Prof : SIA GOGBE EVARISTE DROIT 1BTS / TOURISME-HOTELLERIE Cours de Droit 1BTS

Prof : SIA GOGBE EVARISTE DROIT 1BTS / TOURISME-HOTELLERIE Cours de Droit 1BTS / Tourisme-Hôtellerie Lycée Professionnel Hôtelier d’Abidjan 1/36 SECRETARIAT D’ETAT AUPRES REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Union- Discipline- Travail DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER D’ABIDJAN B.P. 45 CEDEX III –RIVIERA /Tél. : 22-43-00-73 Email: lyceeprofhotelier@yahoo.fr Site: www.lyceeprohotelier.sch.ci COURS DE DROIT 1ère ANNEE BTS / TOURISME-HOTELLERIE CHAPITRE VI : LES OBLIGATIONS 1- LES OBLIGATIONS L’obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger au débiteur l’exécution d’une prestation. 1-1 CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS 1-2-1. L’obligation de faire et l’obligation de ne pas faire a)Obligation de faire C’est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à accomplir un fait ou à exécuter une prestation au bénéfice du créancier de l’obligation. Exemple : Le respect du règlement intérieur. b)Obligation de ne pas faire C’est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à s’abstenir de tel ou tel agissement vis à vis du créancier de l’obligation. Ex: Eviter de bavarder en classe. 1-2-2 L’obligation de donner C’est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à transférer au créancier la propriété d’une chose, d’un droit. 1-2-3. L’obligation de résultat et l’obligation de moyen a) Les obligations de résultat C’est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à atteindre le résultat recherché par le créancier. Exemple : le transporteur doit me conduire jusqu’à destination. b) L’obligation de moyen Prof : SIA GOGBE EVARISTE DROIT 1BTS / TOURISME-HOTELLERIE Cours de Droit 1BTS / Tourisme-Hôtellerie Lycée Professionnel Hôtelier d’Abidjan 2/36 C’est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à mettre tout en œuvre pour procurer au créancier le résultat recherché sans lui en garantir l’obtention. Exemple : le cas du médecin 1-3 SOURCES DES OBLIGATIONS Il existe 2 sources d’obligations : les actes juridiques et les faits juridiques. - Un acte juridique : c’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Exemple : le contrat de travail - Un fait juridique : c’est un évènement involontaire ou un agissement qui produit des effets de droits. Exemple : un accident - 2- LES CONTRATS Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 2-1 Classification du contrat a) Le contrat synallagmatique et contrat unilateral Le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties. Le contrat unilatéral c’est un contrat qui fait naître des obligations à la charge d’une seule personne. Dans ce contrat une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il ait eu engagement de leur part. b) Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chaque contractant recoit une contrepartie de l’avantage qu’il procure à l’autre. Ex : la vente. Le contrat à titre gratuit est le contrat dans lequel une partie procure à l’autre un avantage sans contrepartie. c) Le contrat commutatif et le contrat aléatoire Le contrat commutatif c’est lorsque toutes les parties connaissent exactement la portée de leur engagement au moment de la conclusion du contrat. Le contrat aléatoire c’est lorsque la prestation fournie par l’une des parties dépend d’un évènement incertain. Ex : Le contrat d’assurance d) Le contrat consensuel, solennel et le contrat réel Le contrat consensuel c’est le contrat qui se forme par le seul accord de volonté des parties. EX : la vente, le mandat Le contrat solennel le contrat dont la formation exige certaines formalités. EX : le mariage. Le contrat réel le contrat dont la formation nécessite la remise matérielle d’une chose. EX : le gage ; le dépôt. e) Le contrat à exécution instantanée et le contrat successif Prof : SIA GOGBE EVARISTE DROIT 1BTS / TOURISME-HOTELLERIE Cours de Droit 1BTS / Tourisme-Hôtellerie Lycée Professionnel Hôtelier d’Abidjan 3/36 Le contrat à exécution instantanée Un contrat dans lequel les parties exécutent leur obligation unique qui met fin à l’obligation à un moment précis. Le contrat successif c’est le contrat dans lequel l’exécution s’échelonne dans le temps. Exemple : Le contrat de travail f) Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion Le contrat de gré à gré est un contrat dans lequel les parties négocient les clauses du contrat sur un pied d’égalité. Le contrat d’adhésion c’est un contrat dans lequel l’un des contractants n’a pas la possibilité de discuter le contenu du contrat. g) Le contrat individuel et le contrat collectif Le contrat individuel est un contrat dont les effets sont limités aux contractant et à leur ayant cause. Le contrat collectif est un contrat dont les effets s’étendent à des personnes étrangères au contrat. Exemple : la convention collective 2-2 CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT Nous avons le consentement, la capacité, la cause et l’objet. a) Le consentement C’est l’accord de volonté des parties au contrat. Il doit être donné librement. Il ne doit pas être entaché d’irrégularité. (dol, erreur, violence). b) La capacité C’est l’aptitude à être titulaire de droits et les exercer. Il faut être donc capable de contracter. c) L’objet du contrat C’est la raison pour laquelle le contrat a été conclu. C' est-à-dire la prestation que chacune des parties s’engage à fournir. L’objet doit exister au moment de la formation du contrat. Cependant l’objet doit être conforme à la loi. d) La cause C’est la raison ou le motif qui pousse chacune des parties à contracter. Elle doit être également conforme à la loi et à la morale. 2-3 Effet des contrats Le contrat fait naître des obligations entre les parties et à l’égard des tiers. a) Les effets des contrats à l’égard des parties Selon les dispositions du code civil (Art.1139) « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » Il ressort de ce texte que le contrat a une force obligatoire pour les parties. Cela signifie que chaque partie est tenue d’exécuter le contrat et de ce fait, un des cocontractants ne doit rompre unilatéralement le contrat. b) Les effets à l’égard des tiers Prof : SIA GOGBE EVARISTE DROIT 1BTS / TOURISME-HOTELLERIE Cours de Droit 1BTS / Tourisme-Hôtellerie Lycée Professionnel Hôtelier d’Abidjan 4/36 Selon la loi « les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes » Cela signifie qu’un contrat ne peut créer directement d’obligation à la charge d’un tiers. Toutefois il arrive qu’une convention produise des effets à l’égard des tiers. C’est le cas de la stipulation pour autrui ou de la promesse pour autrui ou promesse de porte-fort. • Stipulation pour autrui C’est un contrat par lequel une partie au contrat appelée stipulant s’engage à ce que l’autre partie appelée promettant exécute une prestation au profit d’un tiers au contrat appelé le bénéficiaire. • La promesse de porte-fort ou promesse pour autrui C’est la promesse faite par une personne à une autre qu’une troisième personne s’obligera à son égard ou ratifiera l’acte passé entre elles. 2-3 LES SANCTIONS DES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT Le contrat qui ne satisfait pas aux conditions de formations, il frappé par la nullité. Il existe 2 types de nullité : la nullité absolue, et la nullité relative. a) Nullité absolue Elle protège l’intérêt général. Elle sanctionne l’inobservation des conditions de formation du contrat telles que : l’absence de consentement, l’objet et impossible ou illicite, la cause illicite etc. b) La nullité relative Elle sanctionne les atteintes portées à l’intérêt privé des contractants telles l’existence d’un vice de consentement tel que l’erreur. 2-4-LA SANCTION DE L’INEXECUTION DU CONTRAT : LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Lorsqu’une des parties à un contrat ne respecte pas ses engagements, elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à l’autre partie. Trois conditions doivent être réunies pour la mise en œuvre de cette responsabilité contractuelle : la faute, le préjudice, le lien de causalité entre la faute et le préjudice. -La faute : elle doit être constituée par l’inexécution d’une obligation résultant du contrat. -Le préjudice C’est un dommage subi par la victime. Il peut être matériel ou physique, ou moral. -Le lien de causalité entre la faute et le préjudice Il doit exister un lien de cause à effet entre le fait générateur de la responsabilité et le préjudice. Prof : SIA GOGBE EVARISTE DROIT 1BTS / TOURISME-HOTELLERIE Cours de Droit 1BTS / Tourisme-Hôtellerie Lycée Professionnel Hôtelier d’Abidjan 5/36 CHAPITRE VII : LA RESPONSABILITE CIVILE C’est une responsabilité ou un fait qui consiste à réparer un dommage causé à autrui. Le fait dommageable peut provenir d’une faute personnelle de la faute d’une autre personne dont on doit répondre, ou d’une chose dont on a la garde. La prise en compte de tous ces aspects entraînent trois régimes de responsabilité délictuelle : la responsabilité du fait personnel ; la responsabilité du fait d’autrui ; la responsabilité du fait des choses. 1- LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU FAIT uploads/S4/ cours-de-droit-bts-1ere-annee-tourisme-hotellerie.pdf

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  • Publié le Nov 23, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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