Contrats Spéciaux Chapitre I : Contrat de vente : (13/10/16) Le Contrat de vent

Contrats Spéciaux Chapitre I : Contrat de vente : (13/10/16) Le Contrat de vente compte le transfert de la propriété de la chose. La vente est prévue par le DOC de l’article 478 à 620. Le transfert de la chose implique un risque qui peut résulter de différentes modalités juridique (l’acheteur et le vendeur conviennent sur la livraison de chose). Le transfert en lui-même peut résulter par effet de loi (décès) mais aussi par volonté ou par un événement extérieur à la volonté humaine. -La chose : biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels et qui sont susceptibles d’un droit de propriété article 486 su DOC. Certaines choses sont inaliénables puisque la vente s’opère par un transfert de la pleine propriété du bien vendu. La vente est un contrat Translatif, Consensuel, Onéreux et bilatéral, Commutatif. La vente est parfaite entre le parties et la propriété acquise dès qu’il y’a consentement des contractants l’un pour vendre et l’autre pour acheter et qu’ils sont d’accord sur la chose, le prix et les autres clauses du contrat. Quoique la chose n’ait pas été livrée ni le prix payé. (Ce texte met en lumières trois éléments constitutifs du contrat) A/ Le consentement des parties : Les règles de base de la formation du contrat s’appliquent au contrat de vente en plus de ces qualités exigées, le droit de vente en tant que contrat nommé et spécial présente quelques spécificités. Le législateur a essayé de protéger la volonté des parties pour qu’elle ne soit altérée par une information imparfaite sur la validité du contrat. Deux objectifs sont poursuivis dans le consentement : d’abord assurer une information loyale sur tous les éléments de l’offre ainsi que le mûrissement du consentement par la réflexion avant et après la vente ce qu’on appelle le droit à l’erreur. (Le pouvoir de l’information existe dans le code civil Français article 1602). (20/10/16) A travers l’article 488 du DOC nous distinguons deux éléments d’abord des éléments essentiels à la validité du contrat (art 2 du DOC) ainsi que des éléments nécessaires à son exécution donc on peut conclure la formation et la perfection de la vente. Lorsqu’il y’a un événement qui manque pour sa formation la vente n’est pas valable mais éventuelle. Lorsqu’il manque un élément nécessaire à sa perfection la vente est formée mais subordonnée à la réalisation d’un élément extérieur, la vente est conditionnée. C’est parce que les contrats spéciaux présentent un degré élevé de complexité qui ne peuvent se former rapidement, c’est pour cela que la jurisprudence impose des négociations, de la transparence et la loyauté. Lorsque les négociations s’étalent dans le temps, les parties organisent les avants contrats les parties organisent des avant contrats qui constituent une étape préparatoire et qui pourraient aboutir à une vente définitive. C’est ce qu’on appelle la promesse de vente (vente éventuelle). Vente éventuelle = vente avec promesse de vente. Vente conditionnelle = manque d’un élément à sa formation. + Le consentement de la vente peut être donné avant la formation du contrat. Ce consentement peut être unilatéral lorsque l’une des deux parties consent à la vente c’est ce qu’on appelle la promesse unilatérale de vente. + Lorsque le consentement est donné par les deux parties c’est une promesse bilatérale. a/ La promesse unilatérale : Ce n’est pas une offre puisque celle-ci peut être caduque. La partie qui s’engage à conclure la vente (le promettant) s’engage envers le bénéficiaire qui accepte le principe de l’engagement sans s’obliger sur la conclusion de la vente. 1/ Les clauses de la délégation, de la subrogation : Articles : 190, 193, 189, 203, 217, 227, 211, 216 du doc. + La subrogation : peut avoir lieu soit en vertu d’un contrat ou en vertu de la loi, elle est conventionnelle lorsque le créancier reçoit le paiement d’un tiers et il le subroge à ses droits, ses actions, ses privilèges contre un tiers. + La délégation : Un acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier en paiement de ce qu’il lui doit lui-même à ce dernier. Cette dernière ne se présume pas elle doit être expresse (par mandat). Dans la promesse unilatérale le contrat ne sera définitif qu’au moment où le bénéficiaire déclare vouloir acheter, cela veut dire qu’il lève l’option. Généralement, le procureur stipule un délai dans lequel le bénéficiaire devra se prononcer, souvent la promesse de vente prévoit au profit du promettant une indemnité d’immobilisation qui demeure acquise au promettant si le bénéficiaire ne donne pas suite au projet. Cette indemnité peut justifier la requalification de la promesse unilatérale à une promesse bilatérale. (27/1016) 2/ Le régime juridique de la promesse unilatérale : La promesse unilatérale soulève des difficultés d’ordre temporel, autrement dit il faut préciser le moment auquel il faut se placer pour apprécier les conditions de validité de la promesse. + Coté du promettent : sur le plan juridique concernant la promesse unilatérale il se trouve engagé dans la promesse et toutes les conditions de validité le concernant seront appréciée au jour de la conclusion de la promesse. Si le promettant suite à cette promesse devient incapable ou ruiné, le législateur estime que cette incapacité sera sans influence sur le contrat de vente et la vente sera valablement conclue dès que le bénéficiaire lèvera l’option. Par ailleurs, le décès du promettant après la conclusion de la promesse, ne remet pas en cause la vente. Les ayants causes sont tenu de l’exécution. En vertu de l’article 31 du doc : « La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant. » + Coté du bénéficiaire : Il doit avoir la capacité de contracter au jour de la promesse unilatérale et il doit s’engager à lever l’option. En cas ‘d’incapacité son représentant légale lèvera l’option. 3/ La Lésion : A la date de la conclusion de vente, le contrat est conclu au moment de la levée d’option c’est à ce moment qu’il faut se placer pour apprécier l’existence de la lésion. (Toutes différence du 4/12 entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose) Art : 55, 56 du doc. + La promesse unilatérale est frappée de nullité si elle n’est pas enregistrée dans un délai de 10 jours dès sa conclusion qu’elle soit afférente à un meuble à un immeuble à un droit au bail ou à un fonds de commerce. C’est une nullité d’ordre public est tout intéressé quel que soit sa qualité peut l’invoquer. + En cas de violation de la promesse de vente, seul le promettant est engagé. Cette violation consiste au refus de vendre. Si la rétraction intervient avant la levée d’option, il sera tenu de réparer le préjudice subi du fait de sa rétraction mais si ce droit de rétraction intervient après la levée d’option ce dernier sera sans effet sur la vente. En principe le promettant est lié par l’obligation de résultat, la responsabilité est engagé par la clause insérée dans la promesse (l’irrévocabilité de l’engagement). + En cas de complicité de la violation de promesse avec un tiers la responsabilité délictuelle est déclenchée. (03/11/16) B/ Le Prix : A côté de la promesse unilatérale de vente, le contrat de vente doit comporter le prix, en vertu de l’article 487 du Doc : « Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués. » Le prix dans le contrat nommé différencie ce dernier du contrat d’échange, de la donation ainsi que de la datation en paiement (c’est le fait de se libérer d'une dette par une prestation ou un bien différent de celui qui était initialement dû) ainsi que de la novation (c’est une opération juridique résultant d'une transformation de l'obligation juridique, et aboutissant à la création d'une obligation juridique nouvelle) article 347 du Doc : « La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée. » Le prix est un élément essentiel dans le contrat de vente, en principe c’est un versement d’une somme d’argent déterminée par les parties. A côté de ce principe il existe quelques exceptions : - Par dérogation : le prix peut parfois être fixé par les pouvoirs publics, exemple pour certains produits de base. - L’arbitrage commercial : le prix doit être connu des contractants uploads/S4/ contrats-spe-ciaux.pdf

  • 19
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1207MB