« Le droit naî t de la rencontre d’un fait et d’une volonte . Le fait, c’est l’
« Le droit naî t de la rencontre d’un fait et d’une volonte . Le fait, c’est l’exis- tence d’une socie te , c’est l’existence d’une vie en socie te . La volonte , c’est le refus de la socie te de vivre dans l’anar- chie, c’est son refus de n’e tre re gule e que par des rapports de force » (1). L e constat c’est que l’Afrique ne s’est pas encore de veloppe e, car elle repre sente 2 % de l’e conomie mondiale. Pour y reme dier, plusieurs voies sont em- prunte es notamment celle de l’inte gra- tion e conomique ou juridique. C’est dans ce contexte qu’est ne e l’OHADA. En effet, le droit des E tats parties e tant balkanise , l’investisseur e tranger avait de la peine a identifier le droit appli- cable. A cela s’ajoute la corruption double e d’une me connaissance par les juges du monde des affaires. En somme, il re gnait dans ces E tats une inse curite juridique (2) et judiciaire a laquelle il fallait reme dier. Dans le pre ambule du Traite de l’OHA- DA, un certain nombre d’objectifs ont e te fixe s (3) qu’il faut atteindre a tra- vers l’e laboration d’un droit simple, moderne et adapte . Nombreux sont ceux qui vantent l’OHADA parce qu’ils conside rent qu’elle est en marche (4), qu’elle est importante et originale (5) ou qu’elle constitue une re volution juridique (6), qu’elle a de la valeur (7) ou que c’est un droit endoge ne (8). En revanche, d’autres auteurs ont essaye de faire le bilan du droit OHADA en tant que droit originaire (9) ou de rive (10) et me me de porter sur lui un re- Table des matières 1. Une attractivite recherche e 1.1 Le droit OHADA: un droit ouvert 1.1.1 L’OHADA et la civil law 1.1.2 L’OHADA et la Common law 1.2 Le droit OHADA: un droit des activite s e conomiques 2. Une attractivite a repenser 2.1 De la ne cessaire ame lioration du droit existant 2.1.1 Rendre le droit OHADA plus e ligible 2.12 Mener une ve ritable re flexion sur la transparence dans la re mune ration et les avantages perçus par les mandataires sociaux et le statut de l’entreprenant 2.2 Du ne cessaire arrimage du droit OHADA aux proble matiques de l’e thique et des droits de l’homme Résumé Le droit de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a e te institue pour attirer les investisseurs. Il se doit donc d’e tre attractif. Bien que d’inspiration romano-germanique, le droit OHADA subit de plus en plus l’influence anglo-saxonne. La recherche de l’attractivite se manifeste a travers les re formes constantes du droit OHADA. Seulement, cette entreprise doit e tre allie e avec le respect des droits de l’homme et de l’e thique. Mode de re fe rence : (2014) 2 B.D.E. ISSN : 1923-1571 Bulletin de droit e conomique Re flexions sur l’attractivite du droit OHADA Patrice S. A. BADJI* gard tre s critique parce qu’ils pensent que c’est un droit importe , impose et issu d’une autorite juridique e trange re (11) ou qu’il est inadapte aux re alite s africaines, et sert surtout les inte re ts des investisseurs e trangers (12). Les objectifs que l’OHADA s’est fixe s sont certes louables, mais faut-il se li- miter a cela et penser que tout va pour le mieux concernant le droit OHADA? Il semble qu’il faille re pondre par la ne ga- tive. La notion d’attractivite est dans l’air du temps et ne concerne pas uni- quement la matie re commerciale. En effet, avec la mondialisation, l’attracti- vite de chaque pays est devenue un enjeu e conomique et les instruments de comparaison internationale fleurissent. Le droit n’est pas en reste dans cette proble matique (13). Les e crits sont nombreux (14) et certains mettent l’ac- cent sur l’aspect judiciaire (15). On peut e tre tente de croire qu’il s’agit d’une e tude de plus. Seulement les sen- sibilite s des auteurs n’e tant pas les me mes, les angles d’analyse doivent e galement diffe rer de sorte que toute nouvelle re flexion sur la question de l’attractivite est la bienvenue. Une pre cision s’impose : l’attractivite d’un droit ne concerne pas uniquement les investisseurs e trangers, mais e gale- ment les investisseurs nationaux, car le risque est que ces derniers de laissent un droit qui s’applique chez eux au pro- fit d’un autre droit. Nous en voulons pour exemple l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage OHADA du 11 mars 1999 (16), notamment l’article 34 qui (2014) 2 B.D.E. (2014) 2 B.D.E. dispose que « [l]es sentences arbitrales [peuvent e tre] ren- dues sur le fondement de re gles diffe rentes de celles pre vues par le pre sent Acte uniforme ». La reconnaissance de ces sen- tences se fera conforme ment aux conditions pre vues par les conventions internationales, le droit OHADA ne s’appliquant qu’a titre supple tif. Il convient de relever que la question de l’attractivite ne con- cerne pas seulement le droit OHADA, mais aussi le droit fran- çais. A preuve, la Loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (17), la Loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière qui constitue la re ponse du le gi- slateur français a la crise de confiance que connaissent les marche s financiers depuis le de but des anne es 2000 (18), la Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’écono- mie (19) et la Loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initia- tive économique (20). Parmi ces re gles, il y a la transparence dans les entreprises (21). La re vision de l’article L. 223-2 issue de la Loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est une mesure d’attractivite du droit des socie - te s et du rapprochement de la SARL des socie te s de per- sonnes. Au rang de l’attractivite de la SARL, il y a e galement la possibilite d’e mettre des obligations (22) et d’ame nager les conditions de cessions des parts sociales a des tiers (23). Toujours a propos du droit français, un auteur s’est pose la question de savoir si toutes ces modifications sont le signe d’une instabilite le gislative ou celui d’une adaptation perma- nente du droit a des re alite s e conomiques et sociales en pro- fonde mutation (24). Ces diffe rentes interrogations valent pour le le gislateur OHA- DA qui a entrepris un vaste chantier de re forme de son droit des affaires (25). En effet, peut-on parler d’un droit attractif si l’on constate par moment un de faut de qualite re daction- nelle ou s’il n’y a pas d’unanimite sur l’identite (26)voire sur la nature du droit OHADA ? Le droit OHADA peut-il servir de mode le aux le gislateurs contemporains, est-il expor- table (27)? Faut-il n’appre cier l’attractivite qu’en termes d’efficacite et de rentabilite ? Qu’en est-il de l’e thique et des droits de l’homme ainsi que de la citoyennete de l’entre- prise ? S’il est difficile de dire si le droit OHADA est exportable ou non, il n’en demeure pas moins que de nombreux pays s’inte - ressent a ce droit et que le le gislateur OHADA cherche par tous les moyens a attirer les investisseurs, parfois me me au de triment de certains droits e le mentaires tels que le droit de proprie te . Cela revient a dire qu’en instituant le droit OHA- DA, le Conseil des ministres veut en faire un droit attractif (1), mais cette attractivite me rite d’e tre repense e (2). 1. Une attractivité recherchée Quoi de plus normal pour le le gislateur OHADA de chercher a e tre attractif ? Cela a pour conse quence l’ouverture du droit OHADA a d’autres syste mes de droit (1.1). En outre, la de no- mination de ce droit est assez re ve latrice des intentions du le gislateur (1.2). 1.1. Le droit OHADA : un droit ouvert L’influence des droits e trangers sur un syste me juridique ne s’exerce plus tant de manie re globale, mais a travers la re - ception et l’inte gration de telle ou telle institution, souvent parce qu’elle est performante e conomiquement (28). En effet, a l’heure de la mondialisation, un marche du droit s’ouvre sur lequel les syste mes juridiques sont e value s, co- te s, tanto t par un pays e mergent en que te d’une le gislation, tanto t par un ensemble de pays de sireux de se doter d’une re gle commune, tanto t par telle ou telle institution interna- tionale. Or, sur ce marche , deux grandes familles juridiques se trouvent confronte es : d’une part, celle e manant de la culture romano-germanique ou latine, dite encore de civil law ou de tradition civiliste, qui est ge ne ralement celle des pays d’Europe continentale, d’Ame rique latine, d’une partie de l’Afrique et de l’Asie; d’autre part, uploads/S4/ 5-patrice-badji-pdf.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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