CONFÉRENCE AU BÉNÉFICE DES EXPORTATEURS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE LE 2 NOVEMBRE
CONFÉRENCE AU BÉNÉFICE DES EXPORTATEURS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE LE 2 NOVEMBRE 2011 ORGANISÉE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE RÉALISÉE PAR MADAME ANNE-LAURENCE MICHEL AVOCAT DOCTEUR EN DROIT DES TRANSPORTS MARITIMES ET AÉRIENS SPÉCIALISÉE EN DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DROIT ECONOMIQUE CONTRATS DE VENTE INTERNATIONAUX CONTRATS DE VENTE INTERNATIONAUX I. LE CONTRAT DE VENTE A L'INTERNATIONAL II. LES CONTRATS ACCESSOIRES III. LE CONTENTIEUX NE DE L'EXECUTION DU CONTRAT LE CONTRAT DE VENTE A L'INTERNATIONAL A. L'UNIFICATION DU DROIT : LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 avril 1980 SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES B. LA DIVERSITE DU DROIT : LE RETOUR AUX DROITS NATIONAUX LE CONTRAT DE VENTE A L'INTERNATIONAL Introduction : • l'évolution du droit • les articles 1582 à 1685 du code civil • les contrats-types par les associations professionnelles (GAFTA: Grain And Feed Trade Association) • dès 1936, les INCOTERMS (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS) • les usages LA CONVENTION DE VIENNE Les principes, articles 1 à 13 la liberté des parties le principe de l'autonomie de la volonté la lex mercatoria LA VENTE EST LA LIVRAISON D'UNE MARCHANDISE CONTRE UN PRIX • les principes généraux du droit : la bonne foi, l'intention des parties, le comportement • les critères d'application, le domicile dans un Etat contractant Remarque : En cas de silence des parties, la Cour de Cassation applique de plein droit la Convention dès que les critères d'application sont réunis. La Formation du Contrat, articles 14 à 24 La période pré-contractuelle n'est pas régie par la Convention Il s'agit pourtant d'échanges déterminants, essentiels pour l'interprétation du contrat : y Détails précis des co-contractants y Description de la marchandise : qualité, quantité y Choix de la devise y Détermination du prix y Délais et moyens de paiement y Délais et lieu de livraison y Moyens de transport y Transfert de risques y Transfert de propriété y Droit applicable y Clause de juridiction… La conclusion du contrat y L'OFFRE articles 14, 15, 16 - théorie de la réception y L'ACCEPTATION articles 18 et suivants y LA CONCLUSION DU CONTRAT se fait au moment de la réception de l'acceptation, théorie de la réception article 18 al2 Remarque : dans l'offre, il est conseillé d'inscrire un délai d'acceptation 2 - Les Obligations des parties Les Obligations du Vendeur y Obligation principale de LIVRAISON y Transférer les risques au moment déterminé = remise matérielle de la marchandise y Transférer la propriété au moment déterminé = remise juridique de la marchandise y Livraison d'une marchandise CONFORME (rôle de l'expert ou d'un certificat de conformité) y Livraison à la date dite y Livraison avec un conditionnement conforme y Envoi des documents autorisant la livraison Remarque sur La Protection du Vendeur par : • un délai raisonnable exigé pour une dénonciation • un délai de deux ans pour contester une conformité, sauf dol du vendeur 2 - Les Obligations des parties Les Obligations de l'Acquéreur y Obligation principale de payer le prix (marchandises, emballage, assurance, transport, douanes…) y Paiement à l'établissement du vendeur (paiement portable) y Paiement contre documents y Paiement au moment du transfert des risques (remise matérielle de la marchandise) y Accomplir les formalités liées au paiement y Fournir tous les renseignements pour le transport y Obligation essentielle de prendre livraison B - LA DIVERSITE DES DROITS: LE RETOUR AUX DROITS NATIONAUX La Convention de Vienne ne traite: y ni de la capacité des parties (attention à vérifier la capacité du cocontractant en exigeant un certificat d'inscription de la société au registre étranger des sociétés) y ni de la validité du contrat (vices du consentement article 1109 du code civil) y ni du transfert de propriété. Il est donc essentiel de définir le droit applicable et de déterminer l'institution qui sera saisie en cas de litige. 1 - La loi applicable y Le principe reposant sur l'autonomie de la volonté, les parties ont intérêt à définir le droit applicable. La Convention de La Haye du 15 juin 1955 fixe par défaut la loi interne du pays où le vendeur a son principal établissement. y Ce critère devrait permettre à nos exportateurs d'imposer la loi française, étant précisé que toutes les conventions internationales signées par la France s'applique de plein droit en Polynésie française. y Il est donc important de sécuriser l'acquéreur de droit étranger en choisissant le droit français. Le choix du droit applicable au lieu de livraison est dangereux car ce lieu est plus difficile à déterminer 2 - A défaut, les règles de conflit de lois CONVENTION DE ROME DU 19 JUIN 1980 applicable aux obligations contractuelles. (prestations de service) entrée en vigueur en 1991 : • principe de l’autonomie de la volonté • critère de rattachement à la loi avec lequel le contrat a les liens les plus étroits (résidence habituelle du prestataire – loi du pays où est situé l’immeuble – loi du lieu de chargement ou de déchargement) CONVENTION DE LA HAYE DU 15 JUIN 1955 applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (entrée en vigueur en 1964) : • principe de l’autonomie de la volonté • loi du lieu de résidence du vendeur 3 - L'institution compétente en cas de litige y Tout contrat doit comporter une clause de juridiction ou une clause d'arbitrage. y Il convient de refuser par principe, une juridiction étrangère. La méconnaissance de la pratique de ces tribunaux est trop pesante pour notre exportateur. y Il convient surtout de refuser des clauses d'arbitrage qui renvoient à Londres, les coûts de la procédure étant prohibitifs. y Il faut savoir qu'un tribunal n'est pas lié par sa propre loi, sauf pour les règles de procédure. Il peut donc appliquer une loi étrangère si elle est inscrite au contrat. y Il faut aussi expliquer que les cours et tribunaux de Polynésie française appliquent la jurisprudence de la Cour de Cassation de Paris. Il y a donc une uniformité des règles de droit sur tous les territoires de la République. B - LA DIVERSITE DES DROITS: LE RETOUR AUX DROITS NATIONAUX Le choix entre une clause de juridiction qui renvoie à un tribunal étatique et une clause d'arbitrage ou clause compromissoire peut reposer sur les critères suivants: y TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE -CLAUSE DE JURIDICTION • difficulté de déterminer la compétence, • méconnaissance de la procédure étrangère, • non spécialisation des magistrats, • difficulté d’exécution. y ARBITRAGE –CLAUSE COMPROMISSOIRE- (article 1492 et suivants du nouveau code de procédure civile – article 967 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française) • désignation des professionnels, • respect des principaux fondamentaux, • autonomie de la clause d’arbitrage, • confidentialité, • rapidité (coût), • arbitrage ad hoc y ATTENTION, une clause d'arbitrage doit avoir été expressément connue et acceptée du co-contractant. Le contrat comportant cette clause doit avoir été signé du co-contractant pour que cette clause lui soit opposable. II - LES CONTRATS ACCESSOIRES A. LES INCOTERMS B. L'ASSURANCE C. LE CREDIT DOCUMENTAIRE A - LES INCOTERMS Intérêt, définition sur les obligations des parties concernant : y les conditions de livraison de la marchandise (moment, lieu, obligation de livraison, obligation du paiement) y le moment du transfert des risques lié à la livraison y la répartition des frais (transport, manutention, assurance, dédouanement import/export, taxes) y la marchandise (facture, emballage, marquage) A - LES INCOTERMS Présentation Les familles E, F, C, sont des ventes au départ puisque c’est l’acquéreur qui supporte les risques attachés au transport principal. La famille D s’applique aux ventes à l’arrivée puisque c’est le vendeur qui supporte les risques attachés au transport principal . A - LES INCOTERMS y Remarques: -Vu la conteneurisation, les incoterms 2010 ont supprimé la notion de transfert des risques au moment où la marchandise passe le bastingage du navire, certains termes ont été supprimés, DAF, DES, DDU, DEQ et ont été remplacés par DAP ou Delivered At Place suivi de l'adresse de livraison la plus précise possible ou DAT Delivered At Terminal pour le maritime y Pour une livraison au départ d'une marchandise mise en conteneur, préférer l'incoterm FCA qui met la période de stationnement à quai aux risques de l'acheteur. Incoterms maritimes 2000 Incoterms maritimes 2010 Au départ (EXW), FAS, FOB, CIF, CRF (EXW), FAS, FOB, CIF, CFR A l ’arrivée DES, DEQ DAT Incoterms aériens (ou terrestres) 2000 Incoterms aériens 2010 Au départ (EXW), FCA, CPT, CIP (EXW), FCA, CPT, CIP A l ’arrivée (DAF), DDU, DDP DAP II - L'ASSURANCE A. Assurance Bancaire à l'export B. Assurance-facultés y L'assurance tous risques a des exclusions qu'il faut connaître, notamment le défaut d'emballage et le vice propre de la marchandise qui restent TOUJOURS à la charge du vendeur. y Attention, les tribunaux exigent la preuve de la couverture d'assurance. Pour une police en aliments, tous les chargements doivent avoir été déclarés. III - LE CREDIT DOCUMENTAIRE y Principe : paiement contre documents. y Application : les documents représentent la marchandise. y Remarques : C'est l'acheteur qui exige les documents. Il faut être prudent et refuser des documents uploads/S4/ contrat-de-vente-internationale.pdf
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- Publié le Fev 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
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