PREMIERE PARTIE I - PRINCIPES D’EXIGIBILITE ET DE PERCEPTION DE L’IMPOT TITRE I

PREMIERE PARTIE I - PRINCIPES D’EXIGIBILITE ET DE PERCEPTION DE L’IMPOT TITRE I - NOTIONS GENERALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES L’enregistrement est une formalité fiscale obligatoire ou volontaire consistant en l’analyse et la mention d’un acte ou d’un fait juridiques sur un registre, donnant lieu à la perception de droits au profit de l’Etat et conférant date certaine aux actes qui en sont assujettis. A la lumière de cette définition, on peut noter que le mot enregistrement désigne à la fois une formalité mais aussi un impôt. A - L’ENREGISTREMENT EST UNE FORMALITE a) - DEFINITION L’enregistrement peut être défini d’une manière générale comme étant une formalité accomplie par un fonctionnaire public appelé jadis Receveur de l’enregistrement et aujourd’hui Chef du Bureau de Recouvrement ou, pour les actes soumis à la formalité fusionnée, conservateur de la propriété et des droits fonciers. La formalité s’applique soit à des actes, soit à des opérations juridiques non constatées par des actes, d’après leur forme extérieure ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux clauses quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures. b) - LES EFFETS CIVILS DE LA FORMALITE (L’ENREGISTREMENT) La formalité de l’enregistrement une fois accomplie, revêt un certain nombre d’effets civils : - L’enregistrement donne date certaine aux actes sous seing privé à l’égard des tiers. - Contrôle de la régularité extérieure des actes : la formalité permet d’assurer une surveillance de la forme et du contrôle des actes. - Publicité des actes : l’enregistrement contrairement aux formalités hypothécaires ne joue pas un rôle de publicité. - Force probante de la formalité de l’enregistrement :  Dans les rapports entre les parties : l’enregistrement d’un acte peut être invoqué à titre de présomption, alors que la déclaration d’opérations non constatées par un acte constitue un commencement de preuve par écrit.  Dans les rapports entre les redevables et l’administration : l’enregistrement fait foi jusqu’à preuve du contraire. B - L’ENREGISTREMENT EST UN IMPOT La formalité a un rôle essentiellement fiscal. Elle constitue un mode particulier de taxation des opérations de la vie juridique. L’enregistrement est classé dans la catégorie des impôts indirects. L’impôt est payé en espèce, par chèque ou par mandat au profit de l’Etat sous la dénomination de droit d’enregistrement. C – LA FORMALITE FUSIONNEE Les formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes notariés soumis à la publication au Livre foncier. 1 Sont exclus de ce régime, les décisions de justice ainsi que les actes qui consacrent des droits réels immobiliers sur le domaine privé de l’Etat. D – PAIEMENT DES DROITS AVANT L’ENREGISTREMENT Les droits d’enregistrement sont payés avant l’accomplissement de la formalité. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y’a lieu. Aucune autorité publique, ni l’Administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables. E – OBLIGATION AU PAIEMENT Les droits d’enregistrement sont acquittés : - par les notaires, les huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits ou procès- verbaux pour les actes de leur ministère, - par les parties pour les actes sous seing privé et les décisions de justice, - par les secrétaires des administrations, - par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs ou curateurs pour les testaments et autres libéralités pour cause de décès. F – CONTRIBUTION AU PAIEMENT Les officiers publics qui ont payé pour le compte des parties l’avance des droits d’enregistrement peuvent en poursuivre le remboursement, conformément aux dispositions de la loi relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers. Les droits des actes civils et judiciaires portant vente de meubles ou d’immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres le sont par les parties auxquelles les actes profitent. G – SOLIDARITE DES PARTIES Les parties et les cohéritiers sont solidaires vis-à-vis du Trésor public pour le paiement des droits simples et des amendes ou pénalités. CHAPITRE II ACTES JURIDQUES SOUMIS À L’ENREGISTREMENT Les actes les plus importants sont obligatoirement soumis à l’enregistrement. Les actes pour lesquels il n’y a aucune obligation d’enregistrer peuvent l’être sur présentation volontaire. Enfin, l’usage des actes pouvant entraîner certaines conséquences sur leur régime fiscal implique que ceux-ci soient au préalable enregistrés. A - ACTES ASSUJETTIS OBLIGATOIREMENT A L’ENREGISTREMENT 1) - ACTES ASSUJETTIS EN FONCTION DE LA PERSONNE QUI LES REDIGE - Les actes des notaires, les testaments reçus par les notaires ou déposés chez les notaires ; 2 - Les actes des huissiers de justice et autres personnes ayant le pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ; - Les actes des greffiers relatifs aux décisions des juridictions de l’ordre judiciaire (les arrêts, les jugements, les ordonnances et les sentences). 2) - ACTES ASSUJETTIS EN CONSIDERATION DE L’OPERATION QU’ILS CONSTATENT La loi soumet obligatoirement à la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé, les actes portant mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux de propriété ou de jouissance de biens immeubles ou de droits immobiliers (les hypothèques, le bail emphytéotique, les droits de superficie, les servitudes etc.) et certains meubles (les fonds de commerce, la clientèle, les offices, les cessions de droit au bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble). Sont également assujettis à la formalité de l’enregistrement les cessions d’actions ou de parts sociales, de créances, ou de véhicules à moteurs. Il en est de même des actes constatant la formation, la prorogation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, la réduction ou l’amortissement de son capital et les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. Enfin, les actes portant acceptation ou répudiation de succession, les legs ou communautés, les certificats de propriété, les inventaires de meubles et les promesses sous seing privé de vente d’immeubles de fonds de commerce ou de droit au bail ainsi que les marchés doivent être enregistrés dans un délai déterminé. 3) - LES ACTES ASSUJETTIS EN RAISON DE LA PROFESSION OU DE L’ACTIVITE À LAQUELLE ILS SE RATTACHENT Il s’agit essentiellement des actes des marchands de biens, c’est à dire ceux qui font profession d’acheter ou de vendre des biens immobiliers ou des fonds de commerce. Sont également concernés les intermédiaires dans les opérations relatives aux mêmes biens. Exemple : Cabinet d’affaires.  B - LES ACTES PRESENTES VOLONTAIREMENT A LA FORMALITE Les actes autres que ceux énumérés ci-dessus (A), ne sont pas assujettis à l’enregistrement dans un délai déterminé. Toutefois, ils peuvent être soumis à la formalité sur réquisition expresse des parties et dans cette hypothèse, il n’est du, en général, que le droit fixe applicable aux actes innomés. C - ACTES SOUMIS A LA FORMALITE EN RAISON DE L’USAGE QU’ON EN FAIT 1- USAGE PAR ACTE PUBLIC Les notaires, les huissiers, les greffiers, les avocats et les autorités publiques ne peuvent faire rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement, l’annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ou le délivrer en brevet, en extrait, en copie ou expédition sans que la formalité n’ait été exécutée même si le délai prévu pour l’enregistrement n’a pas encore expiré. 2 - USAGE EN JUSTICE Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré le jugement ou la sentence arbitrale fait mention de la formalité. En cas d’omission et s’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé le fonctionnaire de l’enregistrement exige le paiement du droit si l’acte n’a pas été enregistré, sauf restitution dans le délai prescrit s’il est justifié que le paiement des droits a été fait. 3 CHAPITRE III : OPERATIONS JURIDIQUES NON CONSTATEES PAR UN ACTE ET SOUMISES A L’ENREGISTREMENT A- LES MUTATIONS VERBALES ENTRE VIFS Les mutations suivantes doivent faire l’objet de déclaration au bureau de l’enregistrement de leur ressort : - Les mutations entre vifs de propriété, d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèle ou d’office, ainsi que les cessions de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. - Les mutations ainsi que les prorogations légales ou conventionnelles de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle. - Les cessions de parts sociales intervenues dans la période de non-négociabilité de trois ans. B - LES MUTATIONS PAR DECES Les mutations par décès sont soumises à déclarations obligatoires quelle que soit la nature des biens transmis. Il en est de même en cas d’absence dès la transcription du jugement déclaratif d’absence qui emporte les mêmes effets qu’un décès. Le disparu est la personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. L’absent est la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. CHAPITRE IV : PRINCIPES GENERAUX uploads/S4/ cours-de-inte-gral.pdf

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  • Publié le Oct 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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