Notions juridiques pour le domaine des affaires Séance 1: Le droit: Un système
Notions juridiques pour le domaine des affaires Séance 1: Le droit: Un système de règles, sanctionnées par des institutions sociales et tribunaux, afin de gouverner une société et le comportement de ses membres. Ces règles se retrouvent dans les constitutions, lois, règlements et jugements des tribunaux. Règle de droit: Affirme que tous et chacun sont assujettis à et gouvernés par la loi que ce soit des parties privées ou publiques. Nul n’est censé ignorer la loi; Droit canadien: La Constitution y compris la Charte des droits et libertés; Les lois fédérales (et leur règlements) Les lois provinciales (et leurs règlements); Les conventions, us et coutumes; Le rôle et la discrétion des tribunaux Constitution du Canada: • Loi suprême du pays; • Les organes; • La répartition des pouvoirs; • La Charte des droits et libertés; – Au Canada comme aux États-Unis la Charte des droits et libertés est codifiée dans la Consitution; Partage des compétences législatives : (P.3) Article 91 (Autorité législative du parlement du Canada) et 92 (Pouvoir législatives provinciales) de la loi constitutionnelle de 1867 établis le partage des pouvoirs des différents paliers de gouvernement. Compétences partagées entre le fédéral et les provinces : ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières, production de l’électricité, éducation, pension de vieillesse, agriculture, immigration. Pouvoirs de juridiction fédérale : (P.6) Organisation des structures du commerce et de l’économie. Exemples : Monnaie, intérêt sur l’argent, banques et caisse d’épargne, brevets, droits d’auteur, taxation, transport entre provinces et international. Réglementation du trafic du commerce international, interprovinciaux. Pouvoirs de juridiction provinciale : (P.7) Exemples : Propriété et droits civils dans la province, Incorporation des compagnies pour des objets provinciaux (la réglementation du commerce dans les provinces appartient aux provinces, à moins que le contrat n’affecte le commerce interprovincial ou international). Compagnies pour objets provinciaux : (P.7) Une province ne peut accorder à une compagnie de pouvoirs pouvant être exercés à l’extérieur des limites de la province. Notions d’inconstitunionalité : Se dit d’une loi lorsqu’une loi fédérale ou provinciale ou un règlement est en contravention avec la Constitution du Canada parce qu’elle relève de l’autre pouvoir législatif (fédéral ou provincial), ou est contraire à la Charte des droits et libertés; Se dit d’un règlement lorsqu’il excède la portée permise dans sa loi habilitante; Sources du droit : (P.9) Ces sources nous aident à interpréter les lois. 1) La législation : - La constitution : loi suprême qui définit la structure politique, législative et judiciaire de l’État, de même que les droits fondamentaux des citoyens. Prime sur tous les autres règles de droits qui doivent s’y conformer. - La Loi : règle de droit établit par le pouvoir législatif. Noyau du droit. - Code : utilisé pour des lois importantes et volumineuses (Ex : code civil du Québec, Code Criminel) - Charte : loi fondamentale (ex : Charte canadienne des droits et libertés) 2) Jurisprudence : Décision des tribunaux sur une question de droit. 3) Coutume 4) Doctrine : Articles des auteurs (ex: livre de droit) 5) Usages : Façon de faire les choses qu’on accepte avec le temps (ex: Syndicats dans le domaine de la construction) Séance 2 : Notion de contrat : (P.18) En vertu du principe de la liberté contractuelle, ce sont les parties contractantes qui déterminent le contenu de leurs obligations. Elles sont théoriquement libres de conclure tout contrat qu’elles désirent et d’y insérer toutes les clauses qui leur paraissent opportunes. Accord de volonté : Lorsqu’il y a eu un consentement valide entre les deux parties. Cela suffit pour conclure un contrat. Aucune formalité n’est requise, du moins en principe. La volonté a été réduite à un moyen au service du droit, un instrument du bien commun. La loi impose toutefois certaines règles qui ont primauté. La volonté à deux limites : le bien commun (l’ordre public) et le principe de la justice (Article 9 du code civil). Classification des contrats (P.20) : Contrat d’adhésion : lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle et ces stipulations n’ont pas été librement discutées. Par exemple, le contrat de cellulaire, on ne peut pas discuter les closes du contrat avec notre fournisseur. • Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré. Notions de stipulations essentielles doit interprétée au sens large pour inclure les éléments constitutifs essentiel mais aussi les autres éléments importants dans le consentement de l’adhérent. Contrat de consommation : (P.24) Lorsqu’une personne physique (le consommateur) se procure, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, un bien ou un service auprès d’une partie qui offre ce bien ou service dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. Il faut savoir dans quel terrain on joue. Quel est le type de contrat et quel recourt a-t-ton ? Les 4 règles du Régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation : (P.24) 1. Ces contrats s’interprètent toujours ultimement, en faveur du consommateur 2. Clause externe, qui est physique séparé du contrat 3. Contrat devient nul s’il y a une clause illisible ou incompréhensible 4. Clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible Contrat consensuel : Accord de volonté des parties suffit à sa formation, sans aucune autre formatlité. Contrat solennel : Accord de volonté doit être exprimé en suivant un formalisme particulier (Exemples : les actes hypothécaires doivent être rédigés par un notaire). Contrat réel : Condition supplémentaire à l’accord des parties pour que le contrat naisse. Par exemple, pour un contrat de dépôt, la remise d’un dépôt est une condition. Contrats nommés : Ce sont les contrats usuels. Le code civil a des chapitres pour tous ces contrats pour aider le juge à les interpréter. La liberté de contracter est toujours présente malgré la définition de ces clauses. Lorsque ces clauses sont impératives = d’ordre publique. On ne peut donc pas passer à côté du code civil. Exemples de contrats nommés : vente, donation, crédit-bail, louage, contrat de travail, contrat de services, mandat, prêt. Contrats innomés : Contrats atypiques imaginés par les parties contractantes, parfois, en combinant les élements caractéristiques de plusieurs contrats nommés existants. Soumis aux règles générales applicables à tous les contrats. Le code civil ne traite pas de ces contrats. Ne sont pas règlementés. Pour l’interpréter, le législateur regarde le contrat, le dissèque. Exemples: vente d’entreprise, contrat médical, contrat de franchise, de co-entreprise. Conditions de formation du contrat : (P.26) Se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter. Il doit avoir une cause et un objet. Échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. Nature et effet de l’ordre : Proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’offre doit être sérieuse et précise. * Important de distinguer l’offre véritable de la simple invitation à contracter ou à entrer en pourparlers. L'offre de contracter émane de la personne qui prend l'initiative du contrat ou qui en détermine le contenu, ou même, en certains cas, qui présente le dernier élément essentiel du contrat projeté. Offre de contracter peut se manifester de manière expresse. Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. Offre caduque : absence d’acceptation dans le délai imparti ou expiration d’un délai raisonnable/Si le destinataire refuse l’offre. L’acceptation peut être expresse ou tacite exprimé verbalement ou par écrit, geste non équivoque, déduite d’un comportement Le silence ne vaut pas une acceptation à moins qu’il en résulte de la volonté des parties ou bien que l’acceptation tacite s’est toujours faite antérieurement entre les parties. Vices de consentement (P.30): Une acceptation est de qualité si le consentement est libre et éclairé. Une acception peut être vicié par (vices de consentements): 1) L’erreur : Erreur sur la nature du contrat : L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. Les parties ont des vision différente quant au type de contrat envisagé. Le dol : L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Peut emprunter la forme d’un mensonge, d’une menace frauduleuse ou encore d’une omission. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement: pas une erreur, on ne le protégera pas. Par exemple, on achète une entreprise pensant qu’on va faire de l’argent mais finalement c’est une perte. C’est une erreur uploads/S4/ 0-notions-juridiques-pour-le-domaine-des-affaires-resume-livres.pdf
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- Publié le Jui 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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