Droit foncier Licence Droit Privé( S.5) Pr. R. BENMANSOUR • D- le rôle du conse

Droit foncier Licence Droit Privé( S.5) Pr. R. BENMANSOUR • D- le rôle du conservateur et les effets des inscriptions • L’inscription au titre foncier s’opère au moyen d’énonciations sommaires, elle est datée et signée par le conservateur. (Art.75) • Aux termes de l’art.72, le conservateur vérifie sous sa responsabilité , l’identité et la capacité du disposant ainsi que la régularité des pièces produites à l’appui de sa demande. • Ainsi il doit au préalable : • Contrôler pour savoir si la propriété n’est pas saisie, transférée à l’Etat… c à d s’assurer que le bien est disponible. • Vérifier avec précision la date des actes à inscrire pour écarter ceux purgés par l’immatriculation . • Exiger si nécessaire la production du duplicata du titre foncier • Veiller à ce que les décisions judiciaires soient définitives. • Certains droits inscrits sur les livres fonciers sont frappés de restrictions telles par ex. une interdiction d’aliéner, de disposer de l’usufruit, de donner à bail, il faudra alors que le conservateur en tienne compte au moment de l’inscription. • En cas de refus de procéder à une inscription, ce refus injustifié du conservateur motivé, pourra faire l’objet d’un recours devant le TPI qui statue comme juridiction d’appel. L’arrêt rendu sera susceptible de pourvoi en cassation et ne sera pas dans ce cas suspensif. • Aux termes de l’art. 97, le conservateur est personnellement responsable du préjudice résultant de l’omission, de l’irrégularité ou de la nullité d’une radiation, car ce qui fait preuve, particulièrement à l’égard des tiers, ce ne sont pas les dispositions énoncées dans l’acte, mais exclusivement ce qui a été mentionné par le conservateur sur les titres fonciers. • Une fois portée sur le titre foncier et reproduite sur le duplicata, l’inscription est et demeure et n’est soumise pour sa validité à aucune condition ou durée. • Cependant, sous certaines conditions, une inscription peut être annulée, radiée ou rectifiée(art.91). En effet, le caractère définitif et inattaquable n’est reconnu que pour le titre foncier et les inscriptions concomitantes. • Ainsi, si l’acte à inscrire, vient d’être déclaré nul par un jugement pour quelque motif que ce soit, l’inscription est également nulle et est radiée par le conservateur sur production de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. • Une hypothèque serait radiée après paiement. • I- force probante des inscriptions • 1- force probante entre les parties: • La garantie des droits réels est obtenue entre les parties au moyen de l’inscription qui a transféré le droit réel à l’acquéreur, c’est l’effet constitutif des inscriptions. En plus cette inscription garantit le droit de l’acquéreur contre les agissements de son cocontractant, qui peut être tenté de céder une nouvelle fois le même bien. • L’inscription garantit que la personne inscrite est bien le titulaire régulier du droit réel, jusqu’à preuve du contraire. • Ainsi et comme l’a décidé la C.A de Rabat(22/3/1963), une présomption de validité existe entre les parties et ce, jusqu’à ce que l’inscription soit annulée par une décision de justice ayant force de la chose jugée. • Cette force probante est ainsi basée sur une présomption simple d’existence et de validité du droit inscrit. Elle peut donc être combattue par la preuve contraire, qui, si elle est reconnue, entrainera la radiation de l’inscription et annulera tous ses effets. • L’inscription ne vaut que ce que vaut l’acte juridique dont elle dérive. • Ainsi si l’acte qui a donné lieu à l’inscription peut être contesté pour cause d’incapacité, d’erreur, simulation, pour cause illicite et si l’acte est annulé, l’inscription résultant de cet acte sera radiée et remplacée par une nouvelle inscription au profit du vrai bénéficiaire selon la décision rendue par les juges. • Si entre les parties existe une présomption simple de validité, cette présomption serait irréfragable vis-à-vis des tiers. • 2- l’effet des inscriptions à l’égard des tiers: • L’inscription a force probante à l’encontre des tiers, celui qui est titulaire d’une inscription nominative d’un droit réel, peut opposer ce droit à tout tiers. • Ainsi, le titulaire d’une inscription peut faire prononcer par le juge, l’expulsion de tout occupant de son immeuble, qui prétendrait avoir un droit réel sur cet immeuble alors qu’il ne peut invoquer aucune inscription nominative à son profit. • Dans ce sens on peut citer l’arrêt de la CA de Rabat du 6/2/1957 qui considère que doit être confirmée une ordonnance prononçant l’expulsion d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier n’invoque pour se soustraire à cette expulsion, qu’une prétendue vente non inscrite. • Cependant au profit des tiers de bonne foi, les inscriptions sur le titre foncier sont présumées exactes, et c’est une présomption absolue( art.66) . L’annulation de cette inscription ne peut en aucun cas leur être opposée. • Est considéré de B.F, celui qui ignorait jusqu’à l’inscription de son droit, les vices ou imperfections du titre du titulaire initial du droit réel avec lequel il a traité. • Cette force probante à l’égard des tiers de B.F a été présenté comme suit par la CA de Rabat du 12/8/1940. • « en droit foncier marocain, le principe de la force probante comporte la double règle que voici: tout droit non inscrit sur le livre foncier est réputé inexistant, à l’égard des tiers, tout droit inscrit est réputé existant à l’égard de ceux-ci » • Effet positif de l’inscription: • -- Tout acte inscrit est réputé existant à l’égard des tiers. On peut imaginer la situation suivante: • C a acquis de B, personne inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, C en procédant à l’inscription de son acte d’achat , en acquiert valablement la propriété et ce même si le droit de B est atteint de nullité suite à un vice ayant affecté l’acte d’acquisition que B a passé avec A, le précédent propriétaire. • Ainsi, la nullité de l’acte de vente qui peut être soulevée entre A et B, ne peut être opposée à C, dès lors qu’il a pris soin de faire inscrire son acte d’acquisition. Une action en indemnisation reste évidemment possible entre A et B. • Un effet négatif: • -- tout droit non inscrit est réputé inexistant à l’égard des tiers. • Ex. X a vendu son immeuble à Y, mais n’a pas pris soin de procéder à l’inscription de son droit éventuel de résolution de l’acte pour défaut de paiement. • Y a vendu à son tour l’immeuble en question à Z qui a fait inscrire son acte d’achat et en est devenu propriétaire. • De la sorte, X perd son droit de récupérer l’immeuble, alors même que Y ne lui a pas payé le prix, son action résolutoire n’a pas été inscrite et est ainsi inexistante à l’égard de Z qui a inscrit son acte d’achat de l’immeuble vendu par Y. • X conserve toutefois une action personnelle en paiement contre Y. Chapitre II: le droit de propriété, institution fondamentale du droit foncier • Le droit de propriété a été conçu comme le droit le plus absolu qu’une personne puisse avoir sur une chose. • La propriété peut être individuelle ou collective. • Section I: la propriété individuelle • S. Section 1: le droit de propriété • La propriété est un droit fondamental, dont l’importance sociale et politique ne sont plus à démontrer, elle a été conçue comme un droit de l’homme.( art.17 de la déclaration universelle des droits de l’homme) • Elle a aussi valeur de droit constitutionnel( art.35 de la constitution de 2011) • §1- définition et attributs de la propriété individuelle • L’art.14 de la loi 39.08 définit le droit de propriété comme étant le droit d’user, de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou la convention. • La définition opère directement la liaison de la chose et du droit, elle suppose un lien direct du propriétaire avec son bien. • Au sein des droits subjectifs, le droit de propriété, s’inscrit dans la catégorie des droits réels principaux, et en constitue le droit le plus fort et ce raison de ses attributs et de ses caractères. • I- les attributs du droit de propriété • La propriété confère à son titulaire une plénitude de pouvoirs sur la chose: usus, fructus et abusus • 1- l’usus • Implique le droit d’user de la chose de s’en servir, mais aussi le droit de ne pas en user. C’est la manifestation la plus tangible du droit de propriété. • Mais, l’usage n’est pas réservé au seul propriétaire, le locataire, le titulaire d’un usufruit ou d’une servitude utilisent la chose sans en être propriétaire. • A la différence des utilisateurs, le propriétaire dispose d’une emprise sur l’usage qui lui permet d’en fixer librement la destination de son choix. • 2- le fructus • C’est la jouissance au sens strict, le droit de percevoir les revenus du bien, mais aussi le droit de ne pas jouir de la chose, la laisser inexploitée. • Juridiquement on distingue uploads/S4/ cours-de-droit-foncier-enregis-trement-automatique-na02.pdf

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  • Publié le Mai 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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