1 Institutions juridictionnelles : cours 3 : L’organisation juridictionnelle da

1 Institutions juridictionnelles : cours 3 : L’organisation juridictionnelle dans la Constitution luxembourgeoise. Au Lux, justice est mis sur un pied d’égalité (pas comme en France) ; garantie constitutionnelle de l’indépendance. La justice est un pouvoir >> Constitution Art. 49 « La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc ». Article 13 porte sur le principe du juge naturel -> « Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne » -> principe de compétence de juridiction. Chapitre VI. - De la Justice : Article 88 : Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement ». -> principe de publicité (on est censé connaitre la loi, question d’accessibilité du droit, de transparence, idée que si on peut accéder au droit, on peut contrôler les procédures devant les juridictions) Art. 89. : Tout jugement est motivé Il est prononcé en audience publique ». -> principe de motivation ; permet l’exercice des voies de recours (souvent défaut de motivation qui est invoqué), permet de contrôler le raisonnement du juge et donc conserver la transparence -> garantie de bonne justice. Un bon juge est un juge impartial Articles sur l’organisation des juridictions : Art. 87. Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice . -> cour supérieure de justice Art. 90. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommé s par le Grand-Duc - Les conseillers de la Cour et les présidents et vice - présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommé s par le Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice -> juges de paix et juges des tribunaux ; juges sont directement nommés par le GD (niveau impartialité, plutôt moyen) Art. 91. Les juges de paix, les juges des tribunaux d’arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles - Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement - Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. -> Juges de paix et juges des tribunaux Art. 95ter -> Cour Constitutionnelle Art. 95. Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois - La Cour supérieure de justice réglera les confits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi . «Art. 95bis. 2 (1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative Ces juridictions connaissent du contentieux social dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi (2) La loi peut créer d’autres juridictions administratives (3) La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l’ordre administratif (4) Les attributions et l’organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi (5) Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand - Duc La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice -présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative. (6) Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif ». -> nomination des juges doit ê réformé (projet de constitution) -> pour permettre moins de dépendance avec l’exécutif ; création d’un conseil qui permettrait une plus grande indépendance concernant la désignation des juges. Les juges son inamovibles (art 91). Art. 92. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi . Art. 93. Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi. Art 95ter Article 6 Convention européenne des droits de l’homme : pouvoir indépendants ; dualisme des ordres juridictionnels au Luxembourg La justice : un pouvoir indépendant L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire est un pré requis absolu pour qu’il y ait « un juge ». droit au bon juge (qualité d’indépendance et d’impartialité du juge) - Indépendance = statut par rapport aux autres pouvoirs : séparation des pouvoirs, indépendance des autres pouvoirs, absence de lien de dépendance juridique ou factuelle entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif et législatif. L’indépendance interne selon la CEDH = pression hiérarchique au sein d’une juridiction ; article 13 de la constitution (principe du juge naturel) = vu comme risque pour cette dépendance interne en France mais au Lux, très forte. - Impartialité = vertu par rapport aux parties ou à l’affaire. Le juge va ê partial si il a des liens familiaux avec une partie. Au Luxembourg, cela est compliqué car peu de juges et d’avocats donc forcément on peut se connaitre. - La partialité peut ê fonctionnelle et les deux notions sont souvent traitées l’une avec l’autre. Partie 1 : Un statut : l’indépendance du juge. 3 CEDH 28 juin 1984 Campbell et Fell c. Royaume-Uni: Le principe d'indépendance signifie que le juge ne doit pas avoir de lien juridique avec un autre pouvoir de l'Etat. -> presque impossible (GD nomme les juges, traitement des magistrats régulé par la loi, justice rendue au nom du DG). § 3. - De la Justice Art. 49. La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc. Ê indépendant c’est pouvoir prendre une décision sans interférence du pouvoir législatif ou exécutif -> condition pour avoir confiance en les tribunaux ; dépendance au pouvoir exécutif se passe plus souvent qu’avec le pouvoir législatif. 1. L’indépendance statuaire et fonctionnelle ➔ L’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif : Garantie d’indépendance selon la CEDH 22 juin 1989 Langborger c. Suède « pour établir si un organe peut passer pour “indépendant”, il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance ». Critères de l’indépendance des institutions juridictionnelles selon la CEDH. - Le mode de désignation des juges ne doit pas être laissé à la discrétion des membres du pouvoir exécutif. - La durée des mandats des membres du tribunal, plus ils sont courts, plus il est exigé par la cour que l'inamovibilité des membres du tribunal soit certaine. - L'existence de garanties contre les pressions extérieures : le statut légal des juges doit comporter une interdiction des membres de l'exécutif de donner des ordres ou instructions. - L'apparence ou non d'indépendance : la justice ne doit pas seulement être rendu mais l'on doit voir également que la justice est rendue. Ces critères ne sont pas cumulatifs, ils sont appréciés au cas par cas par la CEDH. En reprenant notre constitution : - Le mode de désignation : Article 90 de la Constitution « Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc. Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Grand- Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice ». Intervention du pouvoir politique dans la désignation des juges n’affecte pas nécessairement leur indépendance, ne pose pas problème si ce mode de désignation est assorti d’autres garanties comme l’inamovibilité. -> le GD ne peut pas nommer n’importe qui. La CEPERG est un organe de la Cour européenne des droits de l’H, elle a donné un mode de désignation qui ne dépend pas du pouvoir exécutif. o L’inamovibilité est un exemple de garanties qui suffit à garantir l’indépendance des magistrats (malgré mode de désignation). o Impossibilité de peser sur les juges pendant leurs fonctions judiciaires. L’indépendance des tribunaux s’exprime surtout par l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel entre les juges et le pouvoir exécutif. 4 Elle se traduit par l’impossibilité juridique d’adresser aux magistrats des instructions ou même de simples recommandations. Cas CEDH 6 novembre 2002 Sovtransavto Holding c. Ukraine. o Le pouvoir exécutif ne peut donner des ordres aux magistrats mais dans la procédure pénale, le procureur/le parquet pourrait ê considéré comme qqn qui reçoit des ordres du pouvoir exécutif. Article 19 Code procédure pénale : Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. -> droit donné à l’exécutif de donner des ordres au procureur (mais cette disposition n’a jamais été utilisée) -> ne pose pas de problème car le ministère public n’est pas un juge puisqu’il uploads/S4/ cours-3-22-03-2022.pdf

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  • Publié le Aoû 08, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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