres partis). La cour pénale internationale a obligé à revoir la constitution. Ex de traités communautaires : Traité de Rome en 57 avec CEE et Euratum, Acte Unique Européen en 1986 (signé à 2 endroits différents et à des dates diiférentes, avec des dispositions sur la libre circulation des personnes), Maastrich 92 par référendum, Traité d’amsterdam en 1997, Traité de Nice 2001, Traité de Lisbonne 2007 (entrée en vigueur en 2009). Pour certains la constitution est la référence, pour d’autres ce sont les traités communautaires. Aujourd’hui, le droit communautaire est supérieur au droit français. Sous les traités : - Lois ordinaires : ordonnances ratifiées. Le gouvernement va demander autorisation au parlement d’intervenir qui lui est réservée normalement pour accélérer les choses dans une durée déterminée. Le gouvernement demandera sous forme de projet de loi d’intervenir dans un domaine de l’article 34. Quand il va réformer, le gouvernement va le faire par ordonnances, délibérées en conseil des ministres. Ces ordonnances sont des ordonnances avant ratification. A la fin du délai de 6 mois, l’Etat demande au parlement la ratification du projet de loi portant ratification des ordonnances-> l’ordonnance est ratifiée (même valeur que les lois ordinaires). Autorisation demandée au parlement avec objet et durée, à l’issue de la durée, le gouvernement demande ratification. Ces ordonnances sont prévues par l’article 38 de la constitution. - Réglements autonomes : ordonances avant ratifications : tout ce qui ne relève pas de l’article 34 (compétences du parlement), l’ensemble des prérogatives exercées par le premier ministre dans des domaines de compétences qui ne sont pas du domaine législatif. Le premier intervient quand la loi n’est pas suffisament précise. Non ratifiée - On oppose à celles-ci celles de l’article 47, les ordonnances budgétaires. Chaque année est voté le budget de l’état, le parlement doit l’avoir adopté et publié le 31 déc de l’année précédente au plus tard (31 dec 2009 pour 01 Janv 2010). Le gouvernement peut malré tout appliquer son projet de budget par ordonnances mais uniquement au niveau des dépenses et recettes courantes, ordinaires si le budget n’est pas publié au 31 déc. Ex : payer les fonctionnaires. Ces ordonnances sont prévues par la constitution, le gouvernement n’a pas besoin de demander au parlement. Problème, un projet de budget n’ayant pas été adopté n’a pas de valeur certaine, c’est une anomalie, n’a pas de valeur au plan juridique, mais permet à l’état de continuer à fonctionner. L’ordonnance peut avoir 3 statuts juridiques différents : - avant ratification : ces ordonnance ont un statut d’acte administratif traditionnel. En cas de litige c’est le Conseil d’état qui est compétent. - Ordonnance ratifiée : le statut de l’ordonnance va changer, elle va être un acte législatif, donc en cas de litige=> conseil constitutionnel. - Ordonnance budgétaire : pas de statut clairement défini. Statut admin (conseil d’état) / pas de statut particulier tant quele projet n’est pas définitivement adopté. La hiérarchie des normes va donner naissance au règlement d’éxécution Règlement d’éxuction (se divise en deux) Décrets Arrêtés Promulgués Président par le président /par le premier ministre Interministériels En conseil des ministres Après avis conseil d’état du premier ministre / Décrét simple /Décrét simple Par chaque ministre Du préfet de région Du préfet de dépmt Municipaux Les décrets simples du président relève de ses pouvoirs propres. Nomination premier (8) ministre, recours au référendum (11), dissolution assemblée nationale (12), pouvoirs exceptionnels (16), droit de message, faire lire un message sans forcément de vote à l’hémiscicle (18), saisie du conseil constituionnel pour vérifier la conformité d’un traité à la constitution (54), nomination de 3 membres du conseil constitutionnel (56), saisine conseil constitutionnel pour vérifier la conformité d’une lou (61). Tous ces pouvoirs n’ont pas besoin de contre-signature de ministre. Ces décréts n’obéissent pas à la hiérarchie intégrale, doit seulement respecter le bloc de constitutionalité. Ce sont des règlements d’éxuction de la constitution. Compétence du conseil constitutionnel. Pour les décrét simple du premier ministre, ce sont des manifestations de son pouvoir réglementaire autonome. En cas de litige, compétence du conseil d’état. Arrêtés : - Président : pour organiser ses propres services (peu d’arrêtés). - Interministériel : le premier ministre en régle général, et d’autres ministres - Municipaux : mais uniquement en agissant en tant qu’agent déconcentré de l’Etat, en respectant la hiérarchie des normes. Le maire est un élu territorial avec un double titre : agent décentralisé et déconcentré. C’est a dire un représentant de l’état dans des domaines limitativement énumérés par les textes : agent déconcentré : élections (respectant els arrêtés/décrets). Agent décentralisé : ne respecte pas la hiérarchie des arrêtés, seulement la loi. Cette situation du maire se retrouve dans l’organisation de toutes les organisations décentralisées (Conseil municipal, CG, Deptm, étab pub etc.) Bloc de légalité : loi ordinaire, ordonnance ratifiés, ord av rat, réglement autonome. Hiérar normes Bloc consti-> Traités-> Bloc léga. D’autres textes peuvent occuper des places différentes dans la hiérarchie des normes. - Textes de droits internes : Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : création du conseil constitutionnel, ce sont une des composantes du préambule de la constitution, appartiennent donc au bloc de consti, Principes généraux du droit : création du conseil d’Etat, sont souvent les mêmes que les PFRLR (î) car pas de travail en communs. Au niveau de la valeur juridique, la valeur est seulement administrative, doit respecter la loi mais s’impose aux décrets et arrêtés. Ils ont une valeur infra-législative mais supra-décrétale. Ils vont appartenir au bloc de légalité mais en LO,OR-> Principe généraux du droit-> RA/OAR Les directives : Peuvent être adoptées par toutes les autorités admin. Certaines de ces directives ont un statut particulier : Directives concernant l’aménagement du territoire : obligatoire pour l’ensemble du territoire administratif. Doivent respecter les lois (inférieur) et ordonnances mais sont supérieurs aux autres textes juridiques. LO/OR->PGD-> Directives-> Autres mesures administratives (RA, OAR, Rglmt exécution). Les directives d’aménagement sont inférieures au PGD. Pour les autres directives, dépend de l’autorité qui la publie. Une fois publiée, aura la même valeur qu’un décret/arrêté. Seule condition, la publication de la directive. Les circulaires : Circulaires réglementaires, sous certaines conditions avaient la même valeur qu’un règlement (acte admin) à la condition qu’elles soient publiées. Circulaires interprétatives, ces textes précisaient n’importe quel autre texte (traités, arrêtés etc.). Même non publiée elle a la même valeur juridique que le texte interprété. Loi (légis), traités etc. Le conseil d’état a longtemps appliqué cette distinction. Le conseil d’état a établi un autre disctinction, entre circulaire portant grief et ne faisant pas grief. Ne faisant pas giref : réglementaire ou interprétative, le conseil d’état n’en porte pas la compétence car pas de préjudice, n’importe quel autorité peut les publier. Pour les circulaires faisant grief, la publication est désormais obligatoire pour les deux, pour permettre à n’importe quelle personne qui en est victime de déposer un recours, pour obtenir l’annulation ou réparation. Les notes de services : aucune valeur juridique, elles sont de la seule responsabiltié de l’autorité qui les prend. On seulement pour but d’assurer le foncitonnment du service public qui les prends. Le Conseil d’état veille à ce que l’autorité n’en détourne pas l’objet du fonctionnement. uploads/S4/ droit-et-ion-publique-de-la-france.pdf
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- Publié le Fev 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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