Convention de Vienne sur le droit des traités 1969 Faite à Vienne le 23 mai 196

Convention de Vienne sur le droit des traités 1969 Faite à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331 Copyright © Nations Unies 2005 122 Traités du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’article IV. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouver- nements respectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York le 16 décembre 1969. F. — Convention de Vienne sur le droit des traités Convention de Vienne sur le droit des traités Faite à Vienne le 23 mai 1969* Les Etats parties à la présente Convention, Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des rela- tions internationales, Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux, Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus, Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obliga- tions nées des traités, Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité sou- veraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des rela- tions amicales et de réaliser la coopération internationale, * Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331. 123 Traités Affirmant que les règles du droit international coutumier continue- ront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit : PARTIE I. INTRODUCTION Article premier PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION La présente Convention s’applique aux traités entre Etats. Article 2 EXPRESSIONS EMPLOYÉES 1. Aux fins de la présente Convention : a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international con- clu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit con- signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approba- tion » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document éma- nant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité; d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilaté- rale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat; e) L’expression « Etat ayant participé à la négociation » s’en- tend d’un Etat ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité; f) L’expression « Etat contractant » s’entend d’un Etat qui a con- senti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non; g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur; 124 Traités h) L’expression « Etat tiers » s’entend d’un Etat qui n’est pas par- tie au traité; i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une or- ganisation intergouvernementale. 2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d’un Etat. Article 3 ACCORDS INTERNATIONAUX N’ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d’autres sujets du droit inter- national ou entre ces autres sujets du droit international ni aux accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit ne porte pas atteinte : a) A la valeur juridique de tels accords; b) A l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention; c) A l’application de la Convention aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international. Article 4 NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’ap- plique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats. Article 5 TRAITÉS CONSTITUTIFS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET TRAITÉS ADOPTÉS AU SEIN D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE La présente Convention s’applique à tout traité qui est l’acte cons- titutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation. 125 Traités PARTIE II. CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS SECTION 1. CONCLUSION DES TRAITÉS Article 6 CAPACITÉ DES ETATS DE CONCLURE DES TRAITÉS Tout Etat a la capacité de conclure des traités. Article 7 PLEINS POUVOIRS 1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité : a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou b) S’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs. 2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat : a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité; b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire; c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence inter- nationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses or- ganes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe. Article 8 CONFIRMATION ULTÉRIEURE D’UN ACTE ACCOMPLI SANS AUTORISATION Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat. 126 Traités Article 9 ADOPTION DU TEXTE 1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2. 2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente. Article 10 AUTHENTIFICATION DU TEXTE Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif : a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du traité; ou b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consi- gné. Article 11 MODES D’EXPRESSION DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratifica- tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu. Article 12 EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ 1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime uploads/S4/ convention-de-vienne-sur-le-droit-des-traites-1969.pdf

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  • Publié le Mar 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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