1 Droit des contrats spéciaux  Pas Cours le mercredi 23 janvier 15/01/13 L’exp

1 Droit des contrats spéciaux  Pas Cours le mercredi 23 janvier 15/01/13 L’expression « droit des contrats spéciaux » n’existe pas dans la loi. Elle désigne le corps de règle s’attachant aux contrats en considération de leurs qualifications (contrats de vente, louage, transport, prêt, assurance…). Droit des contrats spéciaux = règles qui gouvernent les contrats en considération de leur espèce. Etymologie « spécial » : spiecies = espèce. Donc les contrats particuliers appartiennent chacun à une espèce particulière qui est gouvernée par un certain nombre de règles qui lui sont propres. Attention, ce ne sont donc pas les contrats qui sont spéciaux, mais les règles des espèces de contrats  règles spéciales des contrats. Tous les contrats, quelle que soit leur espèce, sont gouvernés par un ensemble de règles générales = RGO (théorie générale des contrats, sur la formation et les effets du contrat notamment), droit de la théorie générale des obligations (règles pratiques appartenant à un ensemble organisé). Dans le Code civil à partir de l’art.1101. Ensemble de règle s’appliquant à tous les contrats, quelle que soit leur espèce. En droit français, en plus de ces règles de la théorie générale s’ajoute un corps de règles propres à l’espèce particulière à laquelle appartient tel contrat particulier. Ces règles spécifiques caractérisent l’espèce du contrat particulier. Elles sont énoncées à partir du Titre VI, art.1582 + Titre VII (échange) + Titre VIII (louage) + Titre VIII bis + … + Titre XVII.  Il y a donc en droit français un régime commun à tous les contrats (théorie générale) et un étage supplémentaire (corps de règles propres à l’espèce du contrat considéré). Réalité concrète de ce droit : les contrats conclus au quotidien sont des contrats particuliers répondant aux besoins particuliers de 2 contractants. Ils sont donc particularisés à la situation propre de chacun des cocontractants. Chaque contrat est donc particulier, spécial, spécifique. Le droit des contrats spéciaux range ces contrats dans des catégories, et leur appliquera ainsi un certain nombre de règles propres à chaque catégorie. Le droit des contrats spéciaux implique donc une certaine abstraction (intermédiaire, ne permettant pas de remonter à la théorie générale : elle permet seulement de classer le contrat dans une certaine catégorie). Ex 1 : Le problème de la détermination du prix. Faut-il que le prix (de vente, un loyer, le taux d’intérêt, la rémunération du mandataire… = montant de la somme d’argent due par une partie) soit déterminé au moment de la conclusion du contrat pour que celui-ci soit valable, ou peut-il être laissé dans l’indétermination ? Exemple du contrat de franchisage conclu entre franchiseur et franchisé, prévoyant que le franchiseur paiera une partie de ses produits au franchisé, lequel s’engage à n’acquérir que ces produits et le franchiseur s’engage à ne fournir ses produits que dans son propre réseau de franchise : clause d’exclusivité  contrat d’exclusivité. Faut-il que le prix des marchandises fournies par le franchiseur soit déterminé au moment de la conclusion du contrat de franchise ? Question pratique essentielle au cas où le franchiseur augmenterait ses tarifs en cours d’exécution du contrat. Pour se dégager, le franchisé pourrait invoquer la nullité de son engagement. Pour cela, il faut savoir si l’obligation de déterminer le prix au moment de la conclusion du contrat est applicable ou non à ce type de contrat. Raisonnement : y a-t-il dans la théorie générale une règle imposant de déterminer le prix ? L’art.1129 relatif à la chose objet de l’obligation pourrait donner la réponse à cette question. En droit commun, depuis les arrêts Ass. pl. 1995, l’art.1129 ne s’applique pas au prix. Donc dans la théorie générale, pas d’exigence de la détermination du prix. 2e étape du raisonnement : y a-t-il une règle spéciale au contrat ou à sa catégorie ? Dans le droit des contrats spéciaux se trouve la règle dans l’art.1591 : le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Alors en effet, règle spécifique imposant bien la détermination du prix : le contrat n’est conclu qu’à la condition que le prix soit déterminé au moment de la conclusion du contrat. Cette règle spéciale est propre à la vente (dans le contrat d’entreprise, cette règle de détermination n’existe pas ; ex : 2 apporter son vêtement à la blanchisserie). Alors ce contrat particulier (de franchisage) est-il une vente ? Si oui : art.1591 ; si non : pas de règle spéciale. 3e étape : l’opération de qualification : à quelle catégorie appartient ce contrat ? Réponse : non, pas une vente parce que ce contrat constate un engagement de vendre et d’acheter, mais n’est pas lui-même la vente (il faudra qu’au moment de la commande, le prix soit déterminé car c’est à ce moment que surviendra la vente). Donc pas application des règles de l’art.1591. Conclusion : pas un contrat de vente, contrat appartenant à la catégorie des contrats de distribution, catégorie qui n’a pas de règle spécifique sur la détermination du prix + pas de règle dans la théorie générale pour cette catégorie  l’indétermination du prix ne permet pas dans ce cas de demander l’annulation du contrat. Ex 2 : Le contrat de déménagement. C’est un contrat par lequel une entreprise de déménagement s’engage à transporter les meubles du client d’un point à un autre. Point essentiel : s’engage à emballer, protéger, transporter sans dommage et réinstaller les meubles dans un nouvel endroit. Exemple d’un contrat de déménagement qui se déroule mal et des meubles sont endommagés. Le client veut engager la responsabilité du déménageur. Ne risque-t-il pas de buter contre la prescription annale de la responsabilité du déménageur ? Il peut engager sa responsabilité si ce n’est pas un contrat de transport ; il ne le peut pas si c’est un contrat de transport. On a une règle propre au contrat de transport, est-elle applicable au contrat de déménagement ? Il faut déterminer la catégorie du contrat de déménagement et s’il entre ou non dans la catégorie des contrats de transport. Le contrat de déménagement n’est pas qu’un contrat de transport : prestation d’emballage et de protection des meubles, qui sont confiés au déménageur pendant un temps (ils sont sous sa garde). Opération de qualification nécessaire pour une règle spécifique (pas un contrat de transport) Ex 3 : Le contrat de location de coffre-fort dans une banque. « Contrat de location de coffre-fort » : un compartiment est mis à la disposition du client, qui ne peut y accéder que par l’intermédiaire des employés de la banque. Exemple d’un incendie suivi d’une inondation : le client veut engager la responsabilité de la banque car ses biens ont été endommagés. 2 qualifications possibles : aspects du contrat de louage (le client paie une somme d’argent régulière ~loyer, et a la jouissance d’un espace appartenant à autrui – définition du bail ; le bailleur donne à bail et n’est pas responsable des choses qui lui sont confiées ; le client doit démontrer une faute spécifique du bailleur pour engager la responsabilité de celui-ci) et aspects du contrat de dépôt (contrat par lequel on confie une chose à autrui pour qu’il la garde ; contrat qui a pris de plus en plus d’importance ; ex : contrats d’I-cloud ; le dépositaire est responsable de la chose qui lui est confiée, donc s’il la rend abîmée ou détruite, il engage automatiquement sa responsabilité ; c’est à lui de démontrer un événement de force majeure pour se dégager). Le client doit-il démontrer la faute de la banque (louage) ou en est-il dispensé (si régime du dépôt) ? Quelles règles applicables ? Ici, la chose est placée dans une installation sous contrôle de la banque et le client n’a pas un accès direct à son coffre (or la jouissance du locataire est censée être directe). Sous cet angle, il y a un contrôle de l’accès au coffre, sous la responsabilité de la banque. Opération de qualification : la Cour de cassation a rattaché le contrat de location de coffre-fort au régime des contrats sui generis : il appartient à sa propre catégorie. Dans ce cas, on applique souvent des règles propres ou un panachage de règles empruntées aux 2 catégories envisagées. / La vente d’herbe, contrat par lequel un agriculteur s’engage à vendre par avance sa récolte à un tiers acquéreur, qui a un certain contrôle de l’exploitation. S’est posée la question de la détermination de ce contrat : contrat de vente ou de louage (par lequel l’agriculteur met à disposition du tiers l’exploitation d’une parcelle) ? / Question de la modification du tarif : dans un contrat de location de coffre-fort, la banque peut-elle unilatéralement modifier la redevance d’une année à l’autre ? Il faut voir s’il y a une règle propre au contrat de coffre-fort sur la détermination du prix. Cet exemple démontre une catégorie résiduelle : les contrats sui generis, n’appartenant à aucune catégorie déjà établie. Catégorie qui se développe par les besoins de la pratique qui ne cessent d’évoluer. La difficulté des contrats sui generis uploads/S4/ contrats-speciaux-aynes.pdf

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  • Publié le Apv 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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