ESSUP JEUNESSE ANNEE ACCADEMIQUE 2019-2020 LICENCE BTP Cours de droit du travai
ESSUP JEUNESSE ANNEE ACCADEMIQUE 2019-2020 LICENCE BTP Cours de droit du travail Chargé du cour : KONDE SOULEYMANE Enseignant, Juriste spécialisé en Management et Droit Des Affaires Novembre 2019 DROIT DU TRAVAIL 2 Sommaire INTRODUCTION GENERALE Partie I : Le contrat de travail Chapitre I : Définition et critères du contrat de travail Chapitre II : Conclusion du contrat de travail Chapitre III : Droits et obligations des parties Chapitre IV : Modification, suspension et nullité du contrat de travail Chapitre V : Les salaires Partie II : Le cadre des relations de travail et sécurité sociale Chapitre I : Les institutions administratives de travail Chapitre II : Les juridictions du travail Chapitre III : L’organisation du système de sécurité sociale Chapitre IV : Les syndicats et les représentants du personnel DROIT DU TRAVAIL 3 INTRODUCTION GENERALE I/ Définition et Historique du droit du travail – Définition : Le droit du travail peut être défini comme étant l’ensemble des règles juridiques relatives au travail subordonné c’est-à-dire, le droit qui régis les rapports entre les employeurs qui font travailler et les salariés qui travaillent pour eux. Le travail qui est pris en compte par le droit du travail est une activité subordonnée. Les individus qui exercent des activités pour leur propre compte se trouvent exclus du champ d’application du droit du travail. Il en est ainsi des commerçants, des artisans, des agriculteurs cultivant leurs propres terres, des avocats, etc. – Historique: Le droit du travail n’a apparu en Europe qu’aux environs du XVI° siècle. Les rapports de travail dépendant au moyen âge et dans l’antiquité étaient basés sur l’esclavage ou le servage. L’esclave était un bien et le serf était un sujet du seigneur à qui il devait toute son activité et son dévouement. Les esclaves et les serfs n’étaient pas des citoyens libres. Par la suite avec la création des corps des métiers entre le XVII° et le XVIII° siècle, structurés et hiérarchisés, chaque profession était réglementée par ses membres. Cette réglementation précisait les droits et devoirs de chaque catégorie de corps (apprentis, compagnons, maîtres), les conditions d’accès à la profession et les conditions d’évolution dans la hiérarchie. Vers le XVIII° siècle cette réglementation était devenue trop injuste parce que la situation était figée au DROIT DU TRAVAIL 4 détriment des apprentis et des compagnons qui ne pouvaient plus accéder au corps des maîtres. Le régime corporatiste sera balayé par la révolution française de 1789. Le décret d’Allande du 17 mars 1791 supprime le régime corporatiste et pose le principe fondamental de la liberté de travail. A partir de cette époque, l’Etat commencera à intervenir pour réglementer les rapports de travail. Ce droit en Afrique Subsaharienne n’est pas le résultat d’une évolution interne des sociétés africaines. En effet le travail salarié y est apparu avec la colonisation. L’Afrique a d’abord connu le travail asservi sous les deux formes de l’esclavage et du travail forcé à une époque où ces formes avaient déjà disparu en Europe. Dans les colonies françaises, ce n’est qu’à partir de la convention de Brazzaville en 1944 que les dispositions du code du travail métropolitain furent transposées dans les colonies moyennant parfois des adaptations. Il en sera ainsi de la réglementation sur les syndicats (décret du 07 août 1944) et celle relative au corps d’Inspection du travail (décret du 17 août 1944). La première tentative d’adoption d’une réglementation complète apparaît avec le code Marius Moutet du 20 octobre 1947. Ce code fut inappliqué à cause de l’opposition des patrons des colonies. L’étape la plus importante de la naissance du droit du travail en Afrique Francophone fut l’adoption du code du travail des territoires d’Outre-Mer du 15 décembre 1952 en ce que c’était la première codification d’une législation autonome à l’égard du droit métropolitain. Dans les années 60, après les indépendances, chaque pays élaborera son propre code du travail, mais en s’inspirant largement du code du travail d’Outre-Mer de 1952. C’est ainsi que le premier code du travail voltaïque (burkinabé) fut adopté par la loi 2662 AN du 07 juillet 1962 modifiée par la loi n°9-73 AN du 07 juin 1973. Le code du travail en vigueur aujourd’hui est celui établi par la loi n°028- DROIT DU TRAVAIL 5 2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail qui vient en remplacement de la loi n°33-2004 du 14 septembre 2004, qui avait remplacé la loi n°11-92 ADP du 22 décembre 1992 portant code du travail. A l’échelon régional, dans le cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un projet d’acte uniforme sur le droit du travail est également en étude. II/ Les caractères du droit du travail Dans un arrêt n°32 du 18 mai 1993, la Cour d’Appel de Ouagadougou invoquait ainsi les caractères du droit du travail : « Attendu que le droit du travail est un droit particulièrement évolutif qui ne découle pas de principes intangibles suggérant l’idée d’un droit naturel, qu’il dépend au contraire de situation sociale, économique, voire même des rapports de forces politiques eux-mêmes en perpétuel devenir… » Cet attendu de l’arrêt indique bien la diversité des traits caractéristiques du droit du travail. – le caractère évolutif ou dynamique: Le caractère évolutif ou dynamique signifie que le contenu du droit peut varier selon la nature de l’entreprise (publique ou privée), selon la nature du régime social (capitalisme libérale, socialisme) ou simplement selon la conjoncture économique du pays ; – le caractère expansif : Le droit du travail s’étend de manière continue. Il prend en compte aujourd’hui les rapports collectifs de travail (syndicats, conventions collectives, grève) et son champ d’application s’est élargi par rapport aux professions et aux personnes originairement concernées (enfants, femmes, certaines professions jusqu’alors exclues de son champ d’application comme les avocats, les médecins etc.) ; DROIT DU TRAVAIL 6 – le caractère progressiste : Le droit du travail est progressiste en ce sens qu’il s’est développé avec l’idée d’améliorer continuellement les conditions de vie des travailleurs. A ce titre les salariés bénéficient d’avantages dont les artisans et les commerçants ne bénéficient pas comme par exemple la sécurité sociale, la protection relative aux conditions de travail, etc. – le caractère impératif et unilatéral : La protection du travailleur est assortie de sanctions pénales et il faut distinguer entre normes d’ordre public social (règle à laquelle on ne peut renoncer que dans un sens plus favorable au salarié) et normes d’ordre public absolu (norme à laquelle on ne peut jamais déroger). L’ordre public social joue donc dans un sens unilatéral ; – le caractère ambivalent : Le droit du travail veut concilier des intérêts contradictoires (intérêt des employeurs, des employés, de l’Etat). Le droit du travail est aussi le lieu où l’économique et le social s’opposent selon certains auteurs et se complètent selon d’autres; – le particularisme du droit du travail : Le droit du travail a une certaine autonomie par rapport au droit civil et au droit public (intervention de l’Etat et des conventions collectives, les syndicats). Même si les relations contractuelles de travail reposent toujours largement sur la notion de contrat civil, sur biens des points, le droit du travail utilise des techniques juridiques qui lui sont propres. III/ Les sources du droit du travail Les règles du droit du travail tirent leurs origines des sources internes et des sources internationales. Les sources internes se subdivisent ainsi qu’il suit : ! Les sources publiques : DROIT DU TRAVAIL 7 – la constitution, – la loi, – les règlements, – la jurisprudence ! Les sources privées ou professionnelles ou encore autonomes : – les conventions collectives, – les usages, – les règlements intérieurs. Quant aux sources internationales, elles sont de deux sortes : ! Les accords bilatéraux comme par exemple : – la convention du 9 mars 1961 relative aux conditions d’engagement et d’emploi des travailleurs voltaïque en Côte d’Ivoire ; – la convention du 13 août 1973 relative à la coopération technique en matière de main d’œuvre avec le Gabon ; – La convention d’établissement et de circulation de personnes entre la Haute Volta et le Mali du 30 septembre 1969 ; – La CNSS a également conclu des conventions particulières avec les pays membres d’air Afrique et certain pays de la sous-région (Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger) ! Et les conventions multilatérales qui, elles-mêmes comprennent les accords régionaux et les conventions universelles conclues sous l’égide de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T). Au titre des accords régionaux on peut citer la convention générale relative à la situation des personnes et aux conditions d’établissement signée à Antananarive le 8 septembre 1961 et modifiée en 1965 et en 1978 dans le cadre de DROIT DU TRAVAIL 8 l’organisation commune africaine et mauricienne (OCAM) en matière de droit du travail. L’OCAM a également donné naissance à une convention générale en matière de sécurité sociale signée à Ndjaména le 29 janvier 1971 entre les pays francophones. Egalement la libre circulation des personnes est considérée comme un acquis important des traités UEMOA et CEDEAO. Au titre des conventions universelles, l’organisation internationale uploads/S4/ cours-droit-du-travail-licence-btp.pdf
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- Publié le Jui 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
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