I- La responsabilité de ceux qui décident de mettre l’information en ligne.....

I- La responsabilité de ceux qui décident de mettre l’information en ligne..............................................................................................................................2 A. La responsabilité civile..............................................................................................2 B. La responsabilité pénale ............................................................................................3 II- La responsabilité des intermédiaires...............................................................................5 A. La faute.....................................................................................................................8 B. L’exclusion de l’obligation de surveillance active......................................................9 C. Les exonérations de responsabilité des intermédiaires..............................................10 1) L’hébergeur, l’intermédiaire agissant pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau................................ 10 2) L’intermédiaire offrant des services de références à des documents technologiques .............................................................................. 12 3) Le transmetteur............................................................................................... 19 4) L’intermédiaire qui conserve les documents à la seule fin d’assurer l’efficacité de la transmission........................................................... 21 III- La responsabilité civile découlant de l’activité de certification....................................24 Conclusion...............................................................................................................................25 La responsabilité des acteurs du commerce électronique -1- (1) La question de savoir “qui” répond des informations ayant causé des dommages est de celles qui paraissent incontournables lorsqu’on entreprend la mise en place ou que l’on gère un environnement d’interactions sur Internet1. L’objet et la portée des droits et responsabilités des différents acteurs qui interviennent dans la communication électronique ne tient pas tellement à leur rôle officiel mais plutôt au degré de contrôle et de maîtrise qu’ils exercent ou qu’ils sont réputés exercer sur l’information et les communications qui se déroulent dans les réseaux ou sur la partie de ceux-ci sur lesquels ils ont une certaine maîtrise. (2) Dans le cyberespace comme ailleurs, la personne ayant personnellement posé le geste fautif dommageable est évidemment la première à en assumer la responsabilité. Cependant, dans les environnements électroniques, ces acteurs ne sont pas toujours identifiables ou peuvent se trouver hors d’atteinte. D’où l’intérêt de déterminer la responsabilité des autres intervenants dans la chaîne de transmission de l’information. (3) Dans beaucoup de situations où la circulation d’information engendre des dommages, les critères pour juger de la responsabilité se fondent sur les rôles assumés par les différents participants à la chaîne de valorisation et de circulation de l’information. L’imputation des responsabilités repose beaucoup sur une comparaison ou la prise en compte des similitudes et différences entre les régimes développés pour les situations présentant des analogies avec la communication dans des réseaux électroniques ouverts comme le transport par chemin de fer ou la diffusion d’imprimés. 2 C’est ainsi que l’on se demande qui jouait le rôle d’un éditeur, d’un simple transporteur, d’un radiodiffuseur, d’un journal, etc. Car les devoirs et les responsabilités attachés à ces rôles respectifs sont bien établis dans le droit de la responsabilité. C’est donc en extrapolant à partir aussi bien des caractéristiques que présentent les différents contextes de communication que l’on retrouve sur Internet que des analogies que montrent les rôles et 1 Voir : Michel RACICOT, Mark S. HAYES et Alec R. SZIBBO et Pierre TRUDEL, The Cyberespace is not a “No Law Land”, A Study of the Issues of Liability for Content Circulating on the Internet, Ottawa, Industry Canada, February 1997, 306 pages; Alain STROWEL et Nicolas IDE, Responsabilité des intermédiaires : actualités législatives et jurisprudentielles, disponible à <http://www.droit- technologie.org/fr/2_1.asp?dossier_id=32> (site visité le 15 janvier 2002); Lionel THOUMYRE, “Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques”, Lex Electronica, vol. 6, n°1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm> (site visité le 15 janvier 2002); Pierre TRUDEL, “Responsibilities in the Context of the Global Information Infrastructure”, [1997] 29 International Information & Library Review, 479-482 ; Pierre TRUDEL, “Les responsabilités dans le cyberespace” dans Les dimensions internationales du droit du cyberespace, collection Droit du cyberespace, Paris, Éditions UNESCO- Économica, 2000, 235-269 ; Pierre TRUDEL, Cyberspace and Electronic Commerce law : general principles and legal issues, Montreal, Canada-China Senior Judges Training Project, June 1999; Pierre TRUDEL, “ La responsabilité civile sur Interne selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, ” dans FORMATION PERMANENTE, BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en droit de l’Internet, n° 160, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, pp. 107-141. 2 Voir Pierre TRUDEL et Robert GÉRIN-LAJOIE, “La protection des droits et des valeurs dans la gestion des réseaux ouverts”, dans CRDP, Les autoroutes électroniques : usages, droit et promesses, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 279, aux pages 306-307. La responsabilité des acteurs du commerce électronique -2- fonctions des différents acteurs qu’il est possible de faire le point sur le droit de la responsabilité résultant de la transmission d’information sur Internet3. (4) Il existe, dans le droit de plusieurs pays, un lien étroit entre le contrôle exercé sur l’information présumément dommageable et la responsabilité qui en découle. Ainsi, plus grande est la discrétion de décider ce qui sera publié (ou transmis), plus grande est la responsabilité découlant d’une telle décision. (5) Au Québec, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information4 adoptée par en juin 2001 prévoit des règles balisant la responsabilité des prestataires de services agissant, à divers titres, en tant qu’intermédiaire dans la recherche, l’hébergement, l’archivage ou la transmission de documents. Ces règles sont énoncées à l’article 22, pour la conservation et la référence à des documents, à l’article 26 pour la conservation et aux articles 36 et 37 pour la transmission. Ces dispositions précisent les règles permettant de déterminer la responsabilité des intermédiaires techniques. Elles complètent les principes généraux de la responsabilité civile énoncés à l’article 1457 du Code civil. La loi québécoise organise également le cadre juridique de l’activité des prestataires de services de certification et dans cette veine, elle prévoît un régime de responsabilité spécifique pour les parties impliquées à un certificat. (6) Après quelques rappels sur les principes généraux régissant la responsabilité de ceux qui décident de mettre des informations en ligne, il sera fait état du régime mis en place au Québec à l’égard de la responsabilité des intermédiaires en vertu de l’article 26 puis des articles 22, 36 et 37 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Ensuite, le régime spécifique de responsabilité relatif à la prestation de services de certification sera examiné. (7) La responsabilité de ceux qui mettent l’information en ligne est engagée aussi bien au plan civil qu’au regard des lois pénales. Tant en droit civil qu’en droit pénal, celui qui décide de diffuser porte la responsabilité qui en découle. Toutefois, les exonérations de responsabilité prévues par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’info ne s’appliquent pas à la responsabilité des intermédiaires qui découle de la législation fédérale. (8) Au plan de la responsabilité civile, la personne ayant personnellement posé le geste fautif est évidemment la première à en assumer la responsabilité. La personne qui choisit de mettre en ligne une information ou se comporte de manière à exercer un contrôle sur la diffusion de celle- ci assume la responsabilité découlant de son caractère illicite ou délictueux. Ce principe demeure inchangé avec la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Mettre des informations en ligne, c’est assumer une fonction éditoriale. L’éditeur publie les informations. Publier signifie communiquer de l’information à des tiers en sachant que cette information sera lue, vue ou entendue. La publication s’effectuant de manière volontaire 3 Pierre TRUDEL et Robert GERIN-LAJOIE, “The Protection of Rights and Values in Open Network Management” in Ejan MACKAAY, Daniel POULIN AND Pierre TRUDEL, The Electronic Superhighway, the Shape of Technology and Law to Come, The Hague, Kluwer Law International, 1995, pp. 159-192. 4 L.Q. 2001, c. 32, en ligne avec annotations à < http://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi_en_ligne > (site visité le 15 janvier 2002). La responsabilité des acteurs du commerce électronique -3- suppose une connaissance de la teneur de l’information transmise5. Dans le contexte d’Internet, la publication peut résulter de la transmission de fichiers, de discussions dans le cadre de conférences électroniques, de l’envoi d’un courriel ou encore par la mise à disposition d’in- formation dans des fichiers, de documents pouvant être transférés via le réseau. (9) La fonction éditoriale implique le pouvoir de choisir ce qui sera diffusé, de décider de le diffuser et de décider à qui ou auprès de qui l’information sera diffusée. Ainsi, un fournisseur d’accès internet qui examinerait tous les messages avant de les retransmettre et se réserverait le droit de n’acheminer que les messages qu’il juge conformes à ses politiques, se comporterait comme un éditeur. Dans de pareilles situations, il est une constante : la décision de publier appartient à l’éditeur. Il s’agit pour lui d’une faculté : il n’a pas d’obligation de publier. Dans le monde de la presse et de l’édition, il est usuel de tenir que le directeur de publication est en mesure de contrôler les informations qui circulent du fait de son entreprise6. De ce pouvoir de contrôle découle la responsabilité pour la transmission d’informations dommageables. Par exemple, dans l’affaire Stratton Oakmont Inc. c. Prodigy Services Co.7 le tribunal a conclu que le réseau Prodigy assumait un rôle d’éditeur. Un abonné de Prodigy a envoyé sur le réseau, par l’intermédiaire d’un babillard électronique, un message diffamatoire concernant le président de Stratton. La cour a tenu Prodigy responsable des dommages causés à la personne diffamée. Pour qualifier Prodigy d’éditeur, le tribunal a examiné le comportement du maître de site à l’égard des informations transportées. Prodigy exerce un certain contrôle sur l’information qu’il véhicule puisque dans uploads/S4/ la-responsabilite-des-acteurs-du-commerce-electronique 1 .pdf

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  • Publié le Dec 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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