1 COURS DES REGIMES MATRIMONIAUX SUCCESSIONS ET LIBERALITES INTRODUCTION Ce cou

1 COURS DES REGIMES MATRIMONIAUX SUCCESSIONS ET LIBERALITES INTRODUCTION Ce cours traite en trois parties l’ensemble des matières que l’on a coutume de regrouper sous l’intitulé de Régime matrimoniaux successions et libéralités. Mais la tendance aujourd’hui est de qualifier ce cours de : ‘‘DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE’’. Cet intitulé se justifie par le fait que les matières de régimes matrimoniaux, successions et libéralités relèvent essentiellement du domaine du droit subjectif par opposition au droit objectif ensemble des règles sanctionnées par la puissance publique. Le droit subjectif est une prérogative ou droit attribué dans son intérêt à un individu par le système juridique, lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation.(1) Ex. : - droit au partage de biens communs - droit à une quote part successorale - droit à une donation - droit à l’usufruit etc. L’ensemble de connaissances des matières objet de ce cours vient parachever le programme d’enseignement de droit civil de la famille qui participe dans une large mesure à la formation de l’esprit de juriste. Cet enseignement est organisé en trois parties : - Régimes matrimoniaux ; - Successions ; - Libéralités. I. Première partie : REGIMES MATRIMONIAUX 1 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, 20ème éd. Dalloz, Paris 2013, p.343. 2  Le régime matrimonial est celui qui a rapport au mariage et qui règle la réparation et la gestion des biens entre époux.  Le régime matrimonial découle donc du mariage, sans lequel on ne peut parler de régime matrimonial. EFFETS DU MARIAGE  Le mariage produit trois (03) effets matrimoniaux : - Le ménage (cfr article 443 CF) - Les effets extrapatrimoniaux : - Les effets patrimoniaux 1. S’agissant des effets extrapatrimoniaux : C’est-à-dire qui est en dehors du patrimoine, mais intéresse la personne elle- même et non ses biens. Il s’agit donc des droits et obligations des époux qui n’ont pas d’incidence pécuniaires : Obligation mutuelle à la communauté de vie ; Obligation de vivre ensemble ; Obligation de consommer le mariage. Ces obligations entrainent cinq (05) devoirs extrapatrimoniaux : a) La cohabitation b) L’assistance c) Le respect d) La fidélité e) L’affection. Il faut noter qu’il s’agit là de devoirs ou obligations civiles dont l’inexécution est sanctionnée par le droit. Il s’agit ici de règles de droit civil des obligations qui sont d’application, et spécialement des règles relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles en général. 3 D’après ces règles, « tout obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. »(2) Noter bien que l’article 258 du CCCL III n’est pas d’application en l’espèce car les obligations ne relèvent pas des engagements qui se forme sans contrat. Cependant, en cas de violation des devoirs extrapatrimoniaux, lorsque la coutume le prévoit, la réparation est faite non en dommages et intérêts, mais en nature.(3) NB : Par ailleurs, il faut noter que les devoirs extrapatrimoniaux ne sont pas évaluables en argence parce qu’ils n’ont pas d’incidence pécuniaire. Mais, lorsqu’un devoir extrapatrimonial cesse d’être hors commerce, se devoir quitte le domaine extrapatrimonial pour migrer dans le domaine patrimonial. Dès lors il a une valeur commerciale susceptible d’évaluation en argent. C’est le cas lorsque le NOM d’une personne est utilisé à des fins commerciales. Cela fait que le nom acquiert dès lors une valeur commerciale et peut faire l’objet d’une convention ou d’une aliénation : ex : le NOM COMMERCIAL qui devient évaluable en argent du fait de sa notoriété dans le commerce comme un élément ou signe distinctif c’est-à-dire une marque qui permet de commercialiser un produit ou un service. L’obligation civile s’oppose à l’obligation naturelle dont l’inexécution n’est pas juridiquement sanctionnée. Elle ne contrait que la conscience de l’individu. 2. S’agissant des effets patrimoniaux : Le patrimoine est caractérisé par ce qui est appréciable en argent comme faisant partie du patrimoine c’est-à-dire d’une masse de biens. Les effets patrimoniaux sont les suivants : La contribution des époux aux charges pécuniaires du ménage qui sont : - l’entretien quotidien du ménage - l’éducation des enfants - l’obligation alimentaire de l’un envers l’autre. 2 Article 40 du CCCLIII 3 Article 461 du C.F. 4 Les régimes matrimoniaux : Ensemble des règles qui gouvernent les intérêts pécunières des époux dans leurs rapports entre eux et dans leurs rapports avec les tiers. L’objet de ces règles est de régler le sort des biens actifs et passifs des époux : - pendant le mariage - et à sa dissolution.(4) Les régimes matrimoniaux sont : 1. La séparation des biens 2. La communauté réduite aux acquêts 3. La communauté universelle. Le régime de communauté réduite aux acquêts est le régime légal.(5) En droit français, la distinction est établie entre le régime dit primaire et les principaux régimes matrimoniaux. C’est ainsi qu’en droit français : « L’ensemble des connaissances indispensables à la compréhension du droit des régimes matrimoniaux est présenté en deux parties : - Le régime primaire qui présente les dispositions relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers, et qui sont applicables à l’ensemble des époux :  Charge du ménage  Gestion des biens à caractère professionnel ou non  Crise du ménage  Logement familial etc. - Les principaux régimes matrimoniaux  Le régime légal de communauté d’acquêts 4 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Op.cit., p.773. 5 Articles 488 et 489 CF (il s’agit d’un régime de droit commun). 5  Le régime conventionnel qui donne l’option à la séparation des biens et à la participation aux acquêts  Le régime de communauté universelle qui est une variante du régime légal ».(6) Il faut noter que le particularisme sociologique du droit de la famille veut que l’organisation des règles des régimes matrimoniaux tienne compte des réalités sociologiques. C’est ainsi que le régime juridique matrimonial diffère d’un environnement sociologique à un autre. La sociologie se rapporte à l’étude des sociétés humaines et des faits sociaux (relatifs à une société à une communauté humaine). En droit sénégalais : « La loi organise trois régimes différents : - La séparation des biens - Le régime dotal - Le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. La séparation des biens constitue le régime de droit commun. Mais les époux peuvent choisir l’un des deux autres régimes organisés par la loi ».(7) En droit congolais, cependant, la terminologie ‘‘ régime primaire consacré en droit français n’est pas usitée. Les législateurs congolais et sénégalais ne font aucune distinction des règles applicables au régime dit primaire et aux régimes matrimoniaux proprement dits. Il est plutôt prévu que « les aspects pécuniaires de l’obligation de contribution aux charges du ménages sont régis par les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux ».(8) Et en ce qui concerne les effets patrimoniaux du mariages, il est 6 RENAULT – BRAHINSKY (C.), l’essentiel du droit des régimes matrimoniaux, 7ème éd. GUALINO, LEXTENSO, Paris 2013, p.3. 7 Article 368 de la loi sénégalaise du 12 juin 1972 portant Code de la famille, telle que modifiée par la loi n°89- 01 du 17 janvier 1989. 8 Article 447 alinéa 2 du C.F. 6 prévu que « les époux contribuent aux charges pécuniaires du ménage selon leur faculté et leur état ».(9) En droit sénégalais, la question relative aux charges du ménage est organisée à l’article 375 du Code de la famille, livre VI, sur les régimes matrimoniaux. Il faut noter que la question de charges du ménage a été intégré dans le livre 6 des régimes matrimoniaux suite à la modification de la loi portant code de la famille du 12 juillet 1972, par la loi n°89-01 du 17 janvier 1989. Il revient qu’en droit congolais comme en droit sénégalais, le régime primaire et les régimes matrimoniaux sont confondus, parce que régis par les mêmes règles. Il s’agit là de l’identité du droit de régimes matrimoniaux. Il faut noter que les charges ménage sont celles nécessaires à l’entretien quotidien du ménage ainsi qu’à l’éducation des enfants, en proportion de la situation respective et des possibilités financières et professionnelles de chacun des époux.(10) Ainsi, si le mari seul a un travail rémunérateur, sa contribution aux charges se fera en argent (espèce) tandis que les travaux ménagers constituent la contribution de la femme ménagère aux charges du ménages.(11) II. Deuxième partie : Les successions Il faut noter que pour cette partie du Code de la famille, la démarche suivie dans la recherche et son élaboration a été différente du reste du Code de la famille pour lequel on a tenu compte de la nécessité d’harmoniser le droit écrit avec le droit traditionnel. Les raisons de cette différence d’approche dans la recherche et l’élaboration des règles des successions sont les suivantes : 9 Article 475 10 Article 476 11 Commentaire analytique de l’article 447 du C.F. 7 « - D’abord, parce que les bases de références légales contenues dans le Décret du 4 mai 1895 sur les personnes(12) sont très fragmentaires et disparates (dépourvu des rapports uploads/S4/ cours-des-regimes-matrimoniaux-petit-1.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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