CML4141N - CONTRATS INTRODUCTION Il y a deux définitions d’un contrat.  1. Un

CML4141N - CONTRATS INTRODUCTION Il y a deux définitions d’un contrat.  1. Un accord entre deux ou plusieurs personnes reconnues en droit et qui donne des droits aux obligations. Ces obligations ont une force d’exécution pour les Cour = mutual understanding. En effet, le contrat est un accord volontaire entre les parties. Les Cours vont essayer de respecter cette liberté contractuelle. o Le contrat est un accord consensuel et mutuel entre deux parties. Ce consensus est théorique, car il se peut que, lors de la conclusion du contrat, les parties avaient d’autres idées/finalités dans la tête. C’est ainsi que les Cour ont essayé de créer des critères objectifs afin d’évaluer le consensus volontaire des parties et respecter le plus que possible leur volonté.  2. Un échange de promesse = sacrifices mutuels (consideration) : c’est un échange réciproque de donner et de prendre (given and taken). Chacun des parties droit donner quelque chose. Si seulement une partie s’engage à donner quelque chose, ce n’est pas un contrat valide. Par exemple, la promesse de cadeau n’est pas un contrat, car celui qui reçoit le cadeau ne donne rien en retour (manque de consideration). Ordre public/ Public policy : le contrat n’est pas la volontaire absolue des parties. Certains contrats peuvent être invalides, car ils sont contraire à l’ordre public. D’une autre part, il est nécessaire des limites pour protéger chaque partie dans la transaction. Différence entre délit et contrat  Les deux sont des responsabilités civiles (et non pénales)  Délit : relation entre les parties. Ex : La Cour va imposer des obligations à partir de la relation qui existe entre les deux parties. Dans le cas d’un délit de négligence, on va regarder le duty of care au moment de la faute  Contrat : les obligations réciproques des parties sont stipulés dans le contrat. C’est consensuel et non imposé  Pour qu’il existe un contrat, il faut trois éléments : offre, acceptation, considération (sacrifices mutels) PARTIE I – OFFRE ET ACCEPTATION // offer and acceptance Offre / Invitation à offrir ou négocier // Offer and Invitation to treat)  Canadian Dyers Association Ltd. v. Burton; o Faits : Le demandeur est l’usine qui désire acheter la propriété qui est à côté. Cette propriété est celle du défendeur. Le demandeur a écrit au défendeur pour connaître le prix le plus bas de la propriété en question. Ce dernier lui répond que le prix est X$. Cinq (5) mois plus tard, le demandeur écrit au défendeur pour connaître le prix le plus bas. Le défendeur lui répond que le prix est de x$ (le même que la dernière fois). Le demandeur a traité cette réponse comme une offre. Il l’envoi un chèque et lui demande de préparer l’acte de vente. L’avocat de la défense lui envoi une copie d’acte de vente et lui dit que la vente peut se conclure très vite. L’avocat de la défense écrit à nouveau une lettre pour lui dire qu’il n’y a pas de contrat et lui renvoi le chèque. o Question : Est-ce qu’il y a contrat? Est-ce qu’il y a eu offre ET acceptation ? o Décision : La Cour a décidé que la deuxième lettre était une offre de vendre à ce prix (la confirmation du prix moindre). Cette offre a été accepté lorsque le demandeur a envoyé le chèque et a demandé un acte de vente. La Cour s’est basé sur le comportement de la défense. En effet, la défense a gardé le dépôt d’argent et a demandé à son avocat d’écrire un exemple de contrat de vente. Si ce n’était pas son intention de vendre, la défense devait renvoyer le dépôt immédiatement. o Le simple prix de la chose n’est pas une offre de vente puisque l’intention est incertaine. Ce n’est pas la même chose de dire « le prix est de x$ » que de dire que « je vais vous vendre pour x$ ». une cotisation de prix n’est pas suffisante pour conclure que c’est une offre. C’est plutôt une invitation à négocier o Dans le cas en l’espèce, le prix n’était pas une offre claire. Par contre, le comportement de la défense illustrait son intention de conclure une vente.  Pharmaceutical Society of Great Britain v. Boots Cash Chemists; o Faits : Une loi prévoit que les drogues/médicines doivent être vendus par le pharmacien ou avec sa supervision. Deux clients sont allés à la pharmacie; ils ont choisi la marchandise qui prévu dans ledit loi, ils paient la marchandise. Les casiers n’étaient pas des pharmaciens. L’agence dit que la vente ne s’est pas fait conformément la loi. Selon l’agence, du moment que le client met le produit dans le charriot, il y a eu vente sans supervision du pharmacien. o Question : quand a lieu l’offre et l’acceptation : quand le client met le produit dans le charriot ou quand il paie pour le produit au casier ? o Décision : la vente a lieu lorsque le casier prend l’argent du client et laisse le client de partir avec la marchandise. Lorsque la marchandise est dans le magazin et le montre seulement ou le client prendre la marchandise et la met dans le charriot, ce n’est pas une offerte. C’est une invitation à négocier. o Une invitation à négocier (to treat) peut devenir une offre selon l’intention/comportement des parties (Canadien Dyers)  Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co.; o Faits : Carbolic smoke ball (défense) est une compagnie de vente médical. Dans un journal, la défense annonce qu’elle donnera une récompense à la personne qui tombe malade APRÈS l’utilisation du produit tel qu’indiqué. Le défendeur avait mis l’argent de la compensation dans une banque. Le demandeur, sur la foi de l’annonce, utilise le produit et tombe malade. Il demande alors la récompense. Le défendeur dit que ce n’est pas une offre, car elle est vague et il n’y avait pas l’intention d’être lié. Aussi, il n’est pas possible de faire une offre à des individus inconnus ou à un large public. La Cour a rejeté cet argument. Une personne ordinaire qui o Question : Est-ce que c’est une offre et une acceptation et une considération ? o Décision : puisque le défendeur a sauvegardé de l’argent dans le compte à titre de récompense, la Cour a illustré l’intention de la défense d’être liée à l’offre publiée dans le journal. Quelqu’un qui fait une offre extravagante doit assumer les conséquences. Et ce n’est pas une raison pour ne pas être lié en droit (be bound in law). L’argument mentionnant que l’offre a été fait à plusieurs personnes n’est pas pertinent en l’espèce. Le contrat a eu lieu entre le vendeur et la personne qui a remplit les conditions (acheter et utiliser le produit tel que mentionné et tomber malade ensuite). o La défense mentionne qu’il n’y a pas de contrat puisque le demandeur n’a pas notifié l’acceptation de l’offre. La Cour dit qu’il est en règle général, afin d’établir le consensus entre les parties, il est nécessaire une notification pour le bénéfice de la personne qui a fait l’offre. Cependant, la notification de l’acceptation peut être retiré de façon expresse ou tacite. Dans ce cas, l’acceptation a eu lieu au moment qu’il a eu respect des conditions du contrat (dans ce cas, acheter, utiliser le produit et tomber malade). L’objectif de l’annonce était d’acheter le produit. o Il y a eu aussi considération (sacrifices mutuel) : le demandeur, en respectant les conditions, a suivi des inconvénients (tomber malade) o La raison de la décision : protéger le consommateur pendant la révolution industrielle. o En règle générale, il est nécessaire de communiquer l’offre et l’acceptation aux parties. Par contre, dans certaines circonstances, l’intention/comportement des parties présume l’offre ou l’acceptation (notification tacite)  Goldthorpe v. Logan; o Faits : La demanderesse a du poil sur la face et voit une annonce qui le promet l’élimination permanente du poil. La demanderesse achète le produit et utilise le traitement. Or, le traitement n’a pas fonctionné. La demanderesse allègue une inexécution du contrat (breach of contract) o Question : est-ce qu’il y a contrat ? Est-ce qu’il y a eu breach of contract ou négligence ? o Décision : l’intention est de faire une offre qui garantie la qualité du traitement, soit l’enlèvement permanent du poil à n’importe quel membre du public qui comprend l’annonce. La Cour mentionne que le défendeur aurait pu prendre des précautions afin de limiter l’application du traitement. Ex : examen physique. Par conséquent, le défendeur doit payer (rembourser). La demanderesse était de bonne foi lorsqu’elle a répondu à l’annonce. o il y a eu considération des deux parties : la demanderesse a payé le traitement et s’est soumise aux conditions. Le défendeur voulait attirer de la clientèle à partir de l’annonce. Annonce et Offres unilatérales // Ads and Unilateral offers  Blair v. Western Mutual Benefit; o Faits : Les défendeurs, directeurs, ont adopté une résolution indiquant que la demanderesse, employée sténographe, avait le droit à 2 uploads/S4/ contracts-notes-de-cours-francais-2014.pdf

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  • Publié le Mai 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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