MODULE DE FORMATION SUR LA LIBERTE SYNDICALE Convention n°87 sur la liberté syn

MODULE DE FORMATION SUR LA LIBERTE SYNDICALE Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 *************************************** Bamako, les 14 et 15 janvier 2020 Dr Fassoun COULIBALY Directeur National du travail 1. RAPPEL HISTORIQUE SUR L’OIT : L’OIT a été fondée en 1919 sous l’égide du Traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. La création de l’OIT s’inscrivait dans le droit fil de la réflexion selon laquelle une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. La Constitution de l’OIT a été élaborée entre janvier et avril 1919 par la Commission de la législation internationale du travail. Celle-ci avait été créée par la Conférence de la Paix, réunie d’abord à Paris, puis à Versailles. Cette commission était composée de représentants de neuf pays (Belgique, Cuba, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie) et présidée par Samuel Gompers, président de la confédération américaine American Fédération of Labour (AFL). Elle a donné naissance à une organisation tripartite, unique en son genre, dont les organes exécutifs sont composés de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. La Constitution de l’OIT intégra les principes et valeurs alors promus par l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs, fondée en 1901 à Bâle. L’idée de créer une organisation internationale dédiée aux questions du travail remonte en fait à la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle était alors défendue par deux industriels, le Gallois Robert Owen (1771-1853) et le Français Daniel Legrand (1783-1859). La création de l’OIT a constitué la réponse de la communauté internationale à un certain nombre de préoccupations sur le plan sécuritaire, humanitaire, politique et économique. Ainsi, selon les termes du préambule de la Constitution de l’OIT, les Hautes Parties Contractantes étaient « mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable…». Les travailleurs étant fortement exploités dans les économies industrialisées de l’époque, d’aucuns surent mesurer l’importance de la justice sociale pour assurer la paix. Par ailleurs, face à l’interdépendance croissante des économies nationales, les grandes nations commerciales comprirent qu’il était dans leur intérêt de coopérer pour que les travailleurs aient partout les mêmes conditions de travail et qu’elles puissent ainsi affronter la concurrence sur un pied d’égalité. Toutes ces idées figurent dans le Préambule de la Constitution de l’OIT, qui débute en affirmant: 1.Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale; 2. Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions; 3. Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays. Le Préambule mentionne également un certain nombre d’actions destinées à améliorer la situation des travailleurs, qui sont toujours d’actualité, notamment : 1.la réglementation des heures de travail, y compris la fixation d'une durée maximum de la journée et de la semaine de travail; 2.le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables; 3.la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail; 4.la protection des enfants, des adolescents et des femmes; 5.les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger; 6. l'affirmation du principe "à travail égal, salaire égal"; 7.l'affirmation du principe de la liberté syndicale; 8.l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues. Dès les premières années de sa création, l’OIT a apporté des contributions décisives au monde du travail. La première session de la Conférence internationale du Travail, réunie à Washington en octobre 1919, adopta les six premières conventions internationales du travail, qui portent respectivement sur la durée du travail dans l’industrie, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, l’âge minimum et le travail de nuit des jeunes dans l’industrie. Le Bureau international du Travail (BIT), le secrétariat permanent de l’OIT, s’installa à Genève dès l’été 1920. Albert Thomas fut le premier Directeur général du BIT. Au cours de son mandat, l’Organisation connut une forte impulsion, puisqu’elle adopta 16 conventions et 18 recommandations internationales du travail en moins de deux ans. « Œuvrer pour la justice sociale est notre bilan du passé et notre mission pour l’avenir. " Juan Somavia, Directeur général du BIT Nous allons voir dans I, la convention n)87 sur la liberté syndicale et dans un II, la Convention n°98. Fondements de la liberté syndicale 1.1. La Constitution de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) Dans son préambule, la Constitution de l’OIT affirme le principe de la liberté syndicale parmi les moyens susceptibles d’améliorer les conditions de travail et d’assurer la paix. 1.2. La Déclaration de Philadelphie, 1944 la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu ; la conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’OIT d’appuyer la mise en œuvre de programmes propres à réaliser la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et des travailleurs pour l’amélioration continue de l’organisation de la production. 1.2. La Déclaration de Philadelphie, 1944 la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu ; la conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’OIT d’appuyer la mise en œuvre de programmes propres à réaliser la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et des travailleurs pour l’amélioration continue de l’organisation de la production. 1.3. La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail(1998) Cette Déclaration stipule que « l’ensemble des membres de l’OIT, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions fondamentales, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’OIT, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux »  1.4 Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008) « La Conférence reconnaît et déclare que ….dans un contexte marqué par l’accélération des changements, les engagements et les efforts des Membres et de l’Organisation visant à mettre en œuvre le mandat constitutionnel de l’OIT, devraient se fonder sur les quatre objectifs stratégiques de l’OIT, d’égale importance, autour desquels s’articule l’Agenda du travail décent et qui peuvent se décliner (entre autres) comme suit ; ……respecter, promouvoir et mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail,…….en notant….. que la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont particulièrement importantes pour permettre la réalisation de ces quatre objectifs stratégiques »; 2. Conventions et recommandations de l’OIT concernant la liberté syndicale Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; Convention n° 135 concernant les représentants des travailleurs, 1971 et la recommandation n° 143 ; Convention n° 141 sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 et la recommandation n° 149 ; Convention n° 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 et la recommandation n° 159 ;  Parmi ces instruments, les conventions n° 87 et 98 ont été déclarées « fondamentales »par l’OIT. I. Convention No.87 : Assurer le respect de la liberté syndicale (ratifiée 22 sept 1960 par le Mali) Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. A- LA LIBERTE SYNDICALE * Le droit des travailleurs et des employeurs de former des organisations de leur choix et de s’y affilier Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (ART 2 de la convention). * Le libre fonctionnement des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs SECTION VIII du Code du travail : De la liberté syndicale Article L.256: Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Article L.257: Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les opinions, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Le chef d’entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages- intérêts. 1.Droit de constituer des organisations de uploads/S4/ formation-sur-la-libert-syndicale-convention-87-et-98-de-l-x27-oit-janvier-2020-copie.pdf

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  • Publié le Mar 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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