CHARTE DES NATIONS UNIES ET STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE SAN FRA

CHARTE DES NATIONS UNIES ET STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE SAN FRANCISCO • 1945 CHARTE DES NATIONS UNIES NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES RESOLUS à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, ET A CES FINS à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès écono- mique et social de tous les peuples, AVONS DECIDE D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR REALISER CES DESSEINS En conséquence, nos Gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs repré- sentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. CHAPITRE I BUTS ET PRINCIPES Article 1 Les Buts des Nations Unies sont les suivants: 1. Maintenir la paix et la sécurité internatio- nales et à cette fin: prendre des mesures collec- tives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agres- sion ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajuste- ment ou le règlement de différends ou de situa- tions, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Mem- bres, dans la poursuite des Buts énoncés à l'ar- ticle 1, doivent agir conformément aux Principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assu- rer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent rem- plir de bonne foi les obligations qu'ils ont assu- mées aux termes de la présente Charte. 2 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pa- cifiques, de telle manière que la paix et la sécu- rité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstien- nent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entre- prise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agis- sent conformément à ces Principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compé- tence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procé- dure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. CHAPITRE II MEMBRES Article 3 Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation Internatio- nale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l'article 110. Article 4 1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au juge- ment de l'Organisation, sont capables de les rem- plir et disposés à le faire. 2. L'admission comme Membre des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. Article 5 Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de Sécurité, peut être suspendu par l'Assemblée Générale, sur recommandation du Conseil de Sécurité, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de Sécurité. Article 6 Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les Principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l'Organisa- tion par l'Assemblée Générale sur recommanda- tion du Conseil de Sécurité. CHAPITRE III ORGANES Article 7 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies: une Assemblée Générale, un Conseil de Sécurité, un Conseil Eco- nomique et Social, un Conseil de Tutelle, une Cour Internationale de Justice et un Secrétariat. 2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte. Article 8 Aucune restriction ne sera imposée par l'Orga- nisation à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. CHAPITRE IV ASSEMBLEE GENERALE Composition Article 9 1. L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres des Nations Unies. 2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée Générale. Fonctions et Pouvoirs Article 10 L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces ques- tions ou affaires des recommandations aux Mem- bres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité, ou aux Membres de l'Organi- sation et au Conseil de Sécurité. Article 11 1. L'Assemblée Générale peut étudier les prin- cipes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la régle- mentation des armements, et faire, sur ces prin- cipes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécurité, soit 3 aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité. 2. L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2, et, sous réserve de l'article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Etats et au Conseil de Sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale, avant ou après discussion. 3. L'Assemblée Générale peut attirer l'atten- tion du Conseil de Sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales, 4. Les pouvoirs de l'Assemblée Générale énu- mérés dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10. Article 12 1. Tant que le Conseil de Sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelcon- que, les fonctions qui lui sont attribuées par la pré- sente Charte, l'Assemblée Générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de Sécurité ne le lui demande. 2. Le Secrétaire Général, avec l'assentiment du Conseil de Sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée Générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité; il avise de même l'Assemblée Géné- rale ou, si uploads/S4/ charte-des-nations-unies 4 .pdf

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  • Publié le Aoû 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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