Introduction au droit Chapitre 2 : Les conflits de normes. I. Les conflits entr

Introduction au droit Chapitre 2 : Les conflits de normes. I. Les conflits entre ordres juridiques. A. Le phénomène du law-shopping. (Commerce des lois.) La mondialisation économique est également juridique, les grosses entreprises tentent toujours de trouver les règles juridiques qui sont les plus en relation avec leur entreprise. On a une mise en concurrencer des systèmes juridiques pour attirer les capitaux. o Article 1221 du code civil. B. La loi hors de son lit territorial. En principe, une loi est propre à son territoire. Mais la mondialisation économique peut parfois produire d’étranges effets. o Exemple : Loi Américaine SOX (2002) elle oblige les entreprises à mettre en place des systèmes d’appel concernant les fraudes fiscales. Donc le droit Américain, avec la loi de 2002, simplement en visant les entreprises cotées chez elle, a réussit a faire en sorte que toutes les entreprises mettent en place le système de whistleblowing. I. Les conflits de type hiérarchique. A. Le conflit entre la loi et la constitution.  Point de vue du droit constitutionnel, la loi votée peut être surveillé par la constitution  Faire l’objet d’un contrôle a priori, ou par le juge dans le cas d’une QPC.  Le conseil constitutionnel une fois saisit peut soit : Valider le texte, censurer le texte ou encore utiliser la technique de la « réserve d’interprétation » Quelques fois, il peut valider sous réserve d’interprétation.  Le conseil constitutionnel va dire : Le texte est constitutionnel à condition que le juge en charge de l’interprété, l’interprète de tel manière.  le conseil constitutionnel admet les conditions sous lesquelles le texte est valide. Et le juge est tenu d’interpréter le texte de cette manière.  Donc le Conseil constitutionnel peut imposer son autorité et sauver la loi.  Le conseil d’Etat et la Cour de cassation résiste cependant quelques fois en interprétant pas complétement la loi à la manière du conseil constitutionnel  Cependant, cela est rare car s’il ne respecte pas cette interprétation, un avocat pourra saisir une question de QPC et il y’a fort à parier que leur jurisprudence soit censurée.  Il y’a cependant une autre question qui se pose. La question des rapports entre le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de conventionnalité et le droit d’union.  On a considéré jusqu’à maintenant que la constitution primée sur les normes internationales, mais ce n’est pas la pensée des juges internationaux  Ils considèrent que la convention européenne des droits de l’hommes prévaut sur la constitution irlandaise  La constitution prévoit que cette dernière est supérieure au droit Français.  si la constitution qui donne son statut supérieur aux normes internationales, dans ce cas-ci, c’est la constitution qui est supérieur : Point de vue des juristes Français.  Le problème qui se pose, c’est que lorsque le juge est saisi d’une QPC et que dans le même temps, est invoqué par le plaideur un contrôle de conventionnalité.  « La règle que vous voulez appliquer est contraire à constitution mais aussi convention européenne des droits de l’homme. » o La CJUE va répondre le 22 juin 2010 en disant que dans ce cas-ci, la cours de justice considère que le contrôle de constitutionnalité peut être fait avant le contrôle du respect de la convention européenne.  L’efficacité du droit de l’union doit être garantit. Pendant que le juge national traite de la question de constitutionnalité, il doit également prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer la protection des droits de l’unions.  Pendant qu’il traite la QPC, le juge Français.  La CJUE si elle fait prévaloir le droit de l’union, risque d’exacerber les tensions. o Décision reprise par conseil constitutionnel 4 avril 2013 et 8 avril 2011. B. Le règlement et la loi.  Le règlement est subordonné à sa légalité, sa conformité, à sa disposition légale.  la question qui s’est posée c’est la question de la compétence du juge. Lorsque est en cause la légalité d’un règlement. Exemple : On habite dans un lotissement et soudainement, un décret nous impose de tailler nos haies a une certaine hauteur et d’avoir les murs de notre maison d’une telle couleur. Le décret impose a tous les habitants du lotissement d’avoir un mur bleu.  Ce sont des questions ou nous sommes devant un tribunal judiciaire, mais pour pouvoir accomplir le jugement il faut juger de si l’acte est légal ou pas. o Arrêts septfonds : 16 juin 1923, tribunal des conflits. A l’époque les choses étaient simples, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour juger ce litige, et il saisit le tribunal (renvoi préjudiciel) administratif qui lui seul peut se prononcer sur la légalité du texte administratif. o Le 30 octobre 1947, arrêts Barinstein, tribunal des conflits. Il va poser une première exception à sa jurisprudence de 1923. o Article 111-5 du code pénal.  Le juge pénal bénéficie d’une plénitude de compétence. Il est toujours compétent pour statuer sur la légalité d’un acte administratif.  Le tribunal des conflits a encore fait évoluer ses compétences : o Arrêt célèbre du 17noctobre 2011 : affaire du Cheneau : Le tribunal du conflit rappel un principe simple, celui de la séparation des pouvoirs.  Le tribunal des conflits opère une distinction : Selon qu’est en cause le droit de l’union européenne ou pas.  Lorsque le droit de l’union européenne est en cause : Concernant le droit de l’UE, il résulte du principe d’effectivité de ce droit d’union (juge national doit prendre mesure permettant au droit de s’appliquer)  en cas de difficulté d’interprétation, le juge judiciaire peut saisir lui-même d’un recours préjudiciel la cour de justice de l’union européenne sans être tenue de saisir au préalable le juge administratif.  Ce que dit le tribunal des conflits c’est que désormais, le juge judiciaire peut lui-même saisir la cour de justice de l’union européenne pour qu’elle se prononce sur l’interprétation du droit de l’union.  De ce fait, on évite le recours préjudiciel qui fait perdre un temps dingue à l’affaire. De ce fait, la justice est plus efficace et rapide.  Le juge judiciaire n’est plus obligé de renvoyer au juge administratif lorsqu’il « apparait manifestement au vu de la jurisprudence établit par le juge administratif que la contestation puisse être accueillie par le juge au principal. »  Si le juge administratif a déjà statué et possède une jurisprudence sur une affaire déjà gérée, il est inutile que le tribunal judiciaire envoie une nouvelle fois une affaire similaire.  Il peut simplement statuer sur la légalité du règlement à l’aide de la jurisprudence du tribunal administratif. C. Le règlement vs la Constitution. D. Droit interne et droit international (européens) : Le contrôle de conventionnalité. 1. Le droit interne.  Dans les normes internationales on distingue les normes extra européenne et les normes internationales.  Les normes internationales sont généralement, soit des traités bilatéraux Ex : Si un Français commet un crime à l’étranger, il y’a des traités bilatéraux entre les deux Etats concernés.  Soit on a de traités multilatéraux avec plusieurs Etats concernés.  On peut donc avoir des traités bilatéraux ou des conventions internationales. Mais comment ces textes s’agencent ils avec le droit Français ?  Ce qui est simple c’est que les points de départ car les textes internationaux ont une valeur supérieure aux textes Français, ce qui pousse le juge a accomplir un contrôle de conventionnalité  Il peut écarter dans un procès une norme interne contraire au droit international. (Le juge n’abroge pas la loi, mais il décide d’écarter la loi Française dans le litige ou il est saisi.)  En soit, ce n’est pas compliqué : Le droit Français s’incline devant les règles internationales.  Le conseil constitutionnel avait préalablement refusé de contrôler la conformité de la loi Française aux textes internationaux.  Les textes internationaux, en l’occurrence ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité.  Depuis les années 70, le contrôle constitutionnel refuse d’appliquer un contrôle conventionnel (Ce n’est pas son travail.) o Arrêt Jackes Vabre : la Cour de cassation accepte de faire un contrôle conventionnel.  Le conseil d’Etat finit par accepter la supériorité des normes internationales 15 ans après, en 1989. Le conseil d’Etat finit donc par accepter d’appliquer un contrôle de conventionnalité.  Seules les normes internationales avec un caractère self-executing (effet direct) »  L’effet direct d’une norme internationale, c’est lorsqu’elle fixe précisément au profit des citoyens des Etats des droits ou des obligations.  Elle est rédigée de façon précise et fixe au profit ou au détriment des citoyens des droits et obligations, le destinataire de la norme est le citoyen.  Cela dépend donc en large partit de la manière dont est rédigé le texte. Exemple : « Chaque Etat membre s’engage à faire ceci (…) » Le juge doit se consacrer à la norme internationale uniquement.  Dans le foisonnement des textes internationaux, ce n’est pas toujours si claire.  Que ce soit la Cour de cassation ou le conseil d’Etat, les deux acceptent aujourd’hui uploads/S4/ cours-23 1 .pdf

  • 26
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1346MB