DROIT DES LIBERTÉS FONDAMENTALES Tout d’abord, en tant que citoyen nous devons
DROIT DES LIBERTÉS FONDAMENTALES Tout d’abord, en tant que citoyen nous devons connaitre nos droits et nos devoirs. Il faut prendre conscience que toutes les matières juridiques sont sous tendues par des valeurs spécifiques qui donnent une idée de la conception de la civilisation à travers le droit. Le cours de libertés fondamentales est un cours totalement transversal, on va ré aborder les différentes matières sous l’angle des libertés. Le cours est un cours de droit public car on va s’intéresser au droit constitutionnel. La place des droits et des libertés dans la hiérarchie des normes est fondamentale au regard des modalités de leur protection. Le cours fait aussi appelle au droit international public à travers la notion d’intégration des textes internationaux ainsi qu’au droit administratif. Le cours des libertés est du droit privé, civil car la liberté ne vaut qu’au regard de celle de l’autre, c’est dans les relations entre particuliers mais aussi le droit d’un individu sur lui-même. Le droit des libertés est un cours qui va toucher nécessairement à l’histoire du droit car il faudra voir l’émergence des droits fondamentaux et de la mise en place d’un système de protection les concernant. Ce droit des libertés va nécessiter une approche de philosophie politique, la façon dont on peut penser un système juridique. Ce cours n’existe que depuis le début des années 60 car les droits et libertés étaient, avant, étudiés au sein de chaque matière. Il a fallu ensuite structurer un enseignement autour des libertés. L’objet du cours est d’appréhender le droit sous l’angle des valeurs qu’il défend et pas seulement sous l’angle de la technique juridique. La logique du cours est de dire que l’on vit dans un monde internationalisé dans lequel l’état de droit réel apparait comme une évidence. Le contexte international aujourd’hui est propice à une restriction des libertés avec la multiplication des régimes d’exceptions qui sont des atteintes aux libertés. Le contexte va pouvoir restreindre les libertés publiques. Les libertés publiques se sont construites souvent en réaction contre l’état, se sont des libertés traditionnelles. Aujourd’hui il faut envisager un nouveau type de protection, un nouveau type de proclamation de libertés contre de nouvelles formes de pouvoir et non pas seulement contre l’état. L’étude des droits et libertés fondamentales n’est pas l’étude historique d’un combat achevé, c’est l’étude d’un certain nombre d’outils de réflexion et d’actions pour préparer l’avenir normatif de la société. Première partie : La théorie générale des droits et libertés fondamentaux Chapitre préliminaire : définition : droits, libertés, libéralisme et sujet de droit. Il y a plusieurs expressions avec des significations spécifiques, cela à des conséquences juridiques particulières. Il n’y a pas de définition légale de ces termes, il n’y a pas de liste non plus mais simplement un travail de doctrine. §1 : Les droits de l’Homme Les droits de l’homme sont des libertés dont la morale, la religion ou la réflexion philosophique amènent à considérer qu’elles doivent être des règles de vie. Il doit s’agir de droit pour chaque individu pris ex nihilo comme in situ (=en fonction de sa place dans la société). Dans la reconnaissance de ces droits il y a souvent un grand humanisme mais qui ne s’accompagne pas d’une concrétisation par la mise en place d’un système de protection et donc de garantie de ces droits. C’est la prise de conscience de la nécessaire judiciarisation des droits de l’homme qui va faciliter le passage des droits de l’homme aux libertés publiques. 1 §2 : Les libertés publiques Cette expression est très française. Elle était employée au singulier à l’origine. Pendant longtemps cette expression a bénéficié d’une exclusivité dans le langage juridique. « Liberté » est le pouvoir d’agir selon sa propre détermination, c’est un pouvoir d’auto détermination. C’est la sphère d’autonomie de chaque individu. Dans l’art 4 de la DDHC c’est le pouvoir de faire « tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La liberté est donc quelque chose qui nécessite l’abstention d’autrui. En ce sens, la liberté est différente du « droit à » puisque celui-ci exige parfois une abstention ou parfois un acte positif d’autrui et on parle alors de droit créance. L’adjectif «public» des «libertés publiques» montre que cette liberté s’oppose aux normes édictées par cette puissance publique et l’action administrative. Les libertés publiques s’établissent sur un plan vertical entre l’individu et l’état plus qu’entre les individus eux-mêmes. Les libertés publiques vont s’attacher à ce que l’action publique au sens large se borne à une reconnaissance, à un encadrement, à une régulation ou à la fixation de imite dans l’interdiction publique. Les libertés publiques existent. Elles renvoient à une réalité juridique concrète. Elles sont nommées et limitées par la loi. Le pouvoir règlementaire n’intervient que pour la mise en œuvre des libertés publiques, jamais pour leur mise à jour ni pour leur mise en cause. La liberté publique est une norme au moins législative. Les bornes posées à la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi. La liberté publique est donc particulièrement protégée car elle à une valeur juridique contrairement au droit de l’homme, elle pourra être mise en œuvre par le juge réellement. La référence ultime de la liberté publique est la loi donc son défenseur ultime est le juge. Traditionnellement c’était le juge judiciaire et petit à petit le juge administratif. Le juge administratif est le seul à pouvoir faire disparaitre l’acte administratif attentatoire aux libertés publiques. Les libertés publiques opposent l’individu et l’état, ce qui est le reflet d’une idéologie libérale. Pour les démocrates, la liberté c’est aussi le fait de pouvoir participer à l’état. Autrement dit, d’être son propre limitant à travers l’élaboration de la loi. L’expression « libertés publiques » est plus restrictive que la notion de liberté tout court car elle laisse de coté tout ce que l’on appelle les « libertés participation ». Les libertés publiques sont des pouvoirs d’autodétermination reconnus par des normes de valeurs législatives au moins protégées par un régime juridique spécifique à raison du caractère indispensable de leur exercice pour assurer l’autonomie de l’individu. Ce passage des droits de l’homme aux libertés publiques apparait déjà positif mais si l’on reste au stade des libertés publiques cela signifie que l’on reste au niveau de l’état légal. On sait que l’état légal à ses limites, il n’est pas l’état de droit. L’état de droit est celui dans lequel l’ensemble des pouvoirs publics, législateurs compris, est soumis au droit et au respect tout particulièrement des droits fondamentaux dont la valeur au moins constitutionnelle est reconnue et garantie. L’état légal ne garantie pas la démocratie car le législateur fait ce qu’il veut. §3 : Libertés fondamentales et droits fondamentaux A partir des années 70 en France, on assiste à un glissement de vocabulaire au profit des droits et libertés fondamentales, au profit des droits et libertés qui sont contenus dans le préambule des constitutions de 58 et de 46. 2 Ces droits et libertés vont acquérir une valeur constitutionnelle ou au moins supra- législative et seront défendus par le juge constitutionnel. Les libertés publiques n’ont pas disparues, leur rôle est juste second. Ce terme « fondamental » est appliqué par la Constitution en particulier dans l'article 34. Le conseil constitutionnel utilise aussi cette notion de libertés fondamentales par exemple dans une décision du 13 aout 1993 à propos des droits des étrangers mais aussi des droits fondamentaux de la personne humaine, le droit d’aller et venir, le droit à une défense juridique, le droit d’asile, le droit au mariage. Tous les juges n’accordent pas la même valeur aux mêmes libertés (le pluralisme pour le conseil constitutionnel est un objectif à valeur constitutionnelle et pour le conseil d’état c’est une liberté fondamentale). Le législateur utilise aussi le terme liberté fondamentale en particulier dans la loi du 30 juin 2000 sur les procédures d’urgence. Trois conceptions du droit fondamental ont été faite : - La première conception est la conception ordinaire qui veut que les droits fondamentaux sont un ensemble parfaitement hétéroclite de droits et de libertés dont le seul point commun réside dans le fait que celui qui utilise cet expression les considère comme importants, essentiels, déterminants. C’est une conception objective, elle n’est pas fausse mais elle est inachevée car on risque par ce biais de revenir à la logique des droits de l’homme. - La deuxième conception est une conception positiviste car ici le droit fondamental est tout simplement le droit consacré par la constitution. C’est la constitution qui confère le caractère fondamental au droit. Il y a une difficulté avec cette conception car les droits que consacre la constitution ne sont pas fondamentaux car c’est elle qui les pose mais c’est parce que le constituant les a jugé fondamentaux qu’il les a garanti constitutionnellement. Une autre difficulté apparait car l’on peut réviser la constitution et si on en exclu des droits ils ne seraient plus fondamentaux. - La troisième conception est la conception objectiviste qui veut dire que chacun a son niveau (constituant ou juge) en fonction de la façon uploads/S4/droit-des-libertes-fondamentales 3 .pdf
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- Publié le Apv 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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