DROIT DES SURETES PAR TRAORE TCHILOKELE DOMIAN JURISTE PUBLICISTE SPECIALISTE E

DROIT DES SURETES PAR TRAORE TCHILOKELE DOMIAN JURISTE PUBLICISTE SPECIALISTE EN DROIT DU MULTIMEDIA TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE DE CE DOCUMENT EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES AU REGARD DE LA LOI N°2016- 555 DU 26 JUILLET 2016 RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS. INTRODUCTION GENERALE Monsieur AZALAKAPINHOU, Assureur de profession, qui a un salaire net de 750 milles F CFA se rend à sa banque en vue de contracter un prêt de 10 millions pour l’achat d’une maison. Vu son revenu, son gestionnaire décide de lui accorder ce prêt avec un taux d’intérêt de 5% remboursable sur 5 ans. Cependant, l’année suivante l’entreprise dans laquelle AZALAKAPINHOU est engagé fait l’objet de redressement et plusieurs employés sont licenciés dont ce dernier. Cet état de fait crée une incertitude quant au remboursement du prêt contracté par AZALAKAPINHOU. Comment la banque peut-elle récupérer son argent ? Face à un tel cas, il est paru opportun d’accorder une garantie au créancier afin de faire face à l’insolvabilité du débiteur. D’où l’instauration par le législateur des suretés. Une sureté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. Il ressort de cette définition que :  La sûreté peut porter sur toutes sortes de biens (isolées, regroupées en un ensemble, tout le patrimoine, bien présent ou futur) ;  Les obligations garanties peuvent être présentes, futures, conditionnelles, déterminées ou déterminables. La sûreté a essentiellement pour rôle de garantir la solvabilité du débiteur, en cela, elle est marquée par son caractère accessoire que l’acte uniforme rappelle en son article 2. Elle s’oppose à la garantie qui peut avoir une autre fonction que celle d’assurer l’exécution de l’obligation. En droit OHADA, l’on distingue deux types de suretés : les suretés réelles et les suretés personnelles. Ce cours sera entièrement consacré en une étude de ces suretés en s’axant autour de deux titres :  TITRE 1 : LES SURETES REELLES  TITRE 2 : LES SURETES PERSONNELLES A l’issue de ce cours, vous devez être à même d’identifier les suretés réelles et personnelles ainsi que le régime applicable à chacune d’entre elles. 1 Une sureté personnelle est l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. L’on distingue deux types : le cautionnement et la garantie autonome. CHAPITRE 1 : LE CAUTIONNEMENT Objectifs spécifiques  Définir le cautionnement ainsi que ses caractères ;  Distinguer les sources du cautionnement ;  Déterminer les conditions de formation du cautionnement ;  Identifier les effets du cautionnement ;  Déceler les causes d’extinction du cautionnement. I. Définition du cautionnement Le cautionnement est un contrat par lequel une personne appelée caution s’engage envers le créancier qui l’accepte, à exécuter l’obligation du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. La caution peut être une personne physique ou morale. On distingue plusieurs types de cautionnements : le cautionnement simple, le cautionnement solidaire, le certificat de caution, le cautionnement réel et le sous cautionnement. A. Le cautionnement simple Le cautionnement est dit simple lorsqu’à l’échéance le créancier est d’abord obligé de s’adresser au débiteur et ce n’est qu’en cas d’insatisfaction qu’il se tourne vers la caution. B. Le cautionnement solidaire Le cautionnement est dit solidaire lorsque le débiteur principal et la caution sont tenus solidairement de sorte que le créancier peut s’adresser à l’un ou à l’autre pour obtenir son paiement. 2 TITRE 1 : LES SURETES PERSONNELLES C. Le cautionnement réel Le cautionnement réel consiste pour la caution à limiter son obligation à la valeur de certains biens précis donnés en garantie. Lorsque le bien donné en garantie est un immeuble, on parle de cautionnement hypothécaire. D. Le certificat de caution Le certificateur de caution s’engage à l’égard du créancier à payer ce que doit la caution lorsque celle-ci ne paie pas. Le certificat de caution s’analyse ainsi comme le cautionnement de la caution au profit du créancier qui se prémunit par un cautionnement de second degré. E. Le sous cautionnement La sous-caution garantit, à la demande du débiteur, le recours que la caution aura contre celui-ci après paiement. La sous caution est une caution comme les autres à la seule différence qu’elle n’a aucune obligation envers le créancier II. Caractères du cautionnement Le cautionnement présente trois caractères principaux : c’est un contrat accessoire, un contrat unilatéral et un contrat en principe gratuit. A. Le cautionnement, un contrat accessoire Le cautionnement est un contrat accessoire car il n’a de raison d’être que par référence à une obligation principale dont il a pour objet d’assurer l’exécution. Il ne peut donc exister sans une obligation principale dont il dépend. Très souvent, cette obligation principale est une obligation de somme d’argent née d’un crédit octroyé par le créancier au débiteur. 3 B. Le cautionnement, un contrat unilatéral Dans le cautionnement, seule la caution s’engage envers le créancier qui accepte, à payer la dette du débiteur si ce dernier ne le fait pas. Le créancier quant à lui ne prend aucun engagement. Toutefois, ce principe admet quelques aménagements. Conventionnellement, le cautionnement peut devenir synallagmatique si les parties mettent des obligations à la charge du créancier. Légalement, le créancier peut être tenu de certaines obligations. C. Le cautionnement, un contrat gratuit La gratuité du cautionnement doit être entendue aussi bien dans les relations entre le créancier et la caution que dans les relations entre la caution et le débiteur.  S’agissant de la première relation, la caution ne perçoit aucune rémunération de la part du créancier parce que le contrat est unilatéral.  S’agissant de la seconde relation c’est-à-dire celle qui lie le débiteur à la caution, l’analyse traditionnelle et originaire du contrat en avait fait un contrat gratuit, un service d’amis ou de famille en ce sens qu’il était normalement fourni gratuitement par une personne en faveur d’une autre pour faciliter l’obtention du crédit ou garantir l’exécution d’un engagement. C’est dire que la caution ne percevait aucune contrepartie et plus précisément aucune rémunération de la part du débiteur pour son engagement. III. Les sources du cautionnement Le cautionnement peut résulter :  D’une convention établie entre les parties, c’est le cautionnement conventionnel qui est la source la plus usuelle du cautionnement  De la loi ; On qualifie le cautionnement de légal lorsque le débiteur est tenu par la loi dans des circonstances particulières de fournir une caution pour la garantie de ses obligations. Ainsi, plusieurs textes en matière fiscale ou douanière, en matière de marchés publics imposent parfois la fourniture d’une telle caution.  D'une décision de justice ; Le cautionnement judiciaire pour sa part correspond au cas où la fourniture d’une caution résulte d’une décision de justice. IV. Les conditions de formation du cautionnement La convention de cautionnement obéit à des conditions de fond et de forme. A. Conditions de fond Les conditions de fond de formation du contrat de cautionnement ont trait au consentement des parties, à leur capacité, leur pouvoir et la solvabilité de la caution. 1. Le consentement Les parties au à la convention de cautionnement doivent manifester volontairement leur accord. Cet accord doit être exempt de vices (erreur, dol ou violence) au risque de voir la convention frappée d’une nullité relative. 2. La capacité et les pouvoirs des parties 4 La caution doit avoir la capacité nécessaire pour se porter caution ce qui exclut le mineur non émancipé et le majeur déclaré incapable. S’agissant des pouvoirs, le cautionnement peut être souscrit par un mandataire dès lors que les conditions du mandat sont réunies. 3. La solvabilité de la caution La caution fournie doit être solvable ou au mieux présenter des garanties de solvabilité. Si elle ne l’est pas, le créancier est en droit de refuser et dans ce cas, la loi permet à la caution de la remplacer par une sûreté réelle. La seule exception concerne le cas où le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l’engagement d’une caution nommément désignée. Dans ce cas, la caution doit être maintenue en dépit de son insolvabilité. B. Conditions de forme Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. Il en ressort que le cautionnement ne se présume pas et que l’écrit ne peut constituer qu’un moyen de preuve à condition qu’il comporte la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention écrite de la main de celui-ci. uploads/S4/ cours-de-droit-des-suretes.pdf

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  • Publié le Oct 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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