Livre 2 - Droits d’enregistrement et de timbre Partie 1 - Enregistrement Titre

Livre 2 - Droits d’enregistrement et de timbre Partie 1 - Enregistrement Titre 1 - Registres d’enregistrement et exigibilité des droits Chapitre 1 - Dispositions générales Art.392.- Les droits d’enregistrement sont perçus dans la République de Djibouti d’après les bases et suivant les règles déterminées par le présent Code. Art.393.- Cette perception est effectuée par les soins d’un fonctionnaire assermenté qui prend le nom de receveur de l’enregistrement. Ce fonctionnaire tient cinq registres, côtés et paraphés par le Président du Tribunal de première instance de Djibouti, sur lesquels il doit inscrire, jour par jour, sans laisser aucun blanc ni interligne et sans grattage ni surcharge, les actes présentés à la formalité. Ces registres doivent être arrêtés chaque jour, à la clôture du bureau, par une mention écrite en entier à la main du receveur et signée par lui. Le premier de ces registres est affecté à l’enregistrement des actes civils publics, c’est-à-dire : 1° les actes de notaires et autorités administratives ; 2° les actes sous seing privé et ceux passés à l’étranger, qui sont annexés aux actes notariés. Le second registre est affecté à l’enregistrement : 1° des actes sous seing privé proprement dit, des actes sous seing privé portant baux de meubles ou d’immeubles, cession de fonds de commerce ou de clientèle ; 2° à la recette des droits payés pour la formalité du visa pour timbre et des amendes de contravention en matière de timbre. Le troisième registre est affecté à l’enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires. Le quatrième registre est affecté à la recette des droits de mutation par décès.²² Le cinquième registre est affecté aux déclarations de mutation verbales de propriétés, d’usufruit, de jouissance d’immeuble et de fonds de commerce. Le sixième registre est affecté aux actes de cessions amiables et de location-vente de la SID. Le septième registre est affecté aux constitutions des statuts sociaux et baux commerciaux et professionnels auprès du Guichet Unique. Si les besoins du service l’exigent d’autres registres pourront être créés par simple décision du Directeur Général des impôts. Art.394.- L’enregistrement d’un acte consiste dans l’analyse de cet acte sur le registre à ce destiné tenu par le receveur de l’enregistrement. La formalité de l’enregistrement peut être donnée à tout écrit qu’elles qu’en soient la nature et la forme, même non signé pourvu qu’il soit rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction sur papier timbré, certifié par un traducteur assermenté. Les parties doivent présenter l’original de l’acte et non une copie. L’enregistrement n’a en règle générale aucune influence sur la validité des actes ; mais il donne date certaine aux actes sous seing privé. L’enregistrement fait foi de sa date jusqu’à preuve contraire. Dans les rapports entre l’administration et les particuliers, l’enregistrement fait foi jusqu’à preuve contraire de l’existence et du contenu des actes ; entre particuliers, l’enregistrement ne vaut ni comme preuve, ni comme commencement de preuve par écrit, mais peut avoir la valeur d’une présomption simple. Art.395.- Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels ou progressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Art.396.- Le droit proportionnel s’applique aux actes portant obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété d’usufruit et de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès et à certains actes déclaratifs de droit sur les biens et valeurs. Toutefois, ne sont pas soumis au droit proportionnel : les actes translatifs d’immeubles sis en dehors du territoire de la République de Djibouti ; les opérations de ventes de biens immobiliers effectuées par les marchands de biens et celles de crédit-bail immobilier ainsi que celles de vente d’un immeuble par l’entreprise de travaux qui l’a construit, à condition qu’elles soient soumises à la TVA par suite de l’assujettissement du vendeur ; les ventes de biens meubles corporels si elles sont assujetties à la TVA. Si les actes énoncés ci-dessus, portant sur des biens exonérés de droit proportionnel, sont présentés volontairement ou à titre obligatoire à la formalité de l’enregistrement, ils sont passibles du droit fixe.  (NB – Régime d’imposition des cessions d’immobilisation par un assujetti à la TVA (BODID du 1er janvier 2009) a) La vente d’un immeuble figurant à l’actif d’une entreprise est soumise aux droits d’enregistrement : par conséquent elle est exonérée de TVA. Dés lors si cet immeuble a donné lieu à déduction de TVA (cas ou ses travaux de construction ont donné lieu à facturation de TVA par une entreprise du bâtiment ou à une livraison à soi même), il faudra reverser la TVA déduite sous déduction d’un vingtième de TVA par année d’utilisation à une activité imposable. Si aucune TVA n’a été récupéré (immeuble construit avant le 1er janvier 2009 ou immeuble construit par non assujetti), aucune TVA n’est à reverser. b) La vente d’un bien mobilier corporel immobilisé est soumise à la TVA si le bien a donné lieu à déduction ; elle est exonérée dans le cas contraire. c) La vente d’un fonds de commerce est soumise aux droits d’enregistrement ; elle est donc toujours en dehors du champ d’application de la TVA. Art.397.- Le droit proportionnel est assis sur les valeurs. La perception suit les sommes de 20 FD en 20 FD inclusivement et sans fraction. Pour les sommes et valeurs en-dessous de 20 FD, le droit est perçu sur 20 FD. Toutefois, il ne peut être perçu moins de 1.000 FD pour l’enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 1.000 FD de droit proportionnel. Ce tarif n’est pas applicable aux jugements et arrêts et à tous autres actes frappés d’un droit fixe minimum par le présent Code. Art.398.- Lorsqu’un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire comporte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles et selon son espèce un droit particulier. Toutefois, sont affranchies de la pluralité des droits, dans les actes civils judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes non soumises au droit proportionnel. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur. En cas de pluralité de droits fixes, seul le droit le plus élevé est perçu. Art.399.- Les actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires sont soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux. Art.400.- Les actes sous signatures privées sont soumis à l’enregistrement sur les originaux. Art.401.- Il est déposé, au moment de son enregistrement au bureau de l’enregistrement, un double de tout acte sous signature privée portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles. Art.402.- Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit est dû sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix distinctif pour les objets mobiliers avec désignation et estimation, article par article, dans le contrat. Chapitre 2 - Exigibilité des droits Art.403.- Les actes ou conventions sont immédiatement soumis aux droits par le seul fait de leur existence, ou passibles du droit seulement avant usage soit en justice soit par acte public. I. Actes et mutations soumis obligatoirement à l’enregistrement Art.404.- Sont soumis obligatoirement à l’enregistrement : les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires priseurs et des fonctionnaires chargés de suppléer ces officiers ministériels ; les jugements des tribunaux à tous les degrés comportant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ; les jugements des tribunaux de droit charias portant transmission de propriété d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ; les actes administratifs constatant des conventions entre l’administration et les particuliers, portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles à titre onéreux ou gratuit, les adjudications ou marchés de toute nature au rabais ou sur soumission et les cautionnements relatifs à ces actes ; les décisions rendues en matière contentieuse par les tribunaux administratifs ; les procès-verbaux de tous agents administratifs ayant pouvoir de verbaliser ; les procès-verbaux de vente aux enchères publiques par ministère du Directeur des domaines ou du curateur aux successions et biens vacants ; les arrêtés des concessions provisoires et définitives, arrêtés de location de biens domaniaux, procès-verbaux d’adjudication de biens immeubles ; tous procès-verbaux de contraventions, transactions, certificat d’embarquement et de débarquement, inventaires de marchandises saisies, acquiescements, procès-verbaux de réalisation volontaire, désistements dressés par l’administration des contributions directes ; les procès-verbaux dressés par les agents des postes constatant l’existence d’une fraude ou d’une contravention aux lois et règlements de service ; sous réserve des dispositions de l’article 396 ci-dessus, les actes sous signature privée, portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, les baux immobiliers, cessions de fonds de commerce ou de clientèle, actes constatant des conventions synallagmatiques, en la forme sous seing privé ; tous autres actes passés comme dessus lorsqu’il en est fait usage uploads/S4/ en-register-ement.pdf

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  • Publié le Dec 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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