D E S C O M M I S S A I R E S A U X C O LES CONVENTIONS ENTRE LES ENTITÉS ET LE
D E S C O M M I S S A I R E S A U X C O LES CONVENTIONS ENTRE LES ENTITÉS ET LES PERSONNES « INTÉRESSÉES » ÉTUDES JURIDIQUES C O M P A G N I E N A T I O N A L E D E S C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S E D I T I O N 8, RUE DE L’AMIRAL-DE-COLIGNY - 75001 PARIS www.cncc.fr CNCC ÉDITION CNCC Ventes, informations sur les ouvrages Informations techniques TÉLÉPHONE : 01 40 15 04 96 TÉLÉPHONE : 01 44 77 82 82 TÉLÉCOPIE : 01 44 77 82 27 TÉLÉCOPIE : 01 44 77 82 28 EMAIL : cncc.edition@cncc.fr MAI 2004 copyright CNCC ÉTUDES JURIDIQUES LES CONVENTIONS ENTRE LES ENTITÉS ET LES PERSONNES « INTÉRESSÉES » MAI 2004 avec la collaboration de Jean-François BARBIERI Professeur des Universités Avocat à la Cour de Toulouse 8, RUE DE L’AMIRAL-DE-COLIGNY - 75001 PARIS SITE INTERNET : http://www.cncc.fr SITE EXTRANET : http://www.crcc.com.fr CNCC ÉDITION CNCC Ventes, informations sur les ouvrages Informations techniques TÉLÉPHONE : 01 40 15 04 96 TÉLÉPHONE : 01 44 77 82 82 TÉLÉCOPIE : 01 44 77 82 27 TÉLÉCOPIE : 01 44 77 82 28 EMAIL : cncc.edition@cncc.fr copyright CNCC © CNCC – 2004 copyright CNCC INTRODUCTION (Nos 1 à 7) 6 TEXTES (Nos 8 à 20 bis) 10 1re PARTIE : DOMAINE D’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION LÉGALE (Nos 21 à 84) 32 1. Entités visées (Nos 21 à 28) 33 1.1 SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (Nos 21 À 23) 33 1.2 SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (No 24) 35 1.3 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES (ET UNIONS) (No 25) 36 1.4 ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (No 26) 36 1.5 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES (No 27) 37 1.6 AUTRES ENTITÉS (No 28) 38 2. Personnes intéressées (partenaires à la convention) (Nos 29 à 40 bis) 40 2.1 CAS GÉNÉRAL DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (Nos 29 À 31) 40 2.2 NOTION D’INTÉRÊT INDIRECT (No 32) 44 2.3 NOTION DE PERSONNE INTERPOSÉE (Nos 33 ET 34) 47 2.4 SOCIÉTÉS DANS LESQUELLES LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS OU LES ADMINISTRATEURS SONT INTÉRESSÉS (Nos 35 ET 36) 50 2.5 CAS DES SARL (No 37) 53 2.6 PERSONNES VISÉES À L’ARTICLE L. 612-5 DU CODE DE COMMERCE (No 38) 54 2.7 PERSONNES VISÉES DANS LES MUTUELLES (No 39) 55 2.8 PERSONNES VISÉES DANS LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (No 40) 56 2.9 PERSONNES VISÉES DANS LES COOPÉRATIVES AGRICOLES (N O 40 BIS) 57 3. Définition, nature et objet des conventions (Nos 41 à 84) 58 3.1 CONVENTIONS VISÉES. NOTION ET FORME (Nos 41 ET 42) 58 3.2 CONVENTIONS COURANTES (Nos 43 À 54) 61 E N C Y C L O P É D I E D E S É T U D E S J U R I D I Q U E S L E S C O N V E N T I O N S E N T R E L E S E N T I T É S E T L E S P E R S O N N E S « I N T É R E S S É E S » Étude juridique - Les conventions entre les entités et les personnes « intéressées » – Mai 2004 S O M M A I R E copyright CNCC 3.3 CONVENTIONS INTERDITES (Nos 55 À 69) 68 3.4 CONVENTIONS « RÉGLEMENTÉES » (Nos 70 À 78) 78 3.5 CONVENTIONS AU SEIN D’UN GROUPE (RÉGIME D’INTÉGRATION FISCALE) (Nos 79 À 84) 81 2e PARTIE : PROCÉDURES DE CONTRÔLE. MISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (Nos 85 à 132) 88 1. Procédures de contrôle (Nos 86 à 118) 90 1.1 SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (Nos 86 À 108) 90 1.2 SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (Nos 109 À 113) 101 1.3 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ NON COMMERÇANTES ET ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES (Nos 114 À 117) 104 1.4 AUTRES ENTITÉS (No 118) 105 2. Mission des commissaires aux comptes (Nos 119 à 128) 106 2.1 MODALITÉS D’INTERVENTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (Nos 119 À 121) 106 2.2 RAPPORT SPÉCIAL (Nos 122 À 128) 109 3. Responsabilités (Nos 129 à 132) 114 3.1 RESPONSABILITÉ CIVILE (Nos 129 À 130) 114 3.2 RESPONSABILITÉ PÉNALE (Nos 131 À 132) 115 CONCLUSION (Nos 133 et 134) 118 Bibliographie 120 Index 125 E N C Y C L O P É D I E D E S É T U D E S J U R I D I Q U E S Étude juridique - Les conventions entre les entités et les personnes « intéressées » – Mai 2004 copyright CNCC copyright CNCC INTRODUCTION copyright CNCC La conclusion de conventions entre une entité et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses membres, ou encore entre des entités ayant des dirigeants ou des associés communs, est inévitable. Ces conventions peuvent être utiles au bon fonctionnement des personnes morales, voire néces- saires au développement harmonieux de leurs activités dans l’hypothèse, fréquente, où ces conventions tissent des liens au sein d’un groupe d’entreprises. Néanmoins, ces conventions apparaissent comme une variété de conventions avec soi-même lorsqu’elles sont passées par les dirigeants d’une personne morale simultanément au nom de celle-ci et en leur nom per- sonnel ; même si ce n’est pas le cas, elles sont suspectes de résoudre un conflit d’intérêts entre les parties au profit du dirigeant ou du membre intéressé, et donc d’être plus ou moins grave- ment déséquilibrées au détriment de l’entité au nom de laquelle elles sont souscrites. Il n’est dès lors pas surprenant qu’elles aient, très tôt (L. sur les sociétés, 24 juillet 1867, article 40, repris et complété en 1943), attiré l’attention du législateur. Tout en déclarant respecter le principe général de liberté (C. civ., article 6) et en reconnaissant l’indéniable utilité de ces conventions, celui-ci s’est efforcé, dans un souci de transparence et sans en prohiber l’usage sauf pour les plus dangereuses d’entre elles, d’en réglementer la pratique par des mesures d’information, voire de contrôle. Le domaine d’élection de cette pratique contractuelle est, bien évidemment, celui des sociétés commerciales. Mais, comme elle intéresse aussi toute personne morale dans ses rapports juri- diques avec ses dirigeants ou ses membres, il est apparu plus récemment nécessaire d’étendre à certaines entités les règles d’information et de contrôle initialement conçues pour les sociétés commerciales, et même, désormais, de transposer ces règles à l’ensemble des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 112). Simultanément, le champ d’application de ces règles a été élargi, au sein même des entités contrôlées, à des personnes qui n’étaient pas initialement visées (les actionnaires, au-delà d’un seuil initialement fixé à 5 % des droits de vote (10 % depuis 2003), et les sociétés les contrô- lant), et l’information concerne désormais des conventions qui, jusqu’à la réforme opérée en 2001, pouvaient demeurer occultes. Cet effort de transparence et de « prévention des conflits d’intérêts », selon les termes mêmes choisis par le législateur au titre de la « régulation de l’entreprise » (L. 15 mai 2001, préc., articles 111 et 112), engendre indiscutablement un alourdissement des conditions de fonction- nement des personnes morales. On ne peut manquer d’observer aussi que la dispersion des règles et leur manque d’homogénéité se sont aggravées avec les extensions opérées au fil du temps. LES CONVENTIONS ENTRE LES ENTITÉS ET LES PERSONNES « INTÉRESSÉES » 7 Étude juridique - Les conventions entre les entités et les personnes « intéressées » – Mai 2004 1 2 copyright CNCC 1. OBJECTIFS DE LA RÉGLEMENTATION LÉGALE. RAPPEL HISTORIQUE Particulièrement dans les sociétés commerciales, en raison de l'activité personnelle des asso- ciés ou des dirigeants, des liens de connexité ou de parenté plus ou moins marqués entre cette activité et celle fixée par les statuts dans l'objet social, il est fréquent que des opérations commerciales tentent de se nouer ou se nouent effectivement entre ces sociétés et leurs diri- geants ou des sociétés dont les dirigeants sont communs. Bien que liberté entière soit laissée pour procéder à ce type d'opérations, il peut être tentant pour des dirigeants d'utiliser les pouvoirs qui leur sont confiés pour obtenir ou concéder des conditions particulières à leur avantage personnel et au détriment de la société dont ils ont la charge de direction, d'administration ou de gérance. Sans doute, ces dirigeants n'ont-ils pas habituellement de pouvoirs personnels qui leur per- mettraient de traiter au nom de la société, mais leur influence au sein d’un conseil d'adminis- tration ou des organes dirigeants pourrait les amener à conclure des opérations commerciales qui soient contraires aux intérêts de la société, grâce à des contacts personnels extérieurs, à des complaisances ou à des collusions à l'intérieur même des organes de direction. Aussi, une réglementation a-t-elle été mise en place pour assurer le respect de la règle de l'égalité entre actionnaires. Certes, ce principe n'est défini ni uploads/S4/ conventions-entre-les-entites-et-les-personnes-interessees-pdf.pdf
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- Publié le Nov 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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