1 Royaume du Maroc Université Abdelmalek Essaâdi Faculté des Sciences Juridique

1 Royaume du Maroc Université Abdelmalek Essaâdi Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tanger Droit des Assurances La fraude à l’assurance au Maroc Réalisé par : Hous BENBAREK 2 Sommaire Introduction Partie 1 : La position du législateur marocain face à la fraude Chapitre 1 : Le dispositif juridique pour combattre la fraude au Maroc Chapitre 2 : La répression de la fraude à l’assurance Partie 2 : La réaction des compagnies d’assurance face à la fraude Chapitre 1 : Le dispositif mis en place par les compagnies Chapitre 2 : L’impact de la digitalisation sur la lutte contre la fraude Conclusion Bibliographie 3 Introduction : La doctrine avait l’habitude de rappeler que le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi, non seulement il doit avoir été conclu suivant cette disposition d’esprit, mais cette dernière doit perdurer tout le temps de l’exécution de cet accord de volonté. La bonne foi s’entendait surtout de la part de l’assuré, qui est tenu de déclarer toutes les circonstances permettant à l’assureur de se faire une opinion exacte du risque qu’il envisage de prendre en charge. Ce dernier est considéré comme étant en situation de supériorité par rapport à l’assuré puisqu’il dispose des éléments d’information dont celui-ci ne bénéficie pas1. Par contre, il ne faut pas sous-estimer la capacité d’imagination de certains assurés dont la probité est douteuse. En d’autres termes, toute malveillance et tentative de gains frauduleux ne saurait être exclus. La fraude en assurance est définit comme un acte ou omission volontaire permettant à ses auteurs de tirer un profit illégitime d’un contrat d’assurance. La fraude touche chaque partie de la chaîne de valeur de l’assurance, dès la souscription. La fraude peut être «interne» (lorsque les employés commettent ou laissent faire la fraude) ou «externe» (lorsque des clients tentent de commettre eux-mêmes un acte frauduleux). Donc la fraude interne, est l’acte de fraude commis par le propriétaire ou un employé de la compagnie d’assurance. La fraude externe, c’est l’acte de fraude 1 M. Fromenteau, P. Petauton. Théorie et pratique de l'assurance, Collection Dunod, page 35. 4 commis par les assurés et cherchant principalement à obtenir une indemnité indue, une surestimation de l’indemnité d’assurance ou une réduction illégitime de leurs primes d’assurance. Il y’a aussi la fraude externe qui est commise par des intermédiaires. C’est un acte de fraude commis par des agents ou des courtiers d’assurance et visant principalement à obtenir des avantages indus (souvent la récupération d’une partie des primes d’assurance) en fournissant des informations erronées lors de la signature d’un contrat d’assurance avec l’assuré. La fraude mixte, est un acte de fraude qui combine des éléments de fraude interne avec des éléments de l’un des types de fraudes externes mentionnés précédemment. Le type de fraude à l’assurance le plus répandu est la «fraude externe», commise par les assurés et les bénéficiaires. D’après des enquêtes menées par l’ACAPS2, elles indiquent que les demandes d’indemnisation frauduleuses pourraient représenter jusqu’à 21 % des pertes du marché de l’assurance automobile3. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a un dispositif juridique au Maroc pour combattre la fraude à l’assurance? Est-ce que les compagnies d'assurances ont imaginées un dispositif pour combattre cette fraude? 2 L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale 3 https://www.challenge.ma/les-assureurs-secoues-par-les-accidents-et-la-fraude-113893/ 5 Pour répondre à ces questions, on traitera d’abord la position du législateur marocain face à cette fraude, en suite on abordera la réaction des compagnies d’assurance face à la fraude. Partie 1 : La position du législateur marocain face à la fraude à l’assurance Afin de lutter contre la fraude à l’assurance, le législateur marocain a mis en place un dispositif juridique pour combattre ce fléau (Chapitre 1), tout en réprimant cet acte antisocial (Chapitre 2). Chapitre 1 : Le dispositif juridique pour combattre la fraude au Maroc Le dispositif juridique pour combattre la fraude à l’assurance se concrétise par le code pénal (Section2), que par le code des assurances lui-même (Section 1). Section 1 : Le dispositif mis en place par le code des assurances Le code des assurances a prévu des dispositions pour lutter contre la fraude aux assurances. L’article 30 de la loi 17-99 formant code des assurances dispose que le contrat d'assurance soit nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur4, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le 4 Article 30 de la loi 17-99 portant code des assurances 6 sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts5. L’article17 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas nonobstant toute convention contraire des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré. Section 2 : Le dispositif mis en place par le code pénal Sur le plan pénal, la fraude repose sur deux concepts : le faux et l’escroquerie. En droit marocain, ces deux types de crimes sont sévèrement punis par la Loi, soit par des amendes, soit par des poursuites pénales, y compris des peines d’emprisonnement. La récidive est également plus sévèrement punie. Donc la fraude à l’assurance peut être qualifiée en code pénal au délit de faux, ou au délit d’escroquerie. Ce dernier délit est le plus important. En effet dans le cadre de la conclusion du contrat le fraudeur à l’assurance vise à obtenir une indemnité en ayant donné à l’assureur de fausses informations. Par contre le faux en écritures selon l’article 351 du code pénal est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi. 5 « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi 17-99 ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». 7 Chapitre 2 : la répression de la fraude à l’assurance La répression de la fraude à l’assurance peut être en amont, pendant la conclusion du contrat (Section 1), ou peut être au cours de l’exécution du contrat d’assurance (Section 2). Section 1 : La sanction de la fraude dans la conclusion du contrat d’assurance Le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi, qui peut être défini comme la loyauté dans la conclusion et l’exécution des contrats juridiques. Le code des assurances prend acte de cette définition dans la sanction prévue en cas de fraude d’autant plus que le législateur sanctionne pénalement cette infraction. a) La sanction civile : Aux termes de l’article 30 du code des assurances le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque et en diminue l’opinion pour l’assureur6. Cela dit lorsque l’assuré a inexactement déclaré le risque lors de la conclusion du contrat ou dissimule une circonstance de nature à influer sur l’opinion de l’assureur la sanction prévue est la nullité, mieux encore l’article sus visé prévoit à titre de dommages et intérêts que les primes échues payées demeurent acquises à l’assureur. Cette sanction est sans doute lourde pour l’assuré car : 6 Article 30 de la loi 17-99 portant code des assurances 8 L’assureur conserve les primes déjà payées et aucune prestation n’est due en cas de sinistre (la nullité étant rétroactive). Par ailleurs, l’article 31 du code des assurances prévoit une atténuation de la sanction dans l’hypothèse où l’assureur n’arrive pas à prouver la mauvaise foi de l’assuré. Cela dit si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre l’assureur a une option entre le maintien du contrat avec une majoration de primes et la résiliation du contrat7. b) La sanction pénale : La fraude à l’assurance évoque plusieurs incriminations le délit de faux, le délit d’escroquerie qui est évidement le plus important. En effet dans le cadre de la conclusion du contrat le fraudeur à l’assurance vise à obtenir une indemnité en ayant donné à l’assureur de fausses informations. A ce niveau, on se contentera d’analyser l’application de la qualification d’escroquerie avant de voir sa sanction dans le développement à avenir En effet, le délit d’escroquerie comporte les éléments suivants : - L’emploi de moyens frauduleux, manœuvres frauduleuses, mise en scène - Le préjudice subi par l’assureur qui a dû remettre une somme d’argent non due - L’intention ou la conscience de réclamer une somme non due 7 Article 31 de la loi 17-99 portant code des assurances 9 Dans cette perspective, le délit d’escroquerie à l’assurance se caractérise par la réunion de trois éléments - Une tromperie frauduleuse aux fins de prétendre à l’exécution d’une obligation par l’assureur - L’emploi de manières frauduleuses rendant cette tromperie vraisemblable - L’exécution préjudiciable pour l’assureur de ses obligations contractuelles. Section 2 : La sanction de la fraude dans l’exécution du contrat d’assurance L’assuré réclamant le paiement d’une indemnité pour un sinistre imaginaire ou provoqué uploads/S4/ la-fraude-a-l-x27-assurance-au-maroc 3 .pdf

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  • Publié le Sep 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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