UNIVERSITE DE NAMUR | FACULTE DE DROIT | DEUXIEME ANNEE DE BACHELIER Synthèse d
UNIVERSITE DE NAMUR | FACULTE DE DROIT | DEUXIEME ANNEE DE BACHELIER Synthèse de Droit Pénal Version 2014 Par Alice Lisin Cours de Nathalie COLLETTE-BASECQZ, assistée de Noémie BLAISE Synthèse d’Alice Lisin 1/144 Droit pénal Synthèse Alice L. Titre I. Le droit pénal. Chapitre 1. La notion de droit pénal. Section 1. Définition et distinctions avec d’autres notions. §1. Définition. En 1958 : « Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les cas dans lesquels l’Etat inflige une peine à ceux qui contreviennent à ses prescriptions, la nature de cette peine et la manière par laquelle l’Etat l’inflige » (J. RUBBRECHT) Aujourd’hui : « Le droit pénal positif est la régulation par l’Etat de la vie en société au moyen, d’une part, de l’incrimination des comportements par lui jugés contraires à l’ordre social et attentatoires aux valeurs humaines communément admises et, d’autre part, de la détermination des personnes susceptibles d’en être déclarées pénalement responsables. Ces incriminations définissent des interdictions ou obligations dont la méconnaissance est constitutive d’une infraction de commission ou d’omission et comminent des peines et mesures, compatibles avec la dignité humaine, qui ont pour objectifs la prévention, la répression, la resocialisation et la neutralisation du contrevenant » (F. KUTY) Mise en évidence : Protection des valeurs fondamentales de la société Protection de l’individu contre un Etat arbitraire Perspective « resocialisatrice » §2. Distinction entre le droit pénal matériel et le droit pénal formel. Droit pénal matériel : droit pénal au sens strict. Droit pénal formel : droit de la procédure pénale comprenant les règles relatives à l’organisation judiciaire, la compétence en matière pénale et le déroulement du procès pénal. §3. Le droit criminel. Acception large : toutes les branches du droit qui traitent directement ou indirectement de la criminalité. Acception stricte : le droit pénal matériel et le droit pénal formel. §4. La criminologie. La criminologie est l’étude de la criminalité et de ses causes. Selon un code de langage « institutionnel », comprend l’étiologie criminelle (ou l’étude du crime, du criminel et de la criminalité) et la pénologie (ou science de la peine et du traitement pénal de la délinquance et des délinquants). Synthèse d’Alice Lisin 2/144 Selon un code de langage « descriptif », peut aussi se définir comme l’étude des situations- problèmes ou des comportements problématiques, ainsi que des formes de régulation, de contrôle ou de réaction sociale. §5. La criminalistique. Elle est composée d’un ensemble de disciplines et de techniques ayant pour objet la détermination par les services de police judiciaire et les instituts de médecine légale des circonstances exactes de la commission d’une infraction, de l’identification de son auteur ou de la victime. Plusieurs champs d’expertise : Anthropométrie criminelle Police technique et scientifique Médecine légale Section 2. Les finalités du droit pénal. §1. La punition. Il n’y a pas d’infraction si la loi n’a pas sanctionné d’une peine le comportement incriminé : l’infraction doit donc être assortie d’une peine. La peine doit être établie par la loi et doit être contenue dans les limites imposes par la dignité humaine. §2. La protection de la société. : “Neutralisation” de l’agent perturbateur. §3. La prevention. Le citoyen doit connaître les faits pour lesquels il est susceptible d’encourir une peine et l’ampleur de celle-ci. La peine doit être suffisamment forte pour dissuader l’individu de mener à terme son projet criminal. §4. La resocialisation du condamné. L’individu qui s’est inscrit en marge de la société ne doit pas y rester. La resocialisation profite également à la société puisqu’elle contribue à diminer le risqué de récidive. §5. L’intérêt des victimes. Il est de plus en plus pris en compte, surtout concernant sa place dans la procedure pénale. Synthèse d’Alice Lisin 3/144 Section 3. L’objet du droit pénal. Le droit pénal au sens strict a pour objet de créer, modifier ou supprimer des infractions et les peines correspondantes. §1. Le principe de la légalité des incriminations et des peines. « Que la loi avertisse avant de frapper » : tout citoyen doit connaître, à l’avance, les actrions ou omissions qui sont susceptibles d’être réprimées. Ce principe est repris dans l’adage « Nullum crimen, nulla poena sine lege » (pas de crime, pas de peine sans loi) : seule la loi peut ériger des faits en infraction ET déterminer la nature et la fourchette de la peine. Il est consacré dans des dispositions internes (art. 12, 14 Constitution; art. 2 CP) et internationales (effet direct) (art. 7, al. 1 CEDH; 15.1 PIDCP). Ce principe ne peut faire l’objet d’AUCUNE dérogation, même en temps de guerre. Incidence sur les sources du droit pénal, l’interprétation de la loi pénale et son application dans le temps. - Portée du principe : Considération générale: Loi = acceptation large. Pour garantir la séparation des pouvoirs (et conjurer tout risque d’arbitraire de la part du juge), les lois pénales doivent être rédigées en termes clairs et précis. La loi pénale est d’ordre public : Les parties ne peuvent y déroger en concluant un accord. Le consentement de la victime ne libère pas l’auteur de sa responsabilité pénale La responsabilité pénale ne peut être couverte par une assurance, ni par une clause exonératoire de responsabilité pénale dans un contrat. L’engagement de commettre une infraction est illicite. Le moyen tiré de la violation de la loi pénale est recevable à tous les stades de la procédure et le juge doit soulever le moyen d’office (point de vue procédural). Ne pas confondre avec le principe de « l’égalité des belges devant la loi » (article 10 de la Constitution) !!! (faut quand même être sacrément con…) Les qualités de la loi pénale: Exigences d’accessibilité, précision et prévisibilité de la loi pénale : Accessibilité : la loi doit être mise à la disposition de tout un chacun pour en exiger la connaissance (MB). Précision : le principe de légalité oblige le législateur pénal à définir avec clarté et précision les incriminations et les peines. Principe souple car la loi pénale doit pouvoir être adaptée à l’évolution de la société. En raison même du principe de généralité des lois, leur libellé peut Synthèse d’Alice Lisin 4/144 ne pas présenter une précision absolue. Le législateur a souvent recours à des notions floues et à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives; deux raisons : - complexification des matières - inflation législative - Prévisibilité : le principe de la légalité permet au citoyen de connaître à l’avance la peine qu’il est susceptible d’encourir lorsqu’il s’apprête à commettre une infraction. L’exigence de prévisibilité est mise à mal depuis que la CEDH a rendu des arrest affirmant qu’il n’y a pas de violation lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interpretation par les tribunaux, quells actes et omissions engagent sa responsabilité : Cour Eur. arrêts « Kokkinakis c/ Grèce », « Cantoni c/ France » : pas de violation du principe de légalité lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité arrêt « K.A. et A.D. c/ Belgique » : la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé C.C. : pas de violation de ce principe de légalité lorsqu’une disposition pénale, qui ne pouvait être circonscrite précisément à partir de son libellé, pouvait être interprétée au regard des travaux préparatoires et de la jurisprudence Cass. : Principe de légalité respecté dès lors qu’il est possible pour ceux auxquels la disposition pénale s’applique de connaître, sur la base de celle-ci, la peine à laquelle ils s’exposent, même si le législateur s’est limité à définir les peines par catégories d’infractions et a délégué au Roi la compétence de déterminer (…) les qualifications répondant à ces différentes catégories - La sanction de la violation : Le recours aux incriminations floues n’est pas d’office considéré comme atteinte au principe de légalité. Ce procédé est contrôlé : - en amont (section législation C.E.) - en aval : Cour constitutionnelle (questions préjudicielles ou demandes d’annulation) et Cour européenne DH Synthèse d’Alice Lisin 5/144 Arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 octobre 2004 : Annulation de l’article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques en raison de l’imprécision de certains concepts qui y figuraient. Trois violations du principe de légalité sont reconnues : En tant qu’il ne détermine pas la quantité de cannabis que les particuliers sont autorisés à détenir à des fins d’usage personnel, ni n’impose au pouvoir exécutif de la déterminer, de sorte que cette quantité doit être déterminée par les verbalisants sur la base de critères subjectifs, cette disposition n’a pas un contenu suffisamment précis uploads/S4/ droit-penal 14 .pdf
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- Publié le Jan 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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