INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES ARTS ET DE L’ACTION CULTURELLE (INSAAC) ESTAAC
INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DES ARTS ET DE L’ACTION CULTURELLE (INSAAC) ESTAAC DROIT DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE COURS - MASTERS PRÉSENTÉ PAR DR ATCHE . B. RAYMOND BOMISSO GUÉMI ARNAUD 2 Introduction La propriété littéraire et artistique constitue avec la propriété industrielle le droit de la propriété intellectuelle. Ici, nous n’étudierons pas la partie du cours relatif à la propriété industrielle. Toutefois, il nous parait indispensable, dans le souci d’une meilleure compréhension, de dégager toutes les notions qui entourent la propriété intellectuelle dans ses différentes composantes. Pour cela, cinq éléments méritent d’être mis en exergue : I- La définition de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique Les droits de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs portant sur des choses incorporelles résultant d’un effort créatif. La propriété intellectuelle est reconnue et réaffirmée par l’article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui dispose que : « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ». La propriété intellectuelle est donc un droit fondamental de l’homme constitutionnellement protégé (voir article 24 de la nouvelle constitution ivoirienne). La propriété littéraire et artistique étant une branche de la propriété intellectuelle, elle doit être appréhendée plus strictement. Elle n’a trait qu’aux œuvres de l’esprit (droit d’auteur) et à certaines créations qui se situent dans la périphérie de ces œuvres (droits voisins). II- La diversité et l’homogénéité de la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle se caractérise par sa grande diversité. La première distinction à opérer est celle existante entre : - La propriété industrielle, d’une part, relative : *aux droits sur les créations industrielles (brevets, certificat d’obtention végétale, dessins et modèles), *aux droits sur les signes distinctifs (marques, appellations d’origine et indications géographiques ; - La propriété littéraire et artistique, d’autre part. Au sein même de la propriété littéraire et artistique, on distingue les droits d’auteur et les droits voisins. 3 Cette grande diversité n’empêche pas, toutefois, une certaine homogénéité. L’ensemble des droits de propriété intellectuelle porte sur des choses incorporelles dont l’atteinte peut être sanctionnée dans le cadre de l’action en contrefaction. Par ailleurs, la propriété intellectuelle est une matière « internationale », faisant l’objet de nombreux traités internationaux. III : Les caractéristiques des droits de propriété littéraire et artistique Trois caractéristiques doivent être évoquées : - La naissance des droits de propriété littéraire et artistique n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une formalité administrative : la protection naît du seul fait de la création. La propriété littéraire et artistique se distingue nettement, sur ce point, de la propriété industrielle, autre branche de la propriété intellectuelle ; - Les droits patrimoniaux attachés à la propriété littéraire et artistique sont par ailleurs limités dans le temps (il en va différemment des droits moraux, qui sont perpétuels) : 70 ans post mortem pour le droit d’auteur, 50 ans pour les droits voisins, 15 ans pour les producteurs des bases de données ; Enfin, les droits de propriété littéraire et artistique sont indépendants de tout support. IV : La nature des droits de propriété littéraire et artistique Le titulaire d’un droit de propriété littéraire et artistique se voit reconnaitre un droit absolu et exclusif. Il peut profiter de l’ensemble des utilités de la chose, couvertes par le droit exclusif et interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Les titulaires de droits de propriété littéraire et artistique bénéficient également de l’action en contrefaction. V : Les sources des droits de propriété littéraire et artistique Les droits de propriété littéraire et artistique s’inscrivent tout d’abord dans un cadre national. Le législateur français a fait le choix de codifier à droit constant les diverses lois relatives à la propriété intellectuelle en 1992. En Côte d’Ivoire, la propriété littéraire et artistique est régie par la loi du 26 juillet 2016. La propriété littéraire et artistique s’inscrit enfin dans un mouvement d’internationalisation qui se traduit non seulement par la signature de traités visant de manière spécifique les droits d’auteur et les droits voisins, mais aussi par la rédaction de textes à portée plus 4 générale, appréhendant la propriété intellectuelle dans sa globalité. C’est le cas de l’accord relatif aux aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) de 1994. L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est aujourd’hui une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les Etats. Son siège est à Genève (Suisse). Au plan africain, on peut citer, l’accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle(OAPI), accord qui sera révisé à Bamako le 14 décembre 2015. Notre cours qui porte exclusivement sur le droit de la propriété littéraire et artistique va s’articuler autour de deux parties : le droit d’auteur (partie I) et le droit voisin (partie II). 5 Partie I : La propriété littéraire et artistique (droit d’auteur) Le droit d’auteur constitue le cœur de la propriété littéraire et artistique. Régi par de nombreuses sources, le droit d’auteur a pour objet les œuvres de l’esprit. Dès lors que celles-ci sont originales, les auteurs (ou leurs ayants droit) sont investis de pouvoirs exclusifs, accompagnés d’exceptions. Chapitre I : La protection de l’œuvre de l’esprit : son objet L’œuvre de l’esprit est au cœur du droit d’auteur. La notion mérite d’être explicitée, celle-ci n’étant pas définie par le code de la propriété intellectuelle. En revanche y figure une liste non exhaustive d’œuvres protégeables. Section 1 : L’œuvre de l’esprit Selon l’article 11 de la loi ivoirienne de 2016 relative au droit d’auteur et droits voisins et en vertu de l’article L.111-1 du code la propriété intellectuelle (CPI), « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » le CPI donne ainsi une place centrale à la notion d’« œuvre de l’esprit », tout en omettant de la définir. Dès lors pour expliciter cette notion, il faut s’appuyer sur les éléments suivants : - L’œuvre suppose un degré minimum de réalisation. En d’autres termes, on doit se situer au-delà de la simple idée. L’article L.111-2 du CPI prévoit toutefois que peut constituer une œuvre une réalisation inachevée ; - L’œuvre de l’esprit est immatérielle : elle est indépendante de son support tangible. La loi ivoirienne relative aux droits d’auteur et droits voisins s’applique : - Aux œuvres créées en Côte d’Ivoire ; - Aux œuvres créées à l’étranger par les ressortissants ivoiriens ; - Aux œuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire ; 6 - Aux œuvres dont l’un au moins des coauteurs ou dont tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de la Côte d’Ivoire ou a sa résidence ou son siège en Côte d’Ivoire ; - Aux œuvres littéraires et artistiques qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel la Côte d’Ivoire est partie. Les réalisations susceptibles d’être qualifiées d’œuvres sont très diverses, d’autant plus que le genre et le mérite n’entrent pas en ligne de compte. A ce titre, le CPI procède par voie d’énumération et fournit une liste non exhaustive d’œuvres de l’esprit. Section II : L e panorama des œuvres protégeables Ces œuvres sont énumérées par l’article 6 de la loi ivoirienne du 26 juillet 2016 et l’article 5 de l’annexe VII de l’accord de Bangui revisité. Ces textes s’inspirent de l’article L.112-2 du CPI et qui précise que « sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 1° les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; 3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 5° Les œuvres graphiques et typographiques ; 6° Les œuvre photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; 7° Les œuvres des arts appliqués ; 8° Les illustrations, les cartes géographiques ; etc… On le voit la liste est très étendue et particulièrement hétérogène. Ainsi figurent parmi les œuvres de l’esprit : - Les œuvres écrites (romans, poèmes, articles de journaux, bandes dessinées…) ; - Les œuvres sonores (musiques, chansons, jingles…) ; - Les œuvres dramatiques (pièce de théâtre, opéras…) - Les œuvres audiovisuelles (films, clips…) ; - Les photographies ; - Les œuvres des beaux arts (peinture, sculpture…) ; 7 - Les œuvres des arts appliqués ; etc… Selon l’article 42 de la loi ivoirienne du 26 juillet de 2016, « lorsqu’il s’agit d’un article de presse, sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur la première utilisation dans le titre de presse appartient à l’employeur. Toutefois, l’auteur de l’article de presse dispose d’un droit exclusif sur les utilisations secondaires de son œuvre ». Ces énumérations n’étant pas exhaustives, uploads/S4/ cours-droit-d-x27-auteur-a-mettre-en-ligne.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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