1 CHAP I : GENERALITES I. NOTION SUR LA LEGISLATION a) La législation signifie

1 CHAP I : GENERALITES I. NOTION SUR LA LEGISLATION a) La législation signifie l’ensemble des règles juridiques (lois et textes réglementaires) régissant un domaine spécifique ou déterminé dans un pays. C’est ainsi qu’on parle par exemple de la législation industrielle ; congolaise, française, belge … Quand on parle de la législation on se réfère généralement au droit écrit, mais parfois elle peut faire l’objet de droit coutumier. Pour légiférer, il faudrait qu’il y ait d’abord le fait qui doit précéder le droit. Ainsi, la législation industrielle peut se définir comme l’ensemble de règles juridiques applicables à l’industrie (activités industrielles) et réglant les rapports de l’industrie avec les particuliers ou avec l’Etat. b) Droit : ethnologiquement, le droit vient du Latin « directum » qui signifie gouverner et contient du reste l’idée d’autorité et du pouvoir. Le mot droit peut avoir un sens subjectif et un sens objectif.  Le sens objectif : le droit s’entend comme l’ensemble des règles juridiques qui régissent le rapport entre les hommes dans un milieu déterminé et son inobservance est sanctionnée au besoin par une contrainte.  Le sens subjectif : le droit signifie la faculté ou prérogative reconnue à une personne d’accomplir un acte juridique ou d’en exiger une prestation. Ceci implique le pouvoir d’agir si le droit a été violé ou méconnue.  Autres sens du mot droit : - Le mot droit signifie ce qui se réfère à la justice, à la raison. C’est ainsi qu’on peut dire par exemple c’est mon droit de …, il a le droit de (à)… En fin, le mot Droit désigne aussi une discipline scientifique qui a pour objet l’étude des normes juridiques qui régissent une société. C’est pourquoi on parle de la faculté de Droit. NB : ce qui nous intéresse dans le cadre de ce cours, ce sont les sens subjectif et objectif du mot droit. 2 II. LES SOURCES DU DROIT On distingue les sources matérielles et les sources formelles. . A. SOURCES MATERIELLES Par sources matérielles ou réelles on entend l’ensemble de facteurs ayant provoqués l’adoption des normes juridiques considérées quant à leur contenu et abstraction faite des procédés de leur établissement. Il s’agit donc des données sociologiques, idéologiques, politiques, culturelles, économiques et sociales qui ont suscité les motivations profondes de la règle de droit et qui sont préalables aux sources formelles. Exemple : la philosophie du recours à l’authenticité B. LES SOURCES FORMELLES Les sources formelles de droit sont des procédés techniques d’élaboration des normes juridiques. 1. LA LOI : elle est la source principale du droit. Elle est définie comme une règle générale obligatoire et permanente émanant de l’autorité publique et assortie d’une sanction. Elle englobe toute aussi bien la loi constitutionnelle, les lois organiques, les cadres, les lois ordinaires (parlementaires) et les règlements. - La constitution est la loi suprême qui organise les structures de l’Etat, les modalités de répartition et d’exercice du pouvoir. Elle prévoit également les droits fondamentaux et pose de façon générale les principes qui gouvernent le Droit. Exemple : interdiction des travaux forcés ou obligatoires Le droit syndical, le droit de grève 3 - Les lois ordinaires : ce sont celles qui sont établies par le pouvoir législatif ou le parlement et inscrites dans un texte appelé « Loi » (loi au sens restreint) Des lois ordinaires établissent en principe, les règles générales de droit d’un Etat en conformité avec la loi constitutionnelle tous ces actes doivent, en dernier ressort être en conformité avec la constitution. Le contrôle de la conformité des lois ordinaires et autres lois (au sens large) à la constitution s’appelle « contrôle de constitutionnalité. Ce contrôle est exercé en RDC par la cours constitutionnelle. Le contrôle de la conformité des actes inferieur à la loi s’appelle « contrôle de la légalité ». Il est exercé par le cours et tribunaux. - Les règlements : de façon générale, le règlement est tout acte juridique émanant de l’administration. Parmi ces actes on compte :  L’ordonnance – Loi ou Décret – Loi. C’est l’acte juridique par lequel le président de la République prend des dispositions qui sont normalement du domaine de la loi lorsque le parlement n’est pas en session.  Ordonnance (Décret) : c’est l’acte juridique par lequel le président de la République ou le premier ministre agit selon le cas en tant que chef de l’exécutif. Il assure donc l’exécution des lois et fait des règlements par voie d’ordonnance ou décret selon le cas.  Arrêté : ce sont les actes par lesquels les Ministres entant que chefs de leur départements (ministères). Le gouverneur et les maires agissent également par voie d’arrêté dans l’exercice de leur pouvoir réglementaire - Les circulaires administratives : ce sont des actes ou des prescriptions que les chefs de services administratifs donnent aux fonctionnaires placés sous leur autorité en vue d’assurer l’application correcte des lois et règlements. Il peut s’agir des instructions parfois susceptibles de sanction en cas de violation. 2. LA COUTUME : on peut définir la coutume comme étant un ensemble d’usages et des pratiques qui, par l’effet de la répétition durant un certain temps, et souvent revêtus d’une certaine publicité a été imposé à un moment donné comme une règle. 4 Bref : la coutume est une règle de droit qui nait d’un long et constant usage adopté par les individus d’un milieu donné et qui est devenue ensuite obligatoire. Il convient de noter que la coutume est caractérisée par deux éléments - L’élément matériel : qui consiste dans la répétition d’un simple usage anonyme. - L’élément psychologique : qui consiste dans le respect de cet usage considéré comme obligatoire. La coutume a la même force que la loi pour autant qu’elle soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Différence entre la Loi et la coutume : - La Loi offre plus de précision que la coutume, car elle est exprimée dans un texte écrit et précis tandis que la coutume est généralement orale. - La Loi est générale et centralisatrice tandis que la coutume est localisée. - La Loi permet de réglementer instamment avec rapidité et en prévision de l’avenir, des situations juridiques nouvelles, tandis que la coutume évolue lentement et ne constitue pas un facteur de développement rapide. 3. LA JURISPRUDENCE : elle est l’ensemble des décisions de cours et tribunaux au sujet des litiges qui leur sont soumis. C’est l’ensemble de décisions de justice utilisées comme référence. Elle a pour rôles : - D’interpréter la loi ou coutume lorsqu’elles sont obscures ; - Compléter la Loi ou coutume lorsqu’elles présentent des lacunes, car elles peuvent tout prévoir ; - Adapter la loi ou la coutume lorsqu’elle contienne des dispositions désuètes, inadaptées soit aux besoins nouveaux, soit aux tendances nouvelles. Par exemple : le changement du nom Zaïre par le Congo, oblige le juge à adapter les textes de loi qu’il invoque à cette nouvelle dénomination. 5 4. LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT D’une manière générale, on entend par principe généraux de droit, les idées de base qui interviennent comme base de référence dans le cas où la loi ou la coutume est silencieuse ou incomplète. Ces principes se résument généralement dans les adages qui sont d’une application courante et générale bien que non-inscrits dans un texte de loi. Exemple : FRAUS OMNLA CORRUPTIT : la fraude corrompt tout. ERROR COMMUNIS FACIT JUS : l’erreur commune fait le droit. - Dans les principes directeurs gouvernant le droit positif : exemple : les principes défendus par la déclaration universelle des droits de l’homme. Exemple : les principes de liberté de commerce et de l’individu SECTION 3 : LES ANIMATEURS DU DROIT Par animateur on entend les personnes qui sont sujets de droit. On distingue deux types de personnes en droit : - Les personnes physiques - Et les personnes morales a) LA PERSONNE PHYSIQUE : est tout être humain susceptible d’avoir des droits et d’être soumis à des obligations, (ces sont des êtres humains ayant la personnalité juridique). Et pour avoir la personnalité juridique, il faut naître vivant. Toute personne ayant la personnalité juridique doit jouir et exercer ses droits dans les rapports avec la collectivité (droit politique) et les particuliers ; - Le droit de jouissance : se rapporte aux droits subjectifs dont une personne peut bénéficier et faire valoir à l’égard de quiconque. Si toute personne a le droit de jouir, mais n’a pas le droit de les exercer.  Le droit d’exercer : pour exercer ses droits, il faut être capable et celui qui n’est pas capable est incapable. 6 Sont incapables aux termes de la loi : les mineurs, les majeurs aliénés interdits, les majeurs faibles d’esprit, les prodigues, les affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle. NB : seule la justice peut déclarer une personne incapable b) LES PERSONNES MORALES : Ce sont les personnes fictives(les organisations, associations, institutions) crées par les personnes physiques. On distingue les personnes morales de droits public : l’ISTA ; l’UNILU, … et les personnes morales de droit uploads/S4/ legislation-miniere.pdf

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  • Publié le Aoû 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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