1 COURS DE DROIT COMMERCIAL 2 Introduction Le droit commercial est une branche

1 COURS DE DROIT COMMERCIAL 2 Introduction Le droit commercial est une branche du droit privé et englobe l’ensemble des normes relatives aux commerçants lors de l’exercice de leur profession. Au niveau général, il y a lieu de dire que c’est la branche du droit qui règle l’exercice de l’activité commerciale. Il est possible de distinguer entre deux critères au sein du droit commercial. Le critère objectif est celui qui concerne les actes de commerce mêmes. En revanche, le critère subjectif a à voir avec la personne qui joue le rôle de commerçant. Le droit commercial n’est pas statique, étant donné qu’il s’adapte aux besoins changeants des entreprises, du marché et de la société en général. Toutefois, cinq principes basiques sont toujours respectés : il s’agit d’un droit professionnel (dans la mesure où il résout des conflits propres aux entrepreneurs), individualiste (il fait partie du droit privé et règlemente les relations entre les particuliers), consuétudinaire (il se base sur les coutumes des commerçants), progressif (il évolue au fil du temps) et internationalisé (il s’adapte au phénomène de la globalisation). Le droit commercial a pour but de structurer l’organisation entrepreneuriale moderne et de réglementer le statut juridique de l’entrepreneur, c’est-à-dire la personne qui réalise des actes de commerce. Par ailleurs, les actes de commerce sont ceux qui sont menés dans le but d’obtenir des profits. Le droit commercial peut donc se définir comme la partie du droit positif qui décrit et analyse le statut et les activités des entreprises industrielles et commerciales. Il déborde donc largement la notion de commerçant stricto sensu, retenue par le Code de commerce pour déterminer la compétence des tribunaux de commerce, et appréhende tous les échanges économiques réalisés en vue d’en tirer profit. Les sources du droit commercial sont de plusieurs ordres. Ces sources sont notamment, la loi commerciale (1), la jurisprudence commerciale (2), les coutumes, les usages commerciaux (3) et la doctrine commerciale (4). 3 I- Les Sources du droit commercial 1/ La loi commerciale Elle est constituée du code de commerce, de différentes lois extérieures au code et d’autres sources variées. Ce sont les sources historiques qui se réduisent au fur et à mesure que se mettent en place les lois uniformes. A/ Le code de commerce Adopté et promulgué en 1807 en France, il comporte quatre livres consacrés au commerce général, au commerce maritime, à la faillite et aux juridictions commerciales. Il a été rendu applicable en Afrique Occidentale Française (AOF) en 1901 et en Afrique Equatoriale Française en 1910. Au fil du temps, il a bien souvent été modifié et enrichi dans son contenu. Avec l’avènement de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires (OHADA), des lois uniformes sont en train de se substituer au Code de commerce et aux différentes lois y annexées, dans les divers domaines du droit commercial, qu’il s’agisse notamment du statut du commerçant, du registre du commerce, du bail commercial, du fonds de commerce, des sociétés commerciales ou des procédures collectives d’apurement du passif. B/ Les sources para légales Elles peuvent être regroupées en deux grands types : les textes réglementaires et les traités internationaux. Les premiers à leur tour peuvent être subdivisés en deux types suivant qu’ils se rapportent aux opérations commerciales elles-mêmes ou à la réglementation des professions commerciales. Le trait caractéristique de ces règlements est qu’ils sont inspirés par les organismes professionnels, sinon même qu’ils émanent d’eux. Quant au deuxième, ils tendent à l’unification soit des règles de conflit de lois, soit du droit matériel du commerce international. Lorsque dans un rapport juridique, il s’insère un élément extérieur au droit national, on recourt, de façon classique, au procédé du conflit de lois pour résoudre les problèmes que cet élément est susceptible de poser aux rapports de droit. Mais, comme il y a autant de systèmes de conflit de lois qu’il y a de droits nationaux, il en résulte donc que théoriquement les solutions peuvent varier d’un droit national à un autre. Pour éviter cet inconvénient, on recourt, chaque fois que cela est possible à la technique de l’unification du droit matériel du commerce international. Le traité alors conclu peut faire l’objet d’une application indirecte (cas de l’UMOA à travers la loi n°037/97 du 17 décembre 1997) ou d’une application directe (cas des actes uniformes pris dans le cadre de l’OHADA). C) Les lois uniformes La législation commerciale héritée par les Etats membres de l’OHADA est très disparate parce qu’à côté du code de commerce, il y avait un nombre impressionnant de lois commerciales. Ce caractère disparate a tout au moins été formellement maintenu avec l’apparition des actes OHADA. 4 Cependant, étant donné qu’ils ont été conçus pour promouvoir le développement économique, les actes uniformes ont introduit d’importantes innovations au rang desquelles figure la consécration à chaque matière du droit des affaires d’un acte uniforme particulier. En règle générale, le droit uniforme intervient dans les matières internationales pour uniformiser soit les règles de conflit, soit le droit matériel applicable. Les actes uniformes n’épousent pas le schéma classique. Une de leurs caractéristiques est qu’ils ne visent pas les matières internationales par elles-mêmes. Ils sont conçus pour se substituer aux droits nationaux. La deuxième caractéristique des actes uniformes de l’OHADA est qu’ils n’ont pas un objet limité et précis. Contrairement à la pratique, leur objet n’est pas un type déterminé d’opération juridique telle la vente ou le transport mais bien un ensemble de matière qui constituent le droit des affaires dont le nombre n’est pas à priori limité. Enfin, sur le plan purement formel, les actes uniformes s’intègrent dans l’ordre juridique national et comme tel, ils n’ont pas par eux-mêmes, la nature de normes de droit international public. 2/ La jurisprudence commerciale Elle est comme la solution suggérée par un ensemble de décisions concordantes rendues par les juridictions commerciales sur une question de droit commercial. Deux traits principaux la caractérisent : -La jurisprudence commerciale est plus audacieuse que celle civile dans la création des règles de droit. En effet, dans le domaine particulier des activités commerciales, le juge est parfois amené à infléchir la règle de droit pour ne pas être en rupture avec la réalité économique et sociale et ceci en raison de la grande mobilité des phénomènes économiques qui rend l’ordre légal suranné. Obligés néanmoins de dire le droit, les cours et tribunaux sont amenés à créer le droit, c’est à dire à assigner à la loi un esprit et un sens nouveau. C’est ainsi que le juge a créé la théorie de la concurrence déloyale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de celle du compte courant et de la société de fait. -La jurisprudence commerciale n’émane pas que des seuls tribunaux étatiques. A la différence des questions civiles, les questions commerciales peuvent faire l’objet de clauses compromissoires, c’est à dire qu’il est possible que leur solution soit recherchée par le recours à l’arbitrage. Or cet arbitrage est rendu non pas par des tribunaux étatiques, mais par des particuliers investis par les parties au litige du pouvoir de dire le droit. 3/ Les coutumes et les usages commerciaux Ce sont des pratiques plus ou moins généralisées, volontairement appliquées par les commerçants. On les considère comme des sources subsidiaires du droit commercial. L’usage peut être général : il s’applique alors quel que soit l’acte accompli et quel que soit l’auteur de l’acte. Il en est ainsi de la qualité loyale et marchande que doivent avoir les produits dans le contrat de vente. L’usage peut être local (dans les ports par exemple) ou spécial à une profession donnée (prélèvements des échantillons en vue de la dégustation). Les usages sont 5 plus répandus en matière commerciale que dans le domaine civil. On les rencontre dans trois situations distinctes. A/ Les usages incorporés dans la loi Ce sont des usages auxquelles une disposition légale fait un renvoi exprès. Ainsi, l’article 1160 du Code civile édicte-t-il que « on doit suppléer dans les contrats les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées ». Les « clauses d’usage » ainsi visées peuvent être contenues dans des contrats civils ou commerciaux. En outre, les usages auxquels renvoie une telle disposition ne sont pas définis. Par contre, il arrive que la loi renvoie à des usages parfaitement définis. C’est l’exemple de la loi du 13 juillet 1866 qui renvoie en ce qui concerne les ventes commerciales aux conditions, tares et usages annexés à ladite loi. Dans tous les cas, l’usage tire sa force obligatoire de la loi qui y renvoie et, comme tel, sa violation par le juge du fond encourt la cassation. B/ Les usages conventionnels ou usages de fait L’usage est dit conventionnel lorsqu’il tire sa force, non de la loi, mais de l’autonomie de la volonté. Les parties à un contrat qui ont connaissance de l’existence d’un usage susceptible de s’appliquer, ont la faculté de l’accepter ou de le récuser. Si elles ne l’ont pas écarté, elles sont censées l’avoir adopté. L’existence de tels usages se prouve au moyen de parères qui uploads/S4/ cours-de-droit-commercial 9 .pdf

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  • Publié le Nov 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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