1 JurisClasseur Procédure Civile – Mai 2009 CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ

1 JurisClasseur Procédure Civile – Mai 2009 CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE. I - L'essentiel II - Orientation III – Actualité L'Essentiel par Haïba OUAISSI Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Rouen Avocat Associé Cabinet Cassius Partners I. – Attributions A. - Litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale 1° Législation et réglementation visées 2° Litiges visés 3° Étendue du contrôle B - Litiges relevant de contentieux spécialisés 1° Litiges relevant du contentieux technique 2° Litiges relevant du contentieux du contrôle technique II. – Exclusion de compétence A - Litiges relevant des tribunaux judiciaires 1° Litiges relevant des juridictions civiles 2° Litiges relevant des juridictions pénales B - Litiges relevant des tribunaux administratifs 1° Nature du litige 2° Sursis à statuer III. – Procédure A - Procédure gracieuse préalable 1° Domaine de la procédure gracieuse préalable 2° Commission de recours amiable 3° Déroulement de la procédure gracieuse préalable B - Procédure contentieuse 1°Tribunal des affaires de sécurité sociale 2° Appel 3° Procédure particulière aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles 2 4° Pourvoi en cassation C - Frais 1° Droits et amendes civiles 2° Taxation et règlement des dépenses du contentieux IV. - Bibliographie générale I – Attributions A. - Litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale V. JCl. Procédure Civile, Fasc. 463 1° Textes visés 1.- Contentieux d'exception.– Aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale (modifié par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008), le contentieux de la sécurité sociale est un contentieux d'exception couvrant l'ensemble des régimes de sécurité sociale à savoir le régime général des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et prestations familiales), le régime agricole, les régimes d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (commerçants, artisans, professions libérales), les régimes autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, les régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article R. 711-1 du Code de la sécurité sociale (notamment les fonctionnaires, les magistrats et ouvriers de l'État, les agents des collectivités territoriales, les marins, les ressortissants des entreprises minières, la SNCF, les agents d'Électricité de France et Gaz de France, les agents de la Banque de France), les régimes d'assurance personnelle. En revanche, les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance ne relèvent pas du contentieux général mais de la compétence des juridictions civiles de droit commun. 2. – Convention internationale.– Les juridictions de sécurité sociale sont également compétentes pour régler les litiges nés de l'application de conventions internationales relatives à la sécurité sociale. 2° Litiges visés 3.- Litiges concernés.- Aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 prévoit qu’à compter de la publication d’un décret d’application et au plus tard le 1er janvier 2012, relèveront également du contentieux général de la sécurité sociale : - les différends relatifs au recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ; - les différends relatifs au recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ; - les différends relatifs à une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. 3 4.- Exclusion de compétences.- L'article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale prévoit cinq exclusions de compétence : les contestations régies par le contentieux technique, le contrôle technique exercé à l'égard des praticiens, le recours formé contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions, les poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, les contestations nées à l'occasion du recouvrement par l'organisme habilité en vertu de l'article L. 7122-23 du code du travail à recouvrer les contributions et cotisations mentionnées par cet article. 5. - Litiges relatifs à l'assujettissement, au calcul et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale des divers régimes légaux de sécurité sociale.- Les principales catégories de litiges relevant du contentieux général sont les suivantes : affiliation et immatriculation aux régimes de sécurité sociale, droits, calcul et montant des prestations, assiette des cotisations, prestations familiales, reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail, remboursement des prestations servies indûment, contestations en matière de cotisations et de majorations de retard, répartition des cotisations entre les différents employeurs d'un même salarié, remboursement par l'employeur des prestations servies à l'un de ses salariés, opposition à contrainte délivrée pour le recouvrement des cotisations. 6. – Litiges relatifs aux prestations.- Les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour trancher les litiges relatifs notamment aux conditions d'ouverture des droits, aux modalités de calcul et aux montants des prestations familiales, d’assurance invalidité, d’assurance maladie, d’accidents du travail et des maladies professionnelles. Ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, et pour fixer le montant des majorations et des indemnités lorsqu'il n'y a pas d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part et l'employeur d'autre part (CSS, art. L. 452-4). Il existe toutefois certaines particularités. Ainsi, l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale apporte une dérogation aux règles normales de compétence concernant le recours portant sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. 7.- Actions en répétition de l'indu.- Les actions intentées par les organismes de sécurité sociale en vue d'obtenir de la part des assurés sociaux ou de leurs ayants droit le remboursement des prestations qui leur ont été indûment versées relèvent de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Ainsi, l'organisme de sécurité sociale peut intenter une action en remboursement des prestations versées contre l'employeur lorsqu'un employeur a établi une attestation erronée au sujet du nombre d'heures de travail d'un salarié entrainant le versement à tort de prestations maladie (CSS, art. R. 323-10) ou lorsque les cotisations dont le paiement était échu antérieurement à la date de réalisation du risque n'ont été acquittées que postérieurement à cette date (CSS, art. L. 244-8) ou encore lorsque l'employeur a omis de déclarer dans les conditions requises un accident du travail dont il a eu connaissance (CSS, art. L. 471-1). Ces actions relèvent de la compétence des juridictions de sécurité sociale. L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (Cass. civ. 2e, 19 fév. 2009, n° 07-20.809, inédit). 8.- Litiges dans les rapports entre organismes de sécurité sociale et établissements hospitaliers.- Le litige relatif au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux par un établissement public hospitalier relève du contentieux général de la sécurité sociale (Cass. soc., 27 mars 1997, 3e esp. : RJS 1997, n° 613). En revanche, les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes pour connaître des contestations auxquelles donnent lieu les décisions de l'agence régionale d'hospitalisation chargée de procéder à la tarification hospitalière et d'arrêter notamment le montant des dotations globales dues par le régime obligatoire d'assurance maladie. 9.- Litiges dans les rapports caisses de sécurité sociale et groupements mutualistes ou entreprises d'assurance gestionnaires d'un régime de sécurité sociale.- Les juridictions du contentieux général sont compétentes pour connaître du contentieux de l'habilitation des organismes conventionnés dans le cadre du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs 4 indépendants. Elles sont également compétentes pour connaître du contentieux de la fixation des remises de gestion dues par la caisse primaire aux correspondants des sections locales sur des litiges relatifs aux contrats conclus entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés (V. Fasc. 464, n° 86). 10.- Action en responsabilité intentée contre une caisse en raison de son fonctionnement défectueux.– Les juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément les juridictions du contentieux général sont compétentes pour connaître du contentieux de la responsabilité extracontractuelle des organismes, dès lors que le litige se rattache au service des prestations ou au recouvrement des cotisations (CA Aix-en-provence, ch. 14, 8 déc. 2008, jurisdata n° 2008- 003954). En effet, si les caisses primaires assurent la gestion d'un service public, ce sont des personnes morales de droit privé. En revanche, les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître de l'action en responsabilité extracontractuelle formée à l'encontre de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, car il s'agit d'un uploads/S4/ contentieux-general-de-la-securite-sociale 1 .pdf

  • 28
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mar 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1401MB