Droit administratif  Contrôle ; cour et Td  Épreuve écrite de 3h (dissertatio

Droit administratif  Contrôle ; cour et Td  Épreuve écrite de 3h (dissertation, commentaire, cas pratique) Regarder Bibliographie sur celene ; s’inscrire sur célene ; code DA1104 . Introduction générale ; Le droit administratif (DA) général apparaît comme la branche du droit public applicable à l'activité administrative. A ce titre, le DA se distingue du droit privé, des autres disciplines du droit public et d'autres matières spéciales du DA. Contrairement au droit privé, le DA a vocation à régir les relations entre les individus et l'administration, ou parfois les rapports entre plusieurs morales de droit public. L'action administrative est soumise à des règles spécifiques, différentes des règles de droit privé. Elles correspondent au DA. L'action administrative sera soumise au contrôle d'un juge spécialisé : le juge administratif (JA). En vertu du principe de liaison de la compétence et du fond, ce juge spécialisé va lui-même appliquer un corps de règle spécifique : le DA. Si ces principes sont globalement exacts, ils souffrent néanmoins de certaines exceptions. La frontière qui sépare le DA et le droit privé d'une part, et la compétence des juridictions administratives et judiciaires d'autre part constitue parfois une frontière poreuse. En particulier, certaines activités de l'administration relèvent ainsi du droit privé et de la compétence du juge judiciaire. Dans des hypothèses plus rares, le JA pourra faire application des règles de droit privé, tout comme, à l'inverse, le juge judiciaire pourra faire application des règles de DA. Droit administratif = ensemble de règle spécifique distinctes du droit privé, avec un juge spécifique. Le DA apparaît par ailleurs comme la partie du droit public s'appliquant à l'activité de l'administration. Il est l'une des principales branches du droit public, ensemble des règles juridiques propres à l'existence, à l'organisation et au fonctionnement de l’État. Le DA cohabite au sein du droit public avec d'autres disciplines académiques, notamment le droit constitutionnel (DC). À la différence du DA, le DC s'intéresse à la structure de l’État, aux différents pouvoirs qui le forment et aux relations que ces pouvoirs peuvent entretenir entre eux. Le DA n'a pas cet objet : il a un champ d'application plus restreint puisque son objet d'étude se limite, au sein du pouvoir exécutif, à la seule action de l'administration. Ce bornage apparent de la matière cache pourtant mal l'étendue considérable du champ disciplinaire en question. En effet, le DA englobe à la fois l'étude de l'organisation administrative et des institutions administratives françaises, l'étude de l'action des organes administratifs, celle des moyens juridiques, matériels et humains de l'administration. La frontière qui sépare le DC et le DA n'a rien d'une frontière parfaitement étanche. Historiquement, les 2 disciplines se sont nettement distinguées l'une de l'autre. Cette séparation trouvait son explication dans l'absence de règles constitutionnelles encadrant l'administration. Sous la 3ème République, la DDHC de 1789 n'avait pas alors la valeur d'un texte juridiquement contraignant en droit positif. De même, les 3 lois constitutionnelles de 1875 comportaient essentiellement des règles techniques, relatives aux différents pouvoirs et étaient assez largement dépourvues de principes juridiques de fond. Historiquement, la construction du DA s'est opérée sans référence directe à la norme constitutionnelle. Cet isolement initial du DA ne pouvait perdurer éternellement puisque dans un système juridique puisant ses fondements dans la Constitution (C), l'action des organes administratifs ne peut se trouver déconnectée de la norme fondamentale qu'est la C. G. Vedel, juriste du 20e, a exposé cette filiation entre les deux disciplines et a développé sa théorie des bases constitutionnelles du DA, dans une étude publiée en 1964. Ce rattachement se manifeste concrètement dans plusieurs dispositions de la C58 : par exemple, l'art 20 al. 2 indique que « le gouvernement dispose de l'administration ». De la même manière, l'art 72 al. 2 précise que « dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leur compétence ». Au-delà de ces exemples, plusieurs dispositions de la C ont des incidences certaines sur l'organisation administrative et sur le fonctionnement de l'administration (exercice du pouvoir réglementaire). DA et DC ne forment donc plus deux disciplines totalement séparées. On peut même souligner la continuité entre les deux matières, qui se manifeste notamment dans l'évolution convergente des JP du CE et du CC sur certaines questions. Le DA dit général n'est en fait qu'une partie du DA. Le DA au sens large doit être entendu comme le droit applicable au fonctionnement des administrations publiques et au rapport que celles-ci entretiennent avec les citoyens. Cette discipline connaît pourtant elle- même différents objets et le DA consiste d'abord à étudier l'ensemble des organes et structures de l'administration qui forment l'administration française. C'est le droit des institutions administratives. Le DA réside également dans un certain nombre de règles de fond gouvernant le fonctionnement des administrations et le rapport entre ces administrations avec les citoyens. Il ne s'agit plus du DA institutionnel mais du DA matériel. Cette deuxième approche de la matière correspond au DA général et consiste à étudier les finalités, les moyens et le contrôle de l'action administrative. Le DA général se distingue des DA spéciaux, qui vont regrouper un certain nombre de matières détachées du DA général, sans être dépourvues de tout lien avec le DA. Ces matières traitent notamment des moyens de l'action administrative, autres que ceux juridiques (des moyens humains, des moyens en biens). Les DA spéciaux regroupent enfin certaines matières spéciales : le droit de l'urbanisme, le droit public économique. I. L'identification du droit administratif français A. La notion d'administration Définir la notion d'administration est moins facile qu'il n'y paraît. Le terme en question n'est pas un terme juridique et est très employé dans la langue courante et ce sans être attaché à une signification précise. Cette notion est une notion polysémique, ce qui ne facilite pas sa définition. Étymologiquement, le mot « administration » vient du latin administrare (servir). Le terme en question peut désigner tout autant la mission que l'organisme au service de cette mission. Ainsi, la notion d'administration recouvre en réalité pour l'essentiel deux significations qui se révèlent distinctes mais complémentaires. Au sens premier du terme, dans une conception organique, l'administration désigne un ensemble d'autorités et d'organismes amenés, sous l'impulsion du pouvoir politique, à prendre en charge des tâches d'intérêt général. Dans un second sens, dans une conception matérielle, l'administration désigne une activité, celle qu'assurent l'ensemble des organes et institutions précédemment cités, qui met en relation les organes administratifs et les citoyens. On pourrait ainsi affirmer que l'administration désigne un ensemble d'organes par lesquels sont conduites et exécutées des tâches publiques. Le DA est ainsi le droit applicable à l'administration, au double sens du terme. L'action de l'administration se distingue fondamentalement de celle des particuliers. Précisément, cette spécificité justifiera alors en partie sa soumission à des règles spécifiques. Cette particularité se retrouve dans le but poursuivi et les moyens employés :  Le but de l'action administrative réside dans la poursuite et la réalisation de l'intérêt général. Si l'être humain peut pourvoir à certains de ses besoins, il ne peut se suffire à lui-même. Certains besoins politiques essentiels supposent l'intervention d'organismes publics. Précisément, ces besoins essentiels constituent le domaine propre de l'action administrative et correspondent à la sphère de l'intérêt général.  Les moyens de l'action administrative se caractérisent par l'utilisation des prérogatives de puissance publique. Ici encore, l'action de l'administration présente une originalité par rapport à l'action des personnes privées, ce qui justifie l'application de règles spécifiques à cette action. Les relations entre particuliers sont fondées sur le postulat de l'égalité juridique. En effet, nulle volonté privée ne peut s'imposer à un autre car, par essence, elle ne lui est pas supérieure. En conséquence, sur le plan juridique, l'acte qui caractérise le mieux les rapports de droit privé est le contrat, un accord entre deux volontés placées sur un pied d'égalité. Si l'on part du principe que l'administration doit satisfaire l'intérêt général alors que les particuliers poursuivent leurs propres intérêts. Une hiérarchie apparaît alors : l'intérêt général doit prévaloir sur les intérêts particuliers. En conséquence, l'administration doit être dotée d'un certain nombre de moyens exorbitants, lui permettant de faire triompher l'intérêt général sur certains intérêts individuels. Précisément, ces moyens exorbitants sont appelés les prérogatives de puissance publique. Par exemple, l'administration peut prendre, en vertu du privilège du préalable et du caractère exécutoire des actes administratifs, des actes unilatéraux s'imposant aux individus indépendamment de leur volonté. Par ailleurs, si l'administration a absolument besoin d'un terrain privé pour construire un ouvrage destiné à la collectivité toute entière et si le particulier refuse de lui céder ce terrain à l'amiable, elle peut user de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'action de l'administration est donc guidée par un but d'intérêt général et s'exerce aux moyens de prérogatives de puissance publique. Pour ces deux raisons, l'action de l'administration mérite de faire l'objet de règles particulières. B. Droit administratif et droit de l'administration Le DA peut être appréhendé de deux façons. Le DA désigne, au sens large, l'ensemble des règles juridiques applicables uploads/S4/ droit-administratif 10 .pdf

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  • Publié le Sep 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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