1 COURS DE PROCEDURE PENALE G2 DROIT/UNIKI Actualisé Par le Magistrat YATHA OKI

1 COURS DE PROCEDURE PENALE G2 DROIT/UNIKI Actualisé Par le Magistrat YATHA OKITO Benjamin, CT Plan du cours -Première Partie : L’instruction préjuridictionnelle -Deuxième Partie : l’instruction à l’audience -Troisième partie : le jugement, les frais de justice et la nullité des actes de procédure -Quatrième partie : les voies de recours -Cinquième partie : l’exécution des jugements répressifs -Sixième partie : les procédures spéciales INTRODUCTION GENERALE I. LA REACTION SOCIALE FACE A L’INFRACTION 1. L’infraction et la peine Une infraction vient de se commettre. L’ordre social a été troublé par ce mauvais exemple. Il faut à tout prix rétablir l’équilibre social. Mais qui doit prendre l’initiative de la répression ? Est-ce éventuellement la victime de l’infraction ? Est-ce toute personne qui s’est trouvée juste là au moment de la commission de l’infraction ? NON. La réaction de la société n’est pas instinctive, arbitraire et aveugle. Ce serait créer l’anarchie. Le principe est donc que le délinquant ne subisse la peine que lorsqu’il a été condamné après avoir été jugé par les juridictions instituées à cet effet. Pour y arriver, il faut le respect de la procédure. 2. Le monopole de l’Etat dans l’œuvre de la répression. Dans une société organisée, l’Etat assume la responsabilité de l’ordre public et du bien commun. Aussi en face d’une infraction qui vient de se commettre l’on ne peut concevoir que la vengeance privée puisse se satisfaire, c’est donc l’Etat qui doit punir les fautes pénales commises par les membres de la communauté, soit à l’intérieur du territoire national, soit en dehors de ce territoire. La sauvegarde de la paix sociale l’exige. Et, pour y parvenir, l’Etat se dote de certains organes. 3. Les organes chargés de la répression. Pour punir un délinquant, il faut l’avoir d’abord interrogé, avoir enquêté sur les circonstances objectives et subjectives de la commission de l’infraction; autant des devoirs 2 que la force d’une seule personne ne peut remplir. Ainsi, en vertu du principe de la présomption d’innocence, un examen judiciaire est indispensable avant de responsabiliser la personne poursuivie. Aussi, l’Etat a-t-il créé trois organes distincts mais qui concourent à une même fin :  la police judiciaire  le parquet  les cours et tribunaux L’Etat a confié à ces organes des pouvoirs redoutables mais il a en même temps veillé à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions, ces organes ne puissent outrepasser leurs pouvoirs, voire en abuser. C’est ainsi que des garanties solides protègent les justiciables (droit de se défendre, double degré des juridictions, présomption d’innocence,…) 4. La réparation civile La victime d’une infraction ne peut se faire justice à elle-même. Dans le passé, il a existé la composition suivant laquelle l’auteur de l’infraction, pour échapper à la vengeance de la victime de l’infraction, payait une indemnité souvent supérieure au préjudice subi ; lorsque satisfaction était donnée à la victime, le coupable échappait à toute punition. Aujourd’hui, pareille conception de la justice n’est plus de mise car l’Etat se charge de punir le coupable ; mais il garantit également à la victime le droit d’être rétablie dans l’état et les droits qui étaient siens avant la commission de l’infraction. Diverses peuvent être les modalités de réparation : il peut y avoir restauration directe (restitution) ; mais le plus souvent le tort causé étant irréversible, la victime ne peut obtenir que des dommages-intérêts compensatoires. Un problème cependant demeure dans l’optique de la mentalité africaine : la conception occidentale de la réparation du préjudice causé proclame que si la punition doit être proportionnée à la culpabilité, la réparation doit être l’équivalent du préjudice. L’on ne s’occupe nullement de la situation sociale du délinquant. C’est ainsi que l’on peut condamner un pauvre père à réparer un préjudice estimé à des millions de franc congolais. Non seulement ceci est injuste car, à son tour le délinquant devient une victime de la victime originaire, mais en sus le pouvoir juridictionnel court le risque d’être discrédité car il est certain que malgré la condamnation à ces dommages-intérêts s’élevant à des millions de franc congolais, le délinquant ne pourra jamais payer une pareille somme. Alors, faut- il que la juridiction prononce une telle condamnation sachant bien qu’elle restera sans exécution possible ? N’est-ce pas faire perdre à la justice son crédit ? La mentalité africaine répugne à condamner une personne à des dommages- intérêts qu’elle ne sera jamais en mesure de payer. Il y a là un sentiment profond de justice sociale qui veut qu’en condamnant un délinquant aux dommages-intérêts, l’on tienne compte des ressources de ce dernier. II. L’OBJET DU DROIT DE PROCEDURE PENALE 1. La fonction de la procédure pénale. 3 La procédure pénale est l’ensemble des règles sur l’organisation et le déroulement du jugement. On y inclut aussi la réglementation des activités préjuridictionnelle du parquet et de la police judiciaire dans leur mission de recherche et d’instruction des infractions. 2. Le domaine d’application de la procédure pénale La procédure pénale s’étend :  aux règles de recherche, de l’instruction des infractions, de la poursuite et jugement des prévenus ;  aux règles régissant l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives et allocation d’office des dommages-intérêts ;  aux règles régissant l’exécution des décisions des juridictions pénales. 3. La nature juridique de la procédure La procédure pénale est une branche du droit public, parce qu’elle organise l’exercice des pouvoirs d’un organe d’Etat, le fonctionnement d’un service public. III. L’IMPORTANCE DE LA PROCEDURE PENALE L’importance de la procédure pénale est à rechercher à un quadruple niveau : 1. au niveau de la société, 2. au niveau de l’individu, 3. au niveau de la nature même des droits qui sont en jeu, et enfin, 4. au niveau de la relation entre l’individu et la société. 1. Au niveau de la société (Théorie du LEVIETAN) Il devrait exister une répression rapide et certaine des infractions. Toutes les règles régissant la recherche, la constatation des infractions, l’établissement des preuves et le jugement des délinquants visent à assurer, sinon toujours la rapidité, du moins la certitude de la répression, car la paix sociale et la tranquillité publique sont à ce prix . Nous devons cependant relever que dans la pratique judiciaire, le procès pénal congolais connaît une lenteur qui frise le scandale, cette lenteur s ‘explique de plusieurs manières : l’effectif des officiers de police judiciaire et de magistrats du parquet est trop réduit eu égard à l’accroissement du taux de la criminalité ; les moyens matériels mis à la disposition tant des OPJ que des magistrats instructeurs sont dérisoires ; certaines habitudes malheureuses ont été prises par les magistrats et qui rendent encore plus lourd le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Nous songeons spécialement à l’habitude qui consiste à placer automatiquement en état de détention tout inculpé alors que telle n’est pas la prescription légale. La conséquence de cette lenteur est une perte progressive de confiance en 4 l’efficacité de la justice. L’homme congolais a une mentalité photosynthétique, il est l’homme d’émotivité, donc d’immédiateté dans l’action. L’effet intimidant de la peine ne peut efficacement influer sur sa mentalité que si le comportement délictueux est sanctionné de manière quasi-instantanée. Or dans notre pays, entre le moment où un délinquant est arrêté et celui où intervient la sanction, il s’écoule un laps de temps tellement long que la peine intervient dans l’ignorance ou l’indifférence totale de l’opinion publique. Il est évident que, considérée sous cet angle, la peine perd sa raison d’être sociale aux yeux de l’homme congolais. C’est pour parer à cette lenteur que le législateur, par ordonnance-loi numéro 78/001 du 24 février 1978 a mis sur pied une procédure rapide pour le jugement des infractions intentionnelles flagrantes. Mais il convient de relever que ce n’est là qu’un petit pas qui a été fait dans le sens de l’accélération de la procédure. Le problème demeure posé lorsqu’il s’agit des infractions non flagrantes pour le jugement desquelles nous retombons dans les habitudes de la lenteur. 2 .Au niveau de l’individu. Les règles de procédure pénale, tout en visant à assurer la répression du coupable, doivent en même temps veiller à ce que les droits de la défense soient sauvegardés. Très souvent, lorsqu’il s’agit d’infractions qui provoquent une grande émotion populaire l’opinion se montre impatiente jusqu’au point de vouloir bousculer la procédure, notamment sur le plan du respect des droits de la défense. L’homme de la rue ne comprend pas pour quelle raison l’on doit confier par exemple la défense de délinquants à des avocats. Cette opinion populaire se transforme parfois en rage lorsque les bandits condamnés au premier degré interjettent appel ou forment un pourvoi en cassation, deux de recours qui suspendent l’exécution d’un jugement. Les dirigeants au niveau politique doivent se garder de céder à la pression populaire. Quelque grave que soit une infraction commise, rien ne peut permettre de priver son auteur du droit de la défense et des voies de recours. En face des infractions qui causent un grand émoi populaire la solution pour donner satisfaction à l’impatience populaire est d’appliquer la procédure accélérée uploads/S4/ cours-procedure-penale-g2d.pdf

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  • Publié le Jan 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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