1 UNIVERSITE PANTHEON ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2021-2022 TRAVAUX DI
1 UNIVERSITE PANTHEON ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2021-2022 TRAVAUX DIRIGES – 1re année de Licence en droit DROIT CIVIL – 2nd semestre Cours de Monsieur le Professeur Laurent LEVENEUR TREIZIEME SEANCE Thème : LES DROITS DE LA PERSONNALITE Correction Cette séance de travaux dirigés, consacrée à la question des droits de la personnalité, vous permettra d’identifier les différents droits associés à cette catégorie, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d’expression, ou encore le droit à l’image. Elle sera également l’occasion de vous familiariser avec, par exemple, leurs limites ou avec les conflits qui peuvent exister entre eux. Les documents accompagnant la fiche viendront étoffer vos connaissances, ceci afin de vous permettre de répondre au cas pratique proposé et de construire une dissertation répondant à la question suivante : Le droit au respect de la vie privée, un droit ébranlé ? I. Les atteintes admises au droit au respect de la vie privée Document n°1 : Civ. 2, 19 février 2004, n°02-11.122 Une société publie dans un magazine un article annoncé en page de couverture sous le titre « Caroline – Maman pour la 4e fois », « c’est une fille », illustré d’une photographie de la princesse de Monaco. A l’intérieur du magazine étaient reproduites plusieurs photographies de la princesse prises en public. La demanderesse (la princesse) assigne la défenderesse (la société) en réparation du préjudice subi à la suite des atteintes portées au respect de sa vie privée et de son image. A la suite d’un jugement rendu en première instance, la cour d’appel condamne la société à des dommages et intérêts et ordonne une mesure de publication judiciaire. La princesse (demanderesse au pourvoi) forme alors un pourvoi en cassation aux motifs que : - D’une part, si une naissance dans une famille régnante peut répondre à des nécessités d’information, le journal a entouré l’annonce de la naissance de multiples détails concernant principalement les préparatifs et le lieu d’accouchement de la princesse, dont la révélation constitue une immixtion manifeste dans sa vie privée ; 2 - D’autre part, la publication de photographies prises en public dans le cadre d’activités officielles de la princesse pour illustrer un évènement autre que celui ayant donné lieu à la prise de celles-ci et ce, sans autorisation de l’intéressé constitue une atteinte au droit au respect de son image ; Ainsi la Cour de cassation a-t-elle eu à répondre à la question de savoir si : - Les détails entourant l’annonce de la grossesse d’une princesse dans un magazine constituaient une atteinte au respect de sa vie privée ; - La publication de photographies d’une princesse prises dans le cadre de ses activités officielles publiées sans l’autorisation de l’intéressée pour illustrer un évènement autre que celui ayant donné lieu à la prise constituait une atteinte au droit à son image. La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que : - D’une part, les détails révélés dans l’article étaient anodins, de sorte qu’ils ne caractérisaient pas une atteinte au respect de la vie privée de la princesse ; - D’autre part, sur les photos litigieuses, prises moins de deux mois avant la parution de l’article, l’état de grossesse de la princesse était manifeste, ce dont il résultait un lien direct entre ces photos et l’article qu’elles illustraient. Document n°2 : Civ. 1, 11 juin 2018, n°17-22.381 Un auteur révèle l’homosexualité du secrétaire général du Front national dans un ouvrage intitulé « Le Front national des villes et le Front national des champs ». La personne visée par cette révélation invoque une atteinte au droit au respect de sa vie privée et assigne son auteur aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. A la suite d’un jugement rendu en première instance, la cour d’appel fait droit à sa demande, au motif qu’une telle révélation n’est pas justifiée par le droit à l’information légitime du public, ni proportionnée à la gravité de l’atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée. L’auteur (demandeur au pourvoi) forme alors un pourvoi en cassation. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle eu à répondre à la question de savoir si la révélation de l’homosexualité du secrétaire général d’un parti politique - présenté comme plutôt homophone à l’origine – constituait une atteinte à l’intimité de sa vie privée. La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif « qu’en statuant ainsi, alors, selon ses propres constatations, que, d’une part, les interrogations de l’auteur sur l’évolution de la doctrine d’un parti politique, présenté comme plutôt homophone à l’origine, et l’influence que pourrait exercer, à ce titre, l’orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d’un débat d’intérêt général, et que, d’autre part, M. Z… était devenu un membre influent de ce parti dans la région Nord-Pas-de- Calais, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Document n°3 : Civ. 1, 10 septembre 2014, n°13-22.612 Dans le cadre d’un litige opposant une personne physique à un institut de beauté, l’avocat de l’institut de beauté produit les pièces défavorables d’une procédure pénale non encore achevée. Il s’agissait plus précisément du rapport d’un détective privé destiné à vérifier le préjudice oculaire 3 allégué par son adversaire, étant précisé que le rapport comportait des photographies de l’intéressée située sur le balcon de son domicile. La personne physique (demanderesse) assigne l’avocat de l’institut de beauté (défendeur), invoquant une atteinte à la présomption d’innocence, au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image. A la suite d’un jugement rendu en première instance, la cour d’appel de Besançon rend un arrêt confirmatif le 5 juin 2013 et condamne l’avocat de l’institut de beauté (appelant) pour violation de la présomption d’innocence mais écarte le grief d’atteinte à sa vie privée et à son image. La personne physique (demanderesse au pourvoi) forme un pourvoi en cassation au motif que l’immixtion tenant à la photographie et au récit des activités d’une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile constitue une atteinte à la vie privée. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle eu à répondre à la question de savoir si la photographie et le récit d’activités, observées à partir de la voie publique, notamment en direction du balcon de l’intéressée constituait une atteinte à la vie privée. La Cour de cassation répond par l’affirmative mais rejette le pourvoi au motif que si « l’arrêt (…) énonce à tort que le simple récit d’activités, observées à partie de la voie publique, notamment en direction du balcon de l’intéressée, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée, il reste, d’une part, qu’une telle atteinte n’est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, dans ce but et comme en l’espèce, à la simple constatation de l’absence de port de lunettes lors de la conduite d’un véhicule ou lors du ménage et rangement du balcon, et, d’autre part, qu’aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celui-ci, au terme d’une constatation souveraine effectuée en l’espèce, rend impossible l’identification de la personne représentée (…) ». Document n°4 : CEDH, 5e sect, 22 février 2018, n°588/13, Libert c. France Un salarié dénonce le comportement de l’un de ses subordonnés qui, selon ses dires, avait adopté un langage outrancier à l’encontre d’un collègue. L’intéressé ayant déposé plainte contre lui, l’employé est mis en examen pour dénonciation calomnieuse et est suspendu de ses fonctions par son employeur. Pendant sa suspension, sa hiérarchie analyse le disque dur de son ordinateur et y trouve dans un fichier intitulé « rires » des images et films à caractère pornographique et procède ainsi à son licenciement. Le salarié saisit le conseil des prud’hommes aux fins que la cause de son licenciement soit déclarée dénuée de toute cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes rejette sa demande. La cour d’appel rend un arrêt confirmatif et la Cour de cassation rejette son pourvoi. Après avoir épuisé les voies de recours internes, le requérant porte l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme devant laquelle il invoque une violation du droit au respect de sa vie privée. Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle eu à répondre à la question de savoir si l’ouverture par l’employeur de fichiers contenus sur l’ordinateur mis à la disposition de son salarié et non identifiés comme personnels constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. La Cour européenne répond par la négative au motif que le fichier n’était pas identifié comme personnel. 4 Document n°5 : Civ. 1, 10 octobre 2019, n°18-21.871 Une société a diffusé un reportage consacré à la crise de la production laitière intitulé « Sérieusement ?! Lactalis : le beurre et l’argent du beurre », étant précisé qu’une séquence uploads/S4/ corrige-td-13 1 .pdf
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- Publié le Nov 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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