UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS UFR DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQU
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS UFR DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES SECTION COLLECTIVITES LOCALES Pr. Amadou KAH INTRODUCTION La soumission de l’administration au respect de la règle ne peut être efficace que si les administrés disposent du pouvoir de saisir le juge pour sanctionner les irrégularités d’une part et d’autre part d’obtenir la réparation des préjudices qui leurs sont causés. CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 2018/2019 UGB - MASTER I/DROIT PUBLIC Le juge n’est pas la seule autorité habilitée à contrôler l’administration parce qu’il existe des mécanismes de contrôle non juridictionnel. Le premier mécanisme qu’on peut rencontrer est le recours administratif qui s’analyse par la requête faite auprès des autorités administratives par les administrés. On distingue deux types de recours : - Le recours gracieux : tel cas de figure se produit si la requête est adressée à l’auteur de la décision ; - Le recours hiérarchique : c’est le cas dans laquelle la demande est adressée à l’autorité hiérarchiquement supérieur à l’auteur de la décision. Pour les recours administratifs, tous les moyens sont susceptibles d’être évoqués (moyens de droit et de fait). D’autres modalités de contrôle non juridictionnel existent : c’est le médiateur de la République organisée par la loi du 22 janvier 1999. Le médiateur est donc une institution héritée du droit français. C’est une autorité administrative indépendante. Il peut recevoir toutes les réclamations relatives au fonctionnement de l’administration. Il dispose d’un pouvoir de proposition et de recommandation mais n’a pas un pouvoir de sanction. Il a dans des Etats comme la France une certaine influence. Mais quel que soit l’intérêt qu’offre les recours administratifs ou le médiateur, il reste qu’ils ne sont pas garants d’une protection des droits et libertés. On comprend alors l’intérêt d’un recours juridictionnel. Si le modèle français de justice administrative se manifeste par la dualité des organes qui le composent et par la répartition des compétences, il reste que l’option des Etats africains marquée par la tradition française ne s’est pas caractérisée au plan du contentieux administratif par l’institution d’une juridiction administrative autonome tout au moins indépendante. Les modèles français et sénégalais doivent être présentés (1ère partie). On examinera par la suite les différents types de recours (2ème partie) et enfin étudier la procédure administrative contentieuse (3ème partie). PREMIERE PARTIE : L’ORGANISATION DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE Nous traiterons d’abord les schémas français (Chapitre I) et ensuite le schéma sénégalais (Chapitre II) CHAPITRE I : LE SHEMA FRANÇAIS Le principe de légalité correspond au respect de la règle de droit en général mais aussi l’administration doit respecter les règles qu’elle a posées. Le contentieux de CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 2018/2019 UGB - MASTER I/DROIT PUBLIC l’administration n’est pas synonyme de contentieux administratif. Seront donc exclus du CA tous les contentieux qui ne relèvent pas de la matière administrative. Ainsi, sont donc exclus du CA l’ensemble des litiges relatifs aux matières civiles. Ne font pas non plus partie du CA les actes de l’administration qui ne sont pas des décisions exécutoires (circulaires, directives etc.). Ne sont regardés comme exécutoires les actes à caractère déclaratif. Sont exclus du CA les actes de gouvernement. En revanche, font partie du contentieux administratif tous les litiges qui naissent des activités des personnes privées poursuivant l’intérêt général. S’articulant autour de trois juridictions (Section 3), le modèle français a une histoire qui remonte à l’Ancien Régime (Section 1). Avec les conflits de compétence découlant de la dualité juridictionnelle, un mécanisme de règlement de ces conflits est prévu (Section 2) SECTION 1 : HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA REGLE DE SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES Le modèle français de justice administrative s’articule autour de trois juridictions : le Conseil d’Etat, la Cour d’appel, les tribunaux administratifs. Il a une histoire qui remonte à l’Ancien Régime avec l’affirmation de la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires (Paragraphe 1) ; une règle que confirmera la Révolution française avec l’adoption de la loi du 24 mai 1872 consacrant la justice déléguée au profit du Conseil d’Etat (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : De la règle de la séparation L’institution d’un juge de l’administration est le fruit d’un long processus qui a commencé avec les conseils des Rois. Ces conseils remontent au Moyen-Age et assistaient le souverain dans l’exercice de ses attributions administratives et contentieuses. Il appartenait aux dits conseils de statuer sur les litiges qui naissaient des actions administratives. Cette mission ne faisait nullement obstacle à leurs activités de consultation. C’était des périodes de confusion des pouvoirs très critiqués et le rôle de ces parlements (pas dans le sens actuel), sorte de cours souveraines, fut dénoncé. Il a fallu attendre la Révolution et l’institution de la règle de la séparation entre autorités administratives et celles judiciaires. C’est tout le sens de la loi des 16 - 24 aout 1790 qui pose en son article 13 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne sauraient, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions ». A cette disposition législative, le décret du 16 Fructidor An 8 ajoutait : «défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administrations de quelques espèces qu’ils soient aux peines de droit ». Cette règle a connu une série d’interprétations : - Pour certains auteurs, ce qui était interdit aux juges n’était point de juger l’administration mais plutôt de troubler son fonctionnement. CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 2018/2019 UGB - MASTER I/DROIT PUBLIC - Pour d’autres, ce qui était interdit aux juges, c’est le fait même de juger l’administration. L’opinion dominante est allée dans le sens de proscrire aux juges judicaires de trancher les litiges emportant l’administration. Mais, pour autant, le problème restait entier car en interdisant aux juges de connaitre des litiges administratifs, on retombait dans la confusion ; car il appartient à l’administration de s’auto-juger, c’est la théorie du « ministre juge ». Le conseil d’Etat est né avec la constitution de l’An 8. Mais à ses débuts, il ne bénéficiait que de la justice retenue. En d’autres termes, le destin des décisions qu’il rendait était suspendu à la volonté du roi. Il a fallu attendre la loi du 24 Mai 1872 pour que le Conseil d’Etat bénéficie de la justice déléguée. Paragraphe 2 : Consécration du Conseil d’Etat comme une juridiction autonome Avec la loi du 24 Mai 1872, il est affirmé que le Conseil d’Etat statue en dernier ressort sur le contentieux administratif. En d’autres termes, il accède au statut de juridiction avec plénitude de compétences. C’est ce qui explique d’ailleurs la jurisprudence de Décembre 1889 avec l’abandon de la théorie du « ministre-juge » (arrêt Cadot) Le système français connait deux ordres de juridictions : on a une juridiction judiciaire dont la mission est de trancher les litiges qui naissent entre particuliers et entre particuliers et l’administration si l’administration se comporte comme un particulier. Un 2e ordre juridictionnel qui s’applique à l’administration entendue comme puissance publique mais aussi aux particuliers s’ils sont investis de mission de service public et utilisent des prérogatives de puissance publique. Le dualisme juridictionnel peut être source de conflits de compétences. SECTION 2 : DUALISME JURIDICTIONNEL ET REGLEMENT DES CONFLITS DE COMPETENCES Dans sa mise en œuvre, la répartition des compétences entre juridictions peut entrainer quelques difficultés. Il appartient alors au tribunal des conflits de statuer sur le différend qui nait de cette répartition des compétences. En général, le tribunal des conflits est soit saisi d’un conflit positif d’attribution (Paragraphe 1) soit d’un conflit négatif (Paragraphe 2) Paragraphe 1 : le conflit positif d’attribution Il y a conflit positif d’attribution lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire, saisie d’une affaire dont elle estime avoir compétence, est contestée par l’autorité administrative. Ce conflit nait donc entre une juridiction judiciaire et une autorité administrative et non une juridiction administrative ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 2018/2019 UGB - MASTER I/DROIT PUBLIC Le conflit est ainsi élevé par le préfet qui adresse à la juridiction judicaire un déclinatoire de compétence Il appartient donc à l’autorité administrative de saisir le juge judicaire. Ce dernier doit sursoir à statuer, le dossier est ainsi transmis par le garde des sceaux au tribunal des conflits qui doit statuer dans les trois mois à compter de la réception du dossier. Si sa décision confirme l’arrêté de conflit, il y a alors dessaisissement du juge judiciaire ; si la décision annule cependant l’arrêté de conflit, l’affaire continue son cours devant le juge judiciaire. Paragraphe 2 : Le conflit négatif d’attribution Ce cas de figure se réalise quand une juridiction de l’ordre judiciaire décline sa compétence pour connaitre une affaire au même moment où dans la même affaire le juge administratif lui aussi adopte la même attitude de refus de connaitre motifs pris qu’il était lui aussi incompétent. Il y a ici donc une forme de déni de justice qu’interdit le code civil. On est donc en présence d’une double déclaration d’incompétence et la question doit être renvoyée obligatoirement à la connaissance du TC. uploads/S4/ cours-de-contentieux-administratif.pdf
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- Publié le Mai 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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