- 1 - www.unjf.fr Cas pratique A l’attention des étudiants : plusieurs réponses

- 1 - www.unjf.fr Cas pratique A l’attention des étudiants : plusieurs réponses sont parfois possibles Matière : droit administratif, les actes administratifs Thème abordé : Identification du contrat administratif (6ème Leçon) Enoncé : Juriste de la Commune de Challes-les-bains, vous êtes sollicité par le maire nouvellement élu qui entend mettre en œuvre son programme le plus vite possible. Néanmoins, conscient de la fragilité des finances communales, il a envisagé plusieurs montages juridiques qu’il vous demande d’avaliser. Comme il l’avait promis lors de sa campagne électorale, il voudrait tout d’abord, que soit construite une nouvelle piscine municipale. Mais, le Conseil municipal ayant refusé, de financer cette dernière avec le budget communal, il confie cette mission à l’Association sociale et sportive pour les enfants de Challes (ASSEC), par lettre du 30 août 2005. Cette dernière lui répond par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2005, qu’elle accepterait avec plaisir si elle pouvait en contrepartie, non seulement, tirer profit de l’exploitation de la piscine en se rémunérant sur les droits d’entrée et d’autres sources de revenus éventuelles mais encore, compter sur une subvention de la commune pour réaliser cet investissement. La Commune de Challes-les-bains envoie donc par lettre du 7 septembre 2005 un cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les travaux devront être réalisés, organisant l’exploitation de la piscine municipale par l’ASSEC et promettant une aide financière communale à la réalisation des travaux en contrepartie d’un droit de regard de la commune sur les résultats financiers de l’exploitation. L’échange de correspondance s’arrête le 12 septembre 2005, lorsque l’ASSEC renvoie une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2005 dans laquelle elle donne son accord définitif. Le 20 septembre 2005, le maire prend un arrêté disposant qu’une piscine municipale sera construite par l’ASSEC avec l’aide financière de la Commune. - 2 - www.unjf.fr QUESTION 1 : Quelle est la nature juridique de l’acte né de l’échange de lettres entre la commune de Challes-les-bains et l’ASSEC ? Réponse 1-1 : il s’agit d’une convention à portée réglementaire. ¾ Réponse fausse. Commentaire 1-1 : la convention se caractérise par son mode de formation dans la mesure où, étant un acte plurilatéral, elle implique la participation de plusieurs personnes à son édiction. Or, ce qui est spécifique aux conventions, c’est que leurs auteurs expriment non pas une volonté concordante mais des volontés qui se conditionnent et concourent à un but commun. L’échange de lettres entre la Commune de Challes-les-bains et l’ASSEC constitue bien une convention puisqu’il traduit l’expression par ces deux parties de leurs volontés concourant à un objet commun : la construction de la piscine municipale. La question est ensuite de savoir si cette convention a une portée réglementaire, c’est-à-dire, si elle est susceptible d’avoir les mêmes effets qu’un acte réglementaire. Or, le régime de ce dernier peut être résumé à son caractère impersonnel qui implique que son destinataire ne soit pas nommément désigné ainsi qu’à sa généralité qui signifie que « l’acte pourra recevoir une quantité indéterminée et théoriquement, infinie de mesures d’application. » (Cf 1ère leçon). Or, la convention passée entre l’ASSEC et la Commune de Challes-les-bains a des effets entre deux parties nommément désignées et n’est censée produire que les effets que ces deux parties ont prévus. L’échange de lettres entre l’ASSEC et la Commune de Challes-les-bains ne peut être purement qualifié de convention à portée réglementaire. Reste à nuancer ce propos dès lors que si elle comporte des clauses concernant le fonctionnement de la piscine, elle est susceptible d’avoir partiellement des effets réglementaires à destination des usagers de cette dernière. Réponse 1-2 : il s’agit d’un contrat. ¾ Réponse juste. Commentaire 1-2 : l’échange de lettres au cours duquel les deux parties se sont engagées, l’une à construire la piscine, l’autre à ne pas percevoir les droits d’entrée des usagers constitue un acte bilatéral. Il crée en effet, une norme qui « règle les rapports mutuels de ses auteurs », selon la définition de Charles Eisenmann. Or, cet acte bilatéral vise à « faire naître une situation juridique subjective » (Duguit, Moderne et Delvolve). Il s’agit donc d’un contrat même s’il ne prend par la forme d’un écrit unique sur lequel serait apposée la signature des deux contractants (CE, 20 mars 1996, Commune de Saint-Céré, Rec. 87). Réponse 1-3 : il s’agit d’un contrat d’adhésion. ¾ Réponse juste. Commentaire 1-3 : le contrat d’adhésion se caractérise par sa procédure d’élaboration qui repose entièrement sur l’une des parties qui en détermine seule, le contenu. La présence d’un cahier des charges est le signe que le contenu contractuel a été élaboré par une seule partie, celle qui l’a rédigé. En l’espèce, l’ASSEC s’est contentée de dire qu’elle acceptait les conditions fixées par le cahier des charges, il s’agit donc d’un contrat d’adhésion. Mais si elle avait exigé quelques modifications, on aurait pu parler d’un contrat négocié. - 3 - www.unjf.fr Réponse 1-4 : il s’agit d’un contrat synallagmatique. ¾ Réponse juste. Commentaire 1-4 : Cette question ne concerne que l’échange de lettres car l’arrêté est insusceptible d’être qualifié de contrat. Le droit administratif a adopté la même définition du contrat synallagmatique que le code civil qui dispose dans son article 1102 que « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. » En l’espèce, l’ASSEC et la commune de Challes-les-bains s’engagent l’une envers l’autre, par conséquent, il s’agit bien d’un contrat synallagmatique même s’il n’a pas véritablement été négocié - 4 - www.unjf.fr Question 2 : Quelle est la nature juridique de l’arrêté municipal du 20 septembre 2005 ? Réponse 2-1 : il s’agit d’un acte juridique unilatéral négocié dans le cadre d’une procédure de concertation. ¾ Réponse fausse. Commentaire 2-1 : l’acte est certes, unilatéral puisque l’ASSEC n’a pas participé à son édiction mais, il est négocié puisque son élaboration est le fruit d’une discussion entre son auteur et la personne à laquelle il s’applique. Toutefois, il n’est pas normateur puisqu’il ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un acte juridique. Réponse 2-2 : il ne s’agit pas d’un acte réglementaire. ¾ Réponse juste. Commentaire 2-2 : L’acte réglementaire est nécessairement un acte unilatéral normateur. Or, l’arrêté municipal ne modifie pas l’ordonnancement juridique. En outre, il n’est ni général ni impersonnel puisqu’il ne s’applique qu’à l’ASSEC qu’il désigne nommément. Il ne s’agit donc pas d’un acte réglementaire. - 5 - www.unjf.fr Question 3 : La nature juridique des contractants permet-elle de qualifier le contrat passé entre la commune de Challes- les-Bains et l’ASSEC de contrat administratif? Réponse 3-1 : Oui, car les deux contractants sont de droit public. ¾ Réponse fausse. Commentaire 3-1 : Le contrat passé entre deux personnes publiques est présumé administratif sauf si « eu égard à son objet, le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé » ( TC, 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, Rec. 537). En l’espèce, le contrat ne fait pas naître que des rapports de droit privé entre les parties car son objet qui consiste en la construction et l’exploitation d’une piscine municipale ne concerne ni le domaine privé ni un contrat commercial (conclusions Labetoulle sous TC, 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, précité.). Cependant, si la commune est sans conteste, une personne morale de droit public, il en va différemment pour l’association. En vertu de la loi du 1er juillet 1901, les associations sont en effet des personnes morales de droit privé. Or, si l’ASSEC est une personne morale de droit privé, le contrat qu’elle a passé avec la commune de Challes-les-bains n’est pas présumé administratif. Réponse 3-2 : oui, car l’un des contractants est de droit public ¾ Réponse fausse. Commentaire 3-2 : Certes, la présence d’au moins une personne publique est une condition indispensable à la qualification de contrat administratif (CE sect., 13 décembre 1963, Syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord et Merlin, Rec. 623). Mais, il ne s’agit pas là, d’une condition suffisante, c’est pourquoi, il convient de se référer à l’objet du contrat ou à son contenu pour déterminer s’il est de droit administratif En l’occurrence, la présence d’une personne publique ne suffit pas à qualifier le contrat d’administratif. Réponse 3-3 : non, car l’un des contractants est de droit privé. ¾ Réponse juste. Commentaire 3-3 : les contrats passés par une personne publique avec une personne privée ne sont de droit administratif que si : ƒ La loi en décide ainsi: ex., la loi du 28 pluviôse an VIII ƒ Ils contiennent une clause exorbitante du droit commun (CE, 31 juillet 1912, Société des grantits porphyroïdes des Vosges, Rec. 909) ƒ Ils sont soumis à un régime exorbitant du droit commun (CE sect., 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, Rec. 48) ƒ Ils ont le service public pour objet (CE sect., 20 avril 1956, Epoux Bertin, Rec. 167) La simple nature juridique de ses auteurs ne permet donc uploads/S4/ contrats-administratifs.pdf

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  • Publié le Fev 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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